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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI25.056520

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,626 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

PP

Volltext

10J050

TRIBUNAL CANTONAL

ZI25.*** 360 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement du 24 avril 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Matthey * * * * * Cause pendante entre : F.________, à Q***, demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et B.________ SA, à S***, défenderesse. _______________ Art. 66 LPP ; 102 et 104 CO.

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10J050 E n fait : A. La société B.________ SA (ci-après : la société ou la défenderesse), dont le siège se trouve à S***, est inscrite au registre du commerce depuis le 12 juillet 2018 et a pour but [...]. Par contrat d’affiliation signé les 29 et 31 août 2018, cette société a été affiliée pour la prévoyance professionnelle de son personnel auprès de la D.________, désormais F.________ (ci-après également : la demanderesse), avec effet au 1er août 2018. Selon la clause « attestation de l'employeur » prévue par ce contrat, la société certifiait avoir pris connaissance des conditions générales de la fondation, de l'acte de fondation de la D.________, du règlement d'organisation, du règlement des coûts, du règlement des placements, du règlement des dispositions techniques, du règlement des liquidations partielles de la Fondation ou d'œuvres de prévoyance et du règlement de prévoyance, qui faisaient partie intégrante du contrat d'affiliation. Les conditions générales de F.________ prévoyaient notamment ce qui suit : « 2.3 Financement a) L'employeur est débiteur envers la fondation de toutes les cotisations facturées par la fondation, notamment les cotisations pour les bonifications de vieillesse, les contributions aux coûts liés au risque et aux frais d'administration, les indemnités de conseil et de suivi, les intérêts débiteurs ainsi que, le cas échéant, les coûts supplémentaires générés par une liquidation partielle ou totale de l'œuvre de prévoyance ou de la fondation. b) La fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires ainsi que les frais supplémentaires. Les primes de risque et pour frais supplémentaires sont en principe échues dans les 30 jours à partir de la date de mutation, les bonifications d'épargne au 31 décembre de chaque année. La fondation peut prévoir d'autres échéances pour certains employeurs et certaines associations sectorielles. c) Les cotisations facturées sont imputées au compte de cotisation avec valeur à la date d'échéance. Les versements sont crédités en fonction de la date de valeur. Les bonifications inhérentes aux mutations sont créditées avec une valeur à 30 jours après la date de mutation.

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10J050 d) L'employeur s'engage à verser les cotisations - en particulier les cotisations retenues sur le salaire des employés - dans les délais prescrits sur le compte de cotisation et à régulariser ce compte avant le 31 décembre de chaque année, s'il présente un solde en faveur de la fondation. e) Les frais subis par la fondation et occasionnés par des comportements extraordinaires de la part de l'employeur, tels que son manque de collaboration dans l'exécution de la prévoyance, le non-paiement des cotisations etc., sont à la charge de l'employeur et débités du compte de cotisation. f) Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6% par an est prélevé à partir de la date d'échéance sur les créances (primes, frais d'administration etc.) qui n'ont pas été payées à échéance. Les paiements effectués avant échéance bénéficient d'une bonification d'intérêts jusqu'à la date d'échéance. g) La rémunération des comptes de cotisation, des comptes « Fonds libres » ainsi que des comptes de réserve de cotisations employeur s'effectue au 31 décembre de l'année civile. Le conseil de fondation fixe les taux d'intérêt de l'ensemble des comptes à l'occasion de sa dernière séance de l'année civile. h) Tout solde en faveur de la fondation en fin d'année civile, y compris d'éventuels intérêts débiteurs accumulés, est reporté sur l'année civile suivante comme créance en capital. Tout solde en faveur de l'employeur, y compris d'éventuels intérêts débiteurs accumulés, est déduit comme acompte avec les cotisations de l'année suivante. i) La fondation établit un extrait du compte de cotisation à la fin de chaque trimestre et facture à l'employeur le solde dû à la fondation. Si ce solde n'est pas réglé dans les 30 jours, la fondation somme l'employeur de le payer dans les 14 jours à compter de l'envoi du rappel. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles réserves pour cotisation, d'exiger le paiement des cotisations dues, des intérêts et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat. j) La fondation peut exiger des versements mensuels des employeurs qui dérogent à leur obligation de paiement. Cela est également valable pour les primes d'épargne non encore échues. Si l'employeur concerné ne se soumet pas à cette injonction, la fondation se réserve le droit d'exiger par la voie légale la totalité du montant dû, intérêts et frais en sus, et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat. k) Le solde de l'extrait de compte établi pour la fin de l'année civile est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse pas opposition par écrit dans les quatre semaines après réception de l'extrait. »

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10J050 Le règlement des coûts de F.________ mentionnait en particulier ce qui suit : « 1. But Le présent règlement des coûts régit le financement des cotisations et les éventuelles indemnités encourues résultant du contrat d'affiliation avec l'employeur ou du rapport de prévoyance avec la personne assurée ou le bénéficiaire de rente. […] 3 Services payants […] 3.2 Autres frais de gestion La Fondation peut prélever auprès de l'employeur les indemnités forfaitaires suivantes pour les dépenses ci-après: Procédure d'encaissement 1er rappel CHF 50.00 2ème rappel CHF 100.00 Réquisition de poursuite CHF 300.00 Mainlevée CHF 1'250.00 Réquisition de faillite CHF 1'000.00 […] Dissolution du contrat d'affiliation Par personne assurée CHF 50.00 Au minimum CHF 300.00 Au maximum CHF 20'000.00 […] »

Le 5 mai 2023, F.________ a réclamé à la société le paiement de la somme de 3'613 fr. 25, correspondant à des cotisations échues au 31 mars 2023 et à des frais de rappel par 50 francs. Par courrier du 5 février 2024, F.________ a réclamé à B.________ SA le paiement de la somme de 31'658 fr. 30, correspondant à des cotisations échues au 31 décembre 2023. Le 20 février 2024, une adaptation salariale déclarée a été traitée et les prélèvements correspondants ont été effectués sur le compte courant. Les 20 et 21 février 2024, des avoirs ont été crédités sur le compte. Le 4 mars 2024, F.________ a constaté que les primes échues n’avaient toujours pas été réglées et a réitéré sa réclamation de paiement

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10J050 d’un montant de 26'812 francs. Elle a en outre averti la société que le contrat d’affiliation serait résilié avec effet au 31 mars 2024 à défaut de paiement d’ici au 20 mars 2024. Par courrier du 27 mars 2024, F.________ a résilié le contrat d’affiliation de B.________ SA avec effet au 31 mars 2024 en raison de nonpaiement des primes. A teneur d'un décompte final établi le 11 octobre 2024, après comptabilisation des frais de résiliation et en tenant compte des paiements effectués, F.________ a réclamé à la société un solde de 8'100 fr. 35 à régler d'ici au 1er novembre 2024. Un rappel a été envoyé à B.________ SA le 2 décembre 2024 pour un montant de 8'150 fr. 35, soit le solde du décompte final au 11 octobre 2024 par 8'100 fr. 35, ainsi qu'un émolument supplémentaire de sommation s'élevant à 50 francs. Le 25 avril 2025, F.________ a requis de l'Office des poursuites du district de T*** qu'il notifie à B.________ SA, à S***, un commandement de payer d'un montant de 8'474 fr. 80 avec intérêts à 6 % l'an dès le 31 décembre 2024. A la suite de la réquisition de poursuite de F.________ du 30 avril 2025, la société s’est vu notifier, le 2 mai 2025, un commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de T***, pour un montant de 8'474 fr. 80 se rapportant aux primes non payées au 31 mars 2024, avec intérêt à 6 % l’an dès le 31 décembre 2024. La société y a fait opposition totale par courrier du 9 mai 2025. Par courrier du 22 mai 2025, F.________ a donné à la société la possibilité de retirer son opposition et de payer la somme due, d’ici au 5 juin 2025, voire de conclure un contrat instaurant un remboursement échelonné du solde en souffrance.

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10J050 B. Par demande du 20 novembre 2025, F.________, représentée par Me Thomas Käslin, a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce que B.________ SA soit condamnée à payer la somme de 8'474 fr. 80 avec intérêts à 6 % l’an dès le 31 décembre 2024, ainsi que 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le jour du dépôt de la présente action et les frais de poursuite de 74 francs. Elle a également requis la mainlevée de l’opposition dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de T*** pour le montant de 8'474 fr. 80 avec intérêts à 6 % l’an dès le 31 décembre 2024. En substance, la demanderesse allègue que la défenderesse n'a jamais contesté le bien-fondé de la créance et que la raison du défaut de paiement, alors que la créance est clairement établie, n'est pas manifeste. Se fondant sur un extrait de compte du 5 août 2025, qu'elle joint à son écriture, elle fait valoir différents frais administratifs (à savoir des frais de rappel de 50 et 100 fr., une créance de 300 fr. à titre de frais de résiliation et 300 fr. de frais pour les démarches dans le cadre de la procédure de poursuite) résultant de son règlement des coûts, lequel prévoit également un montant de 1'250 fr. pour la mainlevée et le dépôt d'une action. En ce qui concerne les frais de poursuite de 74 fr., la demanderesse estime qu'ils doivent être imputés à la défenderesse puisque le comportement de celle-ci est à la base de la poursuite vaine. La demanderesse soutient encore qu'au vu du comportement de la défenderesse, la procédure doit être qualifiée de téméraire, celle-ci ayant tout fait pour repousser le paiement des cotisations dues, en formant notamment opposition totale au commandement de payer, de sorte qu'elle doit être condamnée au paiement des frais et de dépens. En annexe à sa demande, la demanderesse a joint un onglet de pièces comprenant notamment les résumés des prestations et coûts adressés régulièrement à la défenderesse, ainsi que le relevé susmentionné du 5 août 2025 détaillant l'état du compte de primes du 1er août 2018 au 31 décembre 2025, dont on extrait ce qui suit : date valeur texte débit crédit solde […] 31.12.2022 31.12.2022 Intérêt débiteur 25.65 0.00 -25.65 31.12.2022 31.12.2022 Intérêt créditeur 0.00 213.80 188.15 13.01.2023 31.01.2023 CR/décompte de primes 2'894.30 0.00 -2'706.15 13.01.2023 31.01.2023 FA/décompte de primes 841.35 0.00 -3'547.50

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10J050 13.01.2023 31.01.2023 CE/décompte de primes 31'395.00 0.00 - 34'942.5 0 24.01.2023 31.12.2023 CR/salaire – taux d’activité / X.________ 15.75 0.00 - 34'958.2 5 24.01.2023 31.12.2023 CE/salaire – taux d’activité / X.________ 195.00 0.00 - 35'153.2 5 05.05.2023 05.05.2023 Frais de sommation / Rappel / 2023/1/1 50.00 0.00 - 35'203.2 5 26.05.2023 25.05.2023 QR de référence /Accounting mutation 0.00 3'613.25 - 31'590.0 0 31.12.2023 31.12.2023 Intérêt débiteur 68.45 0.00 - 31'658.4 5 31.12.2023 31.12.2023 Intérêt créditeur 0.00 0.15 - 31'658.3 0 23.01.2024 31.01.2024 CR/décompte de primes 3'039.45 0.00 - 34'697.7 5 23.01.2024 31.01.2024 FA/décompte de primes 890.85 0.00 - 35'588.6 0 23.01.2024 31.01.2024 CE/décompte de primes 31'590.00 0.00 - 67'178.6 0 20.02.2024 31.01.2024 CR/extourne partielle décompte de primes / […] -955.95 0.00 66'222.65 20.02.2024 31.01.2024 FA/extourne partielle décompte de primes / […] -315.75 0.00 - 65'906.9 0 20.02.2024 31.12.2024 CE/extourne partielle décompte de primes / […] -9'360.00 0.00 - 56'546.9 0 20.02.2024 31.01.2023 CR/salaire – taux d’activité / Y.________ 4.15 0.00 - 56'551.0 5 20.02.2024 31.12.2023 CE/salaire – taux d’activité / Y.________ 48.25 0.00 - 56'599.3 0 21.02.2024 13.08.2023 CR/sortie/Y.________ 0.00 421.75 - 56'177.5 5 21.02.2024 13.08.2023 FA/sortie/Y.________ 0.00 138.70 - 56'038.8 5 21.02.2024 31.12.2023 CE/sortie/Y.________ 0.00 4'338.25 - 51'700.6 0 21.02.2024 31.01.2024 CR/salaire – taux d’activité 28.55 0.00 - 51'729.1 5 21.02.2024 31.12.2024 CE/salaire – taux d’activité 325.00 0.00 - 52'054.1 5 22.03.2024 21.03.2024 QR de référence/Accounting mutation 0.00 20'000.00 - 32'054.1 5 01.05.2024 30.04.2024 QR de référence/Accounting mutation 0.00 5'829.15 - 26'225.0 0 11.10.2024 30.04.2024 CR/résiliation du contrat/X.________ 0.00 829.60 - 25'395.4 0 11.10.2024 30.04.2024 FA/résiliation du contrat/X.________ 0.00 213.95 - 25'181.4 5

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10J050 Invitée à se déterminer sur la demande, la défenderesse n’a pas déposé de réponse.

E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’espèce, l’action de la demanderesse est recevable en la forme. 11.10.2024 30.04.2024 CR/résiliation du contrat/Z.________ 0.00 754.45 - 24'427.0 0 11.10.2024 30.04.2024 FA/résiliation du contrat/Z.________ 0.00 217.40 - 24'209.6 0 11.10.2024 31.12.2024 CE/résiliation du contrat/X.________ 0.00 9'798.75 - 14'410.8 5 11.10.2024 31.12.2024 CE/résiliation du contrat/Z.________ 0.00 7'117.50 -7'293.35 11.10.2024 31.03.2024 Frais d’administration/frais de résiliation 300.00 0.00 -7'593.35 11.10.2024 01.11.2024 Intérêt débiteur 507.00 0.00 -8'100.35 02.12.2024 02.12.2024 Frais de sommation/1er rappel décompte final 50.00 0.00 -8'150.35 31.12.2024 31.12.2024 Intérêt débiteur 24.45 0.00 -8'174.80 25.04.2025 25.04.2025 Frais de sommation/Poursuite 300.00 0.00 -8’474.80 12.06.2025 12.06.2025 Frais de rappel/Commandement de payer 74.00 0.00 -8'548.80 chiffre d'affaires de la période 262'401.2 5 253'852.4 5 - 8'548.80 solde en notre faveur

8'548.80 dont échu

8'548.80

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c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le paiement du solde des cotisations de prévoyance professionnelle dues par la défenderesse pour les années 2023 et 2024, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° *** de l’Office des poursuites du district de T***. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec

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10J050 son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). c) Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). d) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent notamment de l'art. 2.3 des conditions générales de la demanderesse. L'art. 3.2 du règlement des coûts fixe, quant à lui, les règles applicables aux procédures d'encaissement. Tant les conditions générales que le règlement des coûts font partie intégrante du contrat d'affiliation, tel que cela est indiqué dans celui-ci. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

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10J050 b) Par ailleurs, conformément à l'art. 73 al. 2, deuxième phrase, LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n'est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l'espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er août 2018, conformément au contrat d'affiliation signé par les parties les 29 et 31 août 2018. La défenderesse, qui n'a pas procédé malgré l'invitation de la juge instructrice à le faire, ne remet pas en cause ce contrat, pas plus que son devoir de verser les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'à la suite de la lettre de résiliation du 27 mars 2024, le rapport d'affiliation a pris fin au 30 mars 2024. Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation en particulier sur un extrait du compte de primes portant sur la période courant du 1er août 2018 au 31 décembre 2025, dont il ressort un solde débiteur de 8'548 fr. 80 au 12 juin 2025, frais de rappel, de résiliation, de réquisition de poursuite, et intérêts moratoires inclus. Elle a également produit des relevés de compte adressés régulièrement à la défenderesse depuis son affiliation, lesquels exposent de manière claire la nature et les montants des sommes dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire, conformément à ses obligations légales et contractuelles. Il sied de relever que les montants des primes figurant dans les résumés des prestations et coûts adressés à la défenderesse correspondent aux montants reportés dans l'extrait du compte de primes susmentionné.

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Ainsi, même si la somme de 3'613 fr. 25 réclamée par la demanderesse par rappel du 5 mai 2023 ne correspond pas aux cotisations effectivement dues à cette date, qui avoisinaient plutôt les 35'203 fr. 25, il y a lieu de retenir que les chiffres avancés dans l'extrait du compte sont corrects. Il ne ressort d'ailleurs d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait formulé une quelconque contestation auprès de la demanderesse quant à l’exactitude des décomptes susdits. À la suite du dépôt de la demande du 20 novembre 2025, B.________ SA a également renoncé à toute détermination sur le sujet bien que dûment interpellée par la magistrate instructrice. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance. b) S’agissant du capital réclamé, la conclusion de la demanderesse porte sur le paiement de la somme de 8'474 fr. 80, augmentée d’un intérêt à 6 % dès le 31 décembre 2024. Cette somme comprend les cotisations dont ne s’est pas acquitté la défenderesse, par 7'149 fr. 25 – dont l’existence a été rendue vraisemblable –, ainsi que des frais de rappel, de résiliation, de réquisition de poursuite, et des intérêts moratoires. La perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’adhésion, ce qui est le cas en l’espèce (ch. 3.2 du règlement des coûts, faisant partie intégrante du contrat d’affiliation). Les frais de rappel de 50 fr. comptabilisés le 5 mai 2023 et le 2 décembre 2024 ne sont d'ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. Les frais de résiliation de 300 fr., comptabilisés le 11 octobre 2024, ainsi que les frais de réquisition de poursuite, par 300 fr., comptabilisés le 25 avril 2025, sont également prévus par le règlement des coûts et peuvent être intégrés au montant réclamé.

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10J050 A l’examen du décompte du 5 aout 2025, on constate que le solde réclamé par la demanderesse comprend également des intérêts débiteurs (25 fr. 65 [31.12.2022] + 68 fr. 45 [31.12.2023] + 507 fr. [01.11.2024] + 24 fr. 45 [31.12.2024]). Cela précisé, il faut rappeler que le ch. 2.3 let. h des conditions générales de la demanderesse prévoit le report des intérêts débiteurs à l’année civile suivante à titre de créance en capital. F.________ était donc fondée à réclamer les intérêts débiteurs au 31 décembre 2022 et 2023 au vu de la disposition contractuelle prévue à cet effet par les parties (sur cette question : Luc Thévenoz in Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 2e édition, Bâle 2012, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). Quant aux intérêts débiteurs de 531 fr. 45 comptabilisés en 2024, ils sont contraires à l’interdiction de l’anatocisme (cf. art. 105 al. 3 CO), étant donné que la demanderesse entend faire courir des intérêts à 6 % sur le montant de 8'474 fr. 80 à compter du 31 décembre 2024 (cf. conclusions de la demande du 20 novembre 2025). Ils doivent ainsi être déduits du capital exigé, ce qui le réduit à 7'943 fr. 35. Les intérêts moratoires de l’année 2024, d’un montant de 531 fr. 45, doivent, quant à eux, être reconnus comme créance envers la défenderesse, mais ne pourront pas se voir grevé d’intérêts. Le taux d’intérêt de 6 % étant prévu par la lettre f du chiffre 2.3 des conditions générales de la demanderesse, il doit être admis. La sommation de la demanderesse du 2 décembre 2024 prévoyait un délai de paiement de dix jours pour s’acquitter du montant de 8'150 fr. 35. Ainsi, la défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit le 12 décembre 2024, date à partir de laquelle devrait courir l’intérêt moratoire sur le montant de 7'643 fr. 35 (7'943 fr. 35 – 300 fr.) (cf. art. 102 al. 2 CO). Cela dit, des intérêts ayant déjà été perçus jusqu’au 31 décembre 2024, comme exposé ci-dessus, cet intérêt moratoire devra courir à compter du 1er janvier 2025. En ce qui concerne le montant de 300 fr. réclamé par la demanderesse à titre de frais de réquisition de poursuite (écriture du 25 avril 2025 selon l’extrait de compte de primes du 5 août 2025), il porte intérêts à compter du 25 mai 2025, conformément au ch. 2 let. b et f du règlement des coûts de la demanderesse, qui stipule que les

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10J050 prestations pour frais supplémentaires sont échues 30 jours après la mutation. c) La demanderesse réclame également la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l'an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le règlement des coûts, au chiffre 3.2. La défenderesse lui doit ainsi ce montant, avec intérêt à compter du jour de la demande, soit le 20 novembre 2025. d) S’agissant de la conclusion tendant à la condamnation de la défenderesse à payer les frais de poursuite de 74 fr., elle doit être rejetée. Ces frais correspondent en effet aux frais facturés par l’Office des poursuites du district de T*** pour l’émission du commandement de payer. Ces frais suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure. 6. Reste encore à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de T***. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). b) En l’occurrence, le commandement de payer relatif à cette poursuite a été notifié par l’Office des poursuites du district de T*** à la défenderesse le 2 mai 2025, de sorte que le délai de péremption d’une année pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas échu au moment de l’introduction de la présente procédure. En outre, la créance

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10J050 réclamée par la demanderesse dans la poursuite n° *** a été, sous réserve de ce qui précède, reconnue. Il y a ainsi lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° *** sur le capital de 7'643 fr. 35 avec intérêts à 6 % l’an dès le 1er janvier 2025, sur le montant de 300 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le 25 mai 2025 et sur le montant de 531 fr. 45. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse en ce sens que la défenderesse lui doit immédiat paiement de la somme de 7'643 fr. 35 avec intérêts à 6 % l’an dès le 1er janvier 2025, de la somme de 300 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le 25 mai 2025, de la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le 20 novembre 2025 et de la somme de 531 fr. 45. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° *** doit par conséquent être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse dans la mesure précitée. b) La demanderesse a finalement soutenu que le comportement de la défenderesse devait être considéré comme téméraire et que cette dernière devait par conséquent supporter les frais et dépens. aa) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP) et il n’y a dès lors pas à percevoir de frais judiciaires. bb) Selon la réglementation applicable et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré. Cela vaut également pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle (cf. ATF 128 V 323 consid. 1 ; 126 V 143 consid. 4). Cette jurisprudence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de première instance en droit fédéral des assurances sociales, l'emporte sur d'éventuelles dispositions contraires de droit de procédure cantonal.

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Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF 124 V 285 consid. 3b et les références citées ; TF 9C_438/2014 & 9C_665/2014 du 23 décembre 2014 et les références citées ; TFA B 67/2000 du 17 janvier 2001 consid. 2a). cc) En l’espèce, on ne saurait qualifier le comportement – passif – de la défenderesse de téméraire. La raison du défaut de paiement n’est, du reste, pas manifeste. L’on ne peut dès lors d’emblée considérer que la défenderesse a adopté un comportement purement dilatoire. En outre, la demanderesse s'est déjà vu accorder le paiement par la défenderesse d'un montant de 1'250 fr. représentant les frais forfaitaires prévus par son règlement pour le recouvrement de créances par voie légale (ch. 3.2 [mainlevée] du règlement sur les frais et consid. 5c supra). Dans ces conditions, il ne se justifie donc pas de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est admise en ce sens que B.________ SA doit immédiatement paiement à F.________ des montants de : - 7'643 fr. 35 (sept mille six cent quarante-trois francs et trente-cinq centimes), avec intérêts à 6 % l’an dès le 1er janvier 2025 ;

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10J050 - 300 fr. (trois cents francs), avec intérêts à 6 % l’an dès le 25 mai 2025 ; - 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), avec intérêts à 6 % l'an dès le 20 novembre 2025 ; - 531 fr. 45 (cinq cent trente et un francs et quarante-cinq centimes).

II. L’opposition au commandement de payer, poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de T***, est définitivement levée dans la mesure précitée.

III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Thomas Käslin (pour F.________), - B.________ SA, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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10J050 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

ZI25.056520 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI25.056520 — Swissrulings