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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.07.2026 ZI25.037899

2. Juli 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,110 Wörter·~26 min·7

Zusammenfassung

PP

Volltext

10J050

TRIBUNAL CANTONAL

ZI25.*** 538 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement du 2 juillet 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffière : Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre : B.________, à T***, demanderesse, et C.________ SÀRL, à Q***, défenderesse. _______________

Art. 66 et 73 LPP ; 102 et 104 al. CO ; 88 LP

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10J050 E n fait : A. C.________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse), inscrite au registre du commerce depuis le 26 octobre 2022, a conclu le 23 décembre 2022 un contrat d’adhésion (n° [...]) auprès de B.________ (ciaprès : la Fondation ou la demanderesse), pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle de son personnel, avec effet au 1er janvier 2023. Selon la clause « Paiement des cotisations » (chiffre 13 du contrat) prévue par ce contrat, l’employeur était débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Les cotisations étaient échues selon la fréquence de paiement mensuel. En cas de retard, l’intérêt moratoire prévu par le règlement de prévoyance était dû et l’employeur sera sommé, par écrit et à ses frais, d’effectuer le versement des montants dus dans le délai imparti. En outre, l’encaissement par voie de poursuite et faillite ainsi que les autres mesures prévues par le règlement de prévoyance étaient expressément réservés. Aux termes de la clause « Cadre juridique » (chiffre 3 du contrat), les droits et les obligations de l’employeur et de l’institution de prévoyance étaient fixés dans le contrat d’affiliation ainsi que dans les statuts, le règlement de prévoyance, le(s) plan(s) de prévoyance en annexe, les autres règlements de l’institution de prévoyance et le contrat d’assurance et ses annexes, lesquels faisaient partie intégrante du contrat. Selon le chiffre 27 al. 4 du règlement de prévoyance (en vigueur dès le 1er janvier 2022), un intérêt moratoire de 5 % l’an ainsi que des frais de recouvrement étaient dus par l’employeur en cas de retard. Selon le document « barème de frais » du 24 mai 2013, celui-ci fixait les frais de recouvrement, à savoir 50 fr. pour les frais de rappel dès le deuxième rappel et 170 fr. pour les frais de poursuite en sus des frais effectifs facturés par les autorités compétentes en matière de poursuites et faillites.

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10J050 Par facture du 6 novembre 2024 (n° aaa), la Fondation a réclamé à la société le paiement de la cotisation LPP du mois de novembre 2024, d'un montant de 1'622 fr. 60, payable au plus tard le 5 décembre 2024. Le 4 décembre 2024, la Fondation a établi une facture (n° bbb) relative à la cotisation LPP du mois de décembre 2024, d'un montant de 1'622 fr. 60, avec échéance au 2 janvier 2025. Par note de crédit du 7 janvier 2025, la Fondation a porté au crédit de la société un montant de 56 fr. 25 relatif à la période de décembre 2024. Le 14 janvier 2025, la Fondation a établi une facture (n° ccc) relative à la cotisation LPP du mois de janvier 2025, d'un montant de 1'642 fr. 55, payable au plus tard le 13 février 2025. Le 23 janvier 2025, la Fondation a adressé à la société un deuxième rappel concernant la cotisation LPP du mois de novembre 2024, réclamant le paiement d'un montant total de 1'626 fr. 35, comprenant la cotisation de 1'622 fr. 60, sous déduction d'un avoir de 56 fr. 25 et augmenté de 60 fr. de frais et intérêts, dans un délai échéant au 4 février 2025. Le 5 février 2025, la Fondation a établi une facture (n° ddd) relative à la cotisation LPP du mois de février 2025, d'un montant de 1'642 fr. 55, payable jusqu'au 6 mars 2025. Le 14 février 2025, la Fondation a adressé à la société un deuxième rappel concernant la cotisation LPP du mois de décembre 2024, réclamant le paiement d'un montant total de 1'681 fr. 40, comprenant la cotisation impayée de 1'622 fr. 60 ainsi que 58 fr. 80 de frais et intérêts, avec un délai de paiement fixé au 25 février 2025.

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10J050 Le 5 mars 2025, la Fondation a établi une facture (n° eee) relative à la cotisation LPP du mois de mars 2025, d'un montant de 1'108 fr. 20, payable jusqu'au 3 avril 2025. Faute de paiement dans le délai fixé, la Fondation a introduit une poursuite à l’encontre de la société (réquisition de poursuite du 7 mars 2025). Le 12 mars 2025, cette dernière s’est vu notifier un commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de R*** pour des montants de 1'626 fr. 35 (« Prime LPP novembre 2024 – Contrat no [...] / Facture no aaa »), avec intérêt à 5 % dès le 5 février 2025, de 1'681 fr. 40 (« Prime LPP décembre 2024 – Contrat no [...] / Facture no bbb »), avec intérêt à 5 % dès 25 février 2025, de 1'642 fr. 55 (« Prime LPP janvier 2025 – Contrat no [...] – Facture no ccc »), avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2025, de 1'642 fr. 55 (« Prime LPP février 2025 – Contrat no [...] – Facture no ddd »), avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mars 2025, de 170 fr. (« Frais de poursuite »), auxquels s’ajoutaient des frais de poursuite par 68 fr. 20. Le 19 mars 2025, la société y a fait opposition totale. Par sommation du 25 mars 2025, la Fondation a imparti à la société un ultime délai au 15 avril 2025 pour s'acquitter de ses arriérés, soit un montant total de 7'971 fr., composé de 6'762 fr. 85 de capital dû selon la poursuite, de 99 fr. 95 de frais et intérêts de poursuite connus à cette date et de 1'108 fr. 20 correspondant à la prime de mars 2025. La Fondation l'a en outre avertie qu'à défaut de paiement intégral dans le délai imparti, le contrat de prévoyance professionnelle prendrait fin au 30 avril 2025 et que toutes mesures utiles à la sauvegarde de ses intérêts financiers demeuraient réservées. Par facture du 7 avril 2025 (n° fff), la Fondation a réclamé à la société le paiement de la cotisation LPP du mois d'avril 2025, d'un montant de 1'649 fr., payable au plus tard le 4 mai 2025.

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10J050 B. Par demande déposée le 12 août 2025, B.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que C.________ Sàrl soit reconnue débitrice envers elle d'un montant de 1'566 fr. 35 au titre des cotisations mensuelles de novembre 2024, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 2025, de 1'622 fr. 60 au titre des cotisations mensuelles de décembre 2024, avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 février 2025, de 1'642 fr. 55 au titre des cotisations mensuelles de janvier 2025, avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2025, de 1'642 fr. 55 au titre des cotisations mensuelles de février 2025, avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mars 2025, de 1'108 fr. 20 au titre des cotisations mensuelles de mars 2025, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 avril 2025, de 1'649 fr. au titre des cotisations mensuelles d'avril 2025, avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 mai 2025, de 100 fr. au titre des frais de rappel et de 170 fr. au titre des frais de poursuite selon barème, ainsi qu'à ce que l'opposition totale formée par la société au commandement de payer n° ***, notifié le 12 mars 2025, soit levée. Pour le surplus, la demanderesse a détaillé sa créance comme suit : Primes LPP novembre 2024 (fact. n° aaa) 1'622 fr. 60 Note de crédit n° ggg -56 fr. 25 1'566 fr. 35 Primes LPP décembre 2024 (fact. n° bbb) 1'622 fr. 60 Primes LPP janvier 2025 (fact. n° ccc) 1'642 fr. 55 Primes LPP février 2025 (fact. n° ddd) 1'642 fr. 55 Primes LPP mars 2025 (fact. n° eee) 1'108 fr. 20 Primes LPP avril 2025 (fact. n° fff) 1'649 fr. Frais de rappel (fact. n° aaa) 50 fr. Frais de rappel (fact. n° bbb) 50 fr. Frais de poursuite selon barème 170 fr. Frais de commandement de payer 68 fr. 20 Montant total dû (intérêts moratoires non compris) 9'569 fr. 45 Invitée à se déterminer sur la demande, la défenderesse n’a pas déposé de réponse.

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E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’espèce, l’action de la demanderesse est recevable en la forme. c) Au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la reconnaissance d'une créance due par la défenderesse à la demanderesse composée de cotisations impayées de prévoyance professionnelle des mois de novembre 2024 à avril 2025, soit 1'566 fr. 35, 1'622 fr. 60, 1'642 fr. 55, 1'642 fr. 55, 1'108 fr. 20 et 1'649 fr., avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès les dates respectivement réclamées, ainsi que d'un montant de 100 fr. à titre de frais de rappel et de 170 fr. à titre de frais de poursuite. Le litige porte également sur la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse à l'encontre du commandement de payer dans la poursuite n° *** de l'Office des poursuites du district de R***.

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10J050 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

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10J050 c) Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). d) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent notamment du chiffre 13 du contrat d’adhésion n° [...]. S'agissant des frais de rappel et des frais d’introduction de la poursuite, ils sont prévus dans le « barème de frais » du 24 mai 2013, lequel fait partie intégrante du contrat d’adhésion (cf. chiffre 3 du contrat d’adhésion). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction

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10J050 de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’espèce, la défenderesse, en sa qualité d’employeur, a été assurée auprès de la demanderesse dès le 1er janvier 2023 conformément au contrat d’adhésion n° [...], signé par les parties le 23 décembre 2022. Ce contrat n’a pas été remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Enfin, la défenderesse n’a jamais contesté le bien-fondé de la créance, que ce soit devant la demanderesse ou devant la Cour de céans, n’ayant au demeurant déposé aucune réponse à l’action de la demanderesse. b) La demanderesse fonde sa réclamation sur les factures de cotisations n° aaa du 6 novembre 2024, n° bbb du 4 décembre 2024, n° ccc du 14 janvier 2025, n° ddd du 5 février 2025, n° eee du 5 mars 2025 et n° fff du 7 avril 2025, relatives aux cotisations LPP des mois de novembre 2024 à avril 2025. Les différentes factures mentionnaient le montant de la contribution et la période visée. Elle a produit également l'avis de crédit n° ggg du 7 janvier 2025 portant sur un montant de 56 fr. 25, les deuxième rappels adressés à la défenderesse les 23 janvier et 14 février 2025, la réquisition de poursuite du 7 mars 2025, le commandement de payer notifié le 12 mars 2025 dans la poursuite n° *** ainsi que la sommation du 25 mars 2025. Il en ressort un solde de cotisations impayées de 9'231 fr. 25, auquel s'ajoutent 100 fr. de frais de rappel, 170 fr. de frais de poursuite selon barème et des intérêts moratoires à 5 % l'an. Au vu des pièces produites par la Fondation, on peut déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de contributions, frais et intérêts. Faute de toute détermination ou grief de la défenderesse en lien avec la demande de la Fondation, rien ne permet

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10J050 de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures des contributions dues. Partant, il convient de retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance, avec les précisions suivantes. c) S'agissant plus précisément des montants réclamés, il ressort des pièces produites que la créance est constituée des cotisations LPP impayées des mois de novembre 2024 à avril 2025, soit 1'566 fr. 35 pour novembre 2024 après déduction d'un avoir de 56 fr. 25, 1'622 fr. 60 pour décembre 2024, 1'642 fr. 55 pour janvier 2025, 1'642 fr. 55 pour février 2025, 1'108 fr. 20 pour mars 2025 et 1'649 fr. pour avril 2025. À ces montants s'ajoutent des frais de rappel à hauteur de 100 fr. ainsi que des frais de poursuite selon le barème de 170 francs. aa) Compte tenu de l'examen des pièces figurant au dossier, les arriérés de cotisations doivent être confirmés. Les factures correspondantes ont été produites et les montants réclamés correspondent aux cotisations contractuellement dues par la défenderesse. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause leur bien-fondé. bb) Les frais de rappel réclamés à hauteur de 100 fr. correspondent à deux frais de rappel de 50 fr. chacun. Or, le barème de frais de la Fondation du 24 mai 2013 prévoit expressément la perception de frais de rappel de 50 fr. dès le deuxième rappel. Ces frais doivent dès lors être admis. cc) La demanderesse réclame également 170 fr. à titre de frais de poursuite. Ce montant est expressément prévu par le barème de frais du 24 mai 2013 en cas d'introduction d'une procédure de poursuite. Il y a donc également lieu de l'admettre.

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10J050 d) La demanderesse conclut au paiement d'intérêts moratoires à 5 % l'an sur les différentes cotisations impayées. Conformément au chiffre 27 al. 4 du règlement de prévoyance, un intérêt moratoire de 5 % l'an est dû en cas de retard dans le paiement des cotisations. Il ressort toutefois des pièces produites que certaines des dates de départ des intérêts retenues par la demanderesse correspondent au dernier jour du délai de paiement imparti à la défenderesse. Or, celle-ci ne tombe en demeure qu'à l'expiration de ce délai. Ainsi, s'agissant de la cotisation de décembre 2024, le deuxième rappel du 14 février 2025 impartissait un délai de paiement au 25 février 2025, de sorte que l'intérêt moratoire ne peut courir qu'à compter du 26 février 2025. De même, la cotisation de mars 2025 était payable jusqu'au 3 avril 2025, de sorte que l'intérêt moratoire ne peut être dû qu'à partir du 4 avril 2025. Enfin, la cotisation d'avril 2025 était exigible jusqu'au 4 mai 2025, de sorte que l'intérêt moratoire ne peut courir qu'à compter du 5 mai 2025. En revanche, les dates retenues par la demanderesse pour les cotisations de novembre 2024, janvier 2025 et février 2025 correspondent au lendemain de l'échéance des délais de paiement impartis et doivent être confirmées. Il convient dès lors d'allouer à la demanderesse des intérêts moratoires à 5 % l'an sur les montants de 1'566 fr. 35 dès le 5 février 2025, de 1'622 fr. 60 dès le 26 février 2025, de 1'642 fr. 55 dès le 14 février 2025, de 1'642 fr. 55 dès le 7 mars 2025, de 1'108 fr. 20 dès le 4 avril 2025 et de 1'649 fr. dès le 5 mai 2025. e) S'agissant des frais de poursuite par 68 fr. 20, la demanderesse n'a pris aucune conclusion tendant à leur remboursement dans le cadre de la présente procédure. On relèvera que ce montant correspond aux frais facturés par l'Office des poursuites de R*** pour l'émission du commandement de payer. Ces frais suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure.

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10J050 6. Reste encore à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de R***. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). b) En l'occurrence, le commandement de payer relatif à la poursuite n° *** a été notifié à la défenderesse le 12 mars 2025, de sorte que le délai de péremption d'une année prévu pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas échu au moment du dépôt de la demande, le 12 août 2025. S'agissant du montant réclamé, il convient de préciser la composition des différentes créances figurant dans le commandement de payer. Le premier poste (facture n° aaa), arrêté à 1'626 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 2025, se compose de la cotisation LPP de novembre 2024, d'un montant de 1'622 fr. 60, sous déduction d'un avoir de 56 fr. 25, soit un capital de 1'566 fr. 35, auquel s'ajoutent 50 fr. de frais de rappel ainsi que 10 fr. d'intérêts moratoires échus à cette date. On relèvera que les intérêts moratoires déjà échus ne produisant pas eux-mêmes d'intérêts, sauf à violer le principe de l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO). L’intérêt moratoire de 5 % l’an ne peut ainsi être réclamé sur le montant des intérêts de retard par 10 fr., montant qui n’a au demeurant pas été clairement expliqué dans la demande. Il en va de même des frais de rappel par 50 fr., qui n’ont pas à être inclus dans la créance faisant l’objet d’un intérêt moratoire. La mainlevée ne peut être prononcée qu'à concurrence de 1'566 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 2025, ainsi que de 50 fr. à titre de frais de rappel. Le deuxième poste (facture n° bbb), d'un montant de 1'681 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 février 2025, correspond à la cotisation LPP de décembre 2024, par 1'622 fr. 60, à

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10J050 laquelle ont été ajoutés 50 fr. de frais de rappel et 8 fr. 80 d'intérêts moratoires. Dès lors que ces deux derniers montants ne portent pas euxmêmes intérêt, la mainlevée doit être prononcée à concurrence de 1'622 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 février 2025 (cf. supra consid. 5d), ainsi que de 50 fr. de frais de rappel, le montant des intérêts n’étant pas expliqué dans la demande. Les troisième (facture n° ccc) et quatrième (facture n° ddd) postes correspondent aux cotisations LPP des mois de janvier et février 2025, chacune d'un montant de 1'642 fr. 55. La cotisation de janvier 2025 porte intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2025, tandis que celle de février 2025 porte intérêt au même taux dès le 7 mars 2025. Enfin, les frais de poursuite, arrêtés à 170 fr., sont également dus, sans porter intérêt. La créance réclamée par la demanderesse dans cette poursuite a ainsi été reconnue à hauteur de 1'566 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 2025, de 1'622 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 février 2025, de 1'642 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2025 et de 1'642 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mars 2025, ainsi qu'à hauteur de 100 fr. de frais de rappel et de 170 fr. de frais de poursuite, étant rappelé que ces derniers montants ne donnent pas lieu à des intérêts moratoires. Il y a ainsi lieu d'accéder à la requête de la demanderesse en écartant l'opposition totale formée par la défenderesse à l'encontre du commandement de payer dans la poursuite n° ***. Quant à la somme de 68 fr. 20 figurant sur le commandement de payer au titre des frais de l'Office des poursuites, elle suit le sort de la poursuite. 7. a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre les conclusions de la demanderesse en ce sens que la défenderesse lui doit immédiat paiement des montants de 1'566 fr. 35 avec intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 5 février 2025, de 1'622 fr. 60 avec intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 26 février 2025, de 1'642 fr. 55 avec intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 14 février 2025, de 1'642 fr. 55 avec intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 7 mars 2025, de 1'108 fr. 20 avec intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 4 avril 2025 et de 1'649 fr. avec intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 5 mai 2025. Les montants de 100 fr. au titre des frais de rappel et de 170 fr. au titre des frais de poursuite sont également admis. L'opposition totale formée par la

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10J050 défenderesse au commandement de payer notifié le 12 mars 2025 dans la poursuite n° *** doit par conséquent être levée et la mainlevée définitive accordée à la demanderesse dans la mesure précitée. b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. c) La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande du 12 août 2025 est admise en ce sens que C.________ Sàrl doit immédiatement paiement à B.________ des montants de : � 1'566 fr. 35 (mille cinq cent soixante-six francs et trente-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 2025 ; � 1'622 fr. 60 (mille six cent vingt-deux francs et soixante centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 février 2025 ;

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10J050 � 1'642 fr. 55 (mille six cent quarante-deux francs et cinquante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2025 ; � 1'642 fr. 55 (mille six cent quarante-deux francs et cinquante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mars 2025 ; � 1'108 fr. 20 (mille cent huit francs et vingt centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2025 ; � 1'649 fr. (mille six cent quarante-neuf francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2025 ; � 100 fr. (cent francs) ; � 170 fr. (cent septante francs).

II. L’opposition formée par C.________ Sàrl au commandement de payer notifié dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de R*** est levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

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10J050

Du

Le jugement qui précède est notifié à : - B.________, - C.________ Sàrl, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

ZI25.037899 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.07.2026 ZI25.037899 — Swissrulings