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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI25.050563

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,107 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

PP

Volltext

10J065

TRIBUNAL CANTONAL

ZI25.*** 5056 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement du 12 décembre 2025 Composition : M . N E U , juge unique Greffière : Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, et FONDATION POUR LA PREVOYANCE I.________, p.a. H.________ AG à [...], défenderesse. _______________ Art. 73 LPP ; 109 al. 1 LPA-VD ; 241 CPC

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10J065 E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 21 octobre 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par A.________ (ci-après : la demanderesse) contre la Fondation pour la prévoyance I.________ (ci-après : la défenderesse), par laquelle elle a conclu à : « Condamner la Fondation de prévoyance I.________ à assurer A.________ pour les prestations obligatoires et surobligatoires sans réserve de santé aucune, dès le 1er avril 2024. » vu la réponse de la défenderesse du 24 novembre 2025, exposant qu’après examen du dossier, il était adhéré à la conclusion de la demanderesse, vu la réplique de la demanderesse du 5 décembre 2025, prenant acte de l’admission de sa requête par la défenderesse et sollicitant l’octroi d’une indemnité de dépens, vu la note d’honoraires produite le 5 décembre 2025 par le conseil de la demanderesse afin de statuer sur les dépens, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, qu’aux termes de l’art. 73 al. 3 LPP, le for de l’acte introductif d’instance est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé, que, sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise

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10J065 du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est en l’espèce compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, qu’au vu de ce qui suit, la recevabilité de l’action n’a pas à être examinée plus avant ; attendu que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD – que l'art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d'action –, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, que, selon l'art. 241 al. 1 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (cf. art. 241 al. 2 CPC), que le tribunal raye l’affaire du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC) ; attendu qu’à l’issue de l’échange d’écriture, la défenderesse a annulé la réserve de santé portant sur les prestations obligatoires et surobligatoires rétroactivement au 1er avril 2024, que cela équivaut à un acquiescement, dont il y a lieu de prendre acte pour valoir jugement exécutoire en ce sens que la défenderesse reconnaît devoir assurer la demanderesse pour les prestations obligatoires et surobligatoires sans réserve de santé aucune, dès le 1er avril 2024,

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10J065 que cet acquiescement justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD par renvoi de l’art. 107 LPA-VD) ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP) ; attendu qu'obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, la demanderesse a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, que compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, ainsi que du temps requis pour le traitement d’une telle affaire, il convient d’arrêter l’équitable indemnité de partie à laquelle elle a droit à 2’000 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de l’acquiescement de la Fondation pour la prévoyance I.________ sur la conclusion prise par A.________ tendant à l’assurer pour les prestations obligatoires et surobligatoires sans réserve de santé aucune, dès le 1er avril 2024, cet acquiescement valant jugement exécutoire.

II. La cause est rayée du rôle. III. La Fondation pour la prévoyance I.________ versera à A.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

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IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : La greffière :

Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Guy Longchamp (pour A.________), - Fondation pour la prévoyance I.________, p.a. H.________ AG, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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