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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI25.033756

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,578 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

PP

Volltext

10J065

TRIBUNAL CANTONAL

ZI25.*** 112 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement du 4 février 2026 Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : AXA BVG-STIFTUNG WESTSCHWEIZ, WINTERTHUR, à Winterthur, c/o AXA Vie SA, demanderesse, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne, et C.________, à R***, défendeur, représenté par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J065 E n fait e t e n droit : Vu la demande introduite le 15 juillet 2025 par AXA BVG- Stiftung Westschweiz, Winterthur (AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur) (ci-après : la demanderesse) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que C.________ (ci-après : le défendeur) soit tenu de verser à la demanderesse la somme de 51'067 fr. 50 augmentée d’un intérêt de 5 % dès le 24 juin 2024, outre les frais d’encaissement de 800 fr. et les frais de poursuite de 98 fr. 20, à ce que l’opposition à la poursuite n° [...] de l’office des poursuites du district de V*** soit levée dans cette proportion et la mainlevée définitive accordée à la demanderesse et à ce que le défendeur soit tenu de payer à la demanderesse des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente demande, ainsi que les pièces produites sous bordereau, vu la réponse et la demande reconventionnelle du défendeur du 1er octobre 2025, lequel a pris les conclusions suivantes :

« I. Principalement 1. Il est constaté que la créance en restitution d'AXA Bvg-Stiftung Westschweiz, Winterthur est prescrite. Partant, la demande déposée le 15 juillet 2025 par AXA Bvg-Stiftung Westschweiz, Winterthur est rejetée. 2. Reconventionnellement, AXA Bvg-Stiftung Westschweiz, Winterthur est condamnée à verser à C.________ les rentes d'invalidité LPP dues dès le 1er octobre 2022, soit un montant minimal de CHF 21'042.- au 30 septembre 2025. 3. Les frais de la procédure sont mis à charge d'AXA Bvg-Stiftung Westschweiz, Winterthur. 4. Une équitable indemnité de dépens est allouée à C.________, à charge d'AXA Bvg-Stiftung Westschweiz, Winterthur. II. Subsidiairement 1. Il est constaté qu'AXA Bvg-Stiftung Westschweiz, Winterthur a déjà obtenu la restitution de CHF 27'054.-. 2. Le solde dû (CHF 24'013.50) fait l'objet d'une remise au sens de l'art. 35a al. 1, 2ème phrase LPP et C.________ est libéré de son obligation de restituer ce solde. 3. Les frais de la procédure sont mis à charge d'AXA Bvg-Stiftung Westschweiz, Winterthur. 4. Une équitable indemnité de dépens est allouée à C.________, à charge d'AXA Bvg-Stiftung Westschweiz, Winterthur »,

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vu la transaction signée par les parties les 20 et 24 janvier 2026, par laquelle elles ont convenu ce qui suit : « Concernant le versement des rentes de prévoyance professionnelle relatives au contrat n°[...] Dans le but de mettre un terme définitif au litige faisant objet de la procédure PP 20/25 […], les parties passent la convention suivante : 1. AXA BVG-Stiftung Westschweiz verse CHF 5'000.- à C.________ à titre d'arriéré de rente d'invalidité LPP (prestations obligatoires) pour la période allant du 1er mars 2018 au 31 décembre 2025.

2. Moyennant le versement de ces CHF 5'000.-, C.________ admet avoir reçu d'AXA BVG-Stiftung Westschweiz la totalité des rentes d'invalidité LPP (prestations obligatoires) pour la période allant du 1er mars 2018 au 31 décembre 2025.

3. AXA BVG-Stiflung Westschweiz reprend à partir du 1er janvier 2026 le versement de la rente d'invalidité LPP (prestations obligatoires) due à C.________, à hauteur de CHF 796.50 par mois.

4. Chaque partie prend en charge les honoraires de son mandataire ainsi que la moitié des éventuels frais de justice.

5. Dans les dix jours suivant la signature de la Convention, AXA BVG-Stiftung Westschweiz annoncera à la Cour des assurances sociales qu'une transaction a été conclue et sollicitera la radiation de la cause du rôle.

6. Dans le même délai, C.________ confirmera à la Cour des assurances sociales le retrait de ses prétentions reconventionnelles en raison de la convention passée »,

vu le courrier du 26 janvier 2026, par lequel la demanderesse a transmis un exemplaire de la convention, a requis son homologation, puis a conclu à la radiation de la cause du rôle, étant précisé que le ch. 4 de la convention mentionne que chaque partie prend en charge les honoraires de son mandataire et la moitié des éventuels frais de justice, vu le courrier du 27 janvier 2026 par lequel le défendeur a déclaré qu’il retirait ses prétentions reconventionnelles du 1er octobre 2025, conformément au ch. 6 de la convention des 20 et 24 janvier 2026, vu les pièces au dossier ; attendu que les règles de procédure prévues aux art. 106 ss LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) sur l’action de droit administratif sont applicables en matière

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10J065 de prévoyance professionnelle, faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application dans ce domaine, que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD que l'art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d'action, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, que, selon l'art. 241 al. 1 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (cf. art. 241 al. 2 CPC), que le tribunal raye l’affaire du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC) ; attendu que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie) ; attendu qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par la signature sur l’acte de transaction dont le libellé est repris ci-dessus, un arrangement sur toutes leurs prétentions réciproques, que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi, que rien ne s’oppose dès lors à l’approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ;

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attendu que, conformément à cette convention, la demanderesse a, par courrier du 26 janvier 2026, déclaré retirer la présente demande, que, conformément à cette convention, le défendeur a, par courrier du 27 janvier 2026, déclaré retirer ses prétentions reconventionnelles, qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens au vu des termes de la convention.

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Il est pris acte de la convention signée les 20 et 24 janvier 2026 par C.________ et AXA BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur pour valoir jugement, ainsi que du retrait de la demande et des prétentions reconventionnelles.

II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

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Du

Le jugement qui précède est notifié à : - Me Didier Elsig (pour AXA BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur, c/o AXA Vie SA), - Me Charles Guerry (pour C.________), - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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