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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI25.007092

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,986 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

PP

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 6/25 – 13/2025 ZI25.007092 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 1er avril 2025 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : FONDATION DE PRÉVOYANCE Q.________, à [...], demanderesse, et F.________ SÀRL, à [...], défenderesse. _______________ Art. 66 al. 2 LPP ; art. 102 et 104 al. 1 CO ; art. 88 al. 1 et 2 LP

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le contrat d’affiliation (n° [...]), par lequel F.________ Sàrl (ciaprès également : la défenderesse), dont le siège est à [...], a affilié ses employés pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance Q.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) avec effet au 1er janvier 2022, vu le courrier du 21 avril 2022 de la Fondation confirmant à la défenderesse l’affiliation de l’employé [...] dès le 1er janvier 2022, vu le courrier du 10 octobre 2022 de la Fondation confirmant à la défenderesse l’affiliation de l’employé [...] dès le 1er mai 2022, vu le courrier du 7 novembre 2022 de la Fondation confirmant à la défenderesse l’affiliation de l’employée [...] dès le 1er novembre 2022, vu le courrier du 27 février 2023 de la Fondation confirmant à la défenderesse l’affiliation de l’employé [...] dès le 16 février 2023, vu le courrier du 27 février 2023 de la Fondation confirmant à la défenderesse l’affiliation de l’employé [...] dès le 1er mai 2022, vu le courrier du 27 mars 2023 de la Fondation confirmant à la défenderesse l’affiliation de l’employé S.________ dès le 1er mars 2023, vu le courrier du 27 mars 2023 de la Fondation confirmant à la défenderesse l’affiliation de l’employé C.________ dès le 6 mars 2023, vu le courriel du 24 avril 2023 de la défenderesse annonçant à la Fondation des modifications de salaire pour une partie du personnel, vu la facture de cotisations n° 2452883 pour le premier trimestre 2024 d’un montant de 9'588 fr. 90, payable jusqu’au 10 février

- 3 - 2024, que la demanderesse a adressée le 11 janvier 2024 à la défenderesse, vu le courriel du 15 janvier 2024 de la défenderesse informant la Fondation de la fin des rapport de travail de S.________ au 31 janvier 2024 et de N.________ au 29 février 2024, vu la note de crédit n° 2471669 du 5 février 2024 établie par la Fondation d’un montant de 622 fr. 10, vu le rappel de cotisations pour le premier trimestre 2024 (facture n° 2452883) d’un montant de 9'056 fr. 65 (9'588 fr. 90 sous déduction de la note de crédit n° 2471669 de 622 fr. 10, auquel s’ajoutaient des frais et intérêts de retard par 89 fr. 85) que la Fondation a adressé à la défenderesse sous pli recommandé le 14 mars 2024, en fixant un ultime délai au 26 mars 2024 et en précisant qu’elle se réservait le droit d’introduire une poursuite pour la totalité des cotisations dues à la date où la poursuite avait été engagée, vu la facture de cotisations n° 2513531 pour le deuxième trimestre d’un montant de 7'896 fr. 90, payable jusqu’au 3 mai 2024, que la demanderesse a adressée le 4 avril 2024 à la défenderesse, vu la confirmation le 11 avril 2024 de la demanderesse concernant la libération du paiement des primes dès le 28 février 2024 concernant C.________ à la suite de son incapacité de travail, vu le commandement de payer établi le 26 avril 2024 par l’Office des poursuites et faillites du district de [...], sur réquisition de la Fondation du 23 avril 2024, et notifié le 14 mai 2024 à la défenderesse pour les montants de 9'056 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 mars 2024 au titre de « Prime LPP 1er trimestre 2024 - Contrat no [...]/ Solde de la facture no 2452883 », et de 170 fr. au titre de « Frais de poursuite » (poursuite n° [...]),

- 4 vu l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre de ce commandement de payer, vu le courrier du 6 mai 2024 de la Fondation confirmant à la défenderesse l’affiliation de l’employé B.________ dès le 1er mai 2024, vu la note de crédit n° 2532280 du 3 mai 2024 établie par la Fondation d’un montant de 871 fr. 75 à la suite de l’annonce de l’incapacité de travail de C.________ et de l’affiliation de B.________, vu le rappel du 23 mai 2024 envoyé sous pli recommandé, par lequel la Fondation a accordé à F.________ Sàrl un ultime délai au 15 juin 2024 pour s’acquitter de l’intégralité de ses arriérés correspondant aux montants suivants : « Capital dû selon la poursuite CHF 9'226.65 Frais de poursuite et intérêts de retard CHF 161.15 Cotisations LPP 2ème trimestre 2024 (fact. 2513531) CHF 7'896.90 CHF 17'284.70 A déduire : note de crédit no 2532280 CHF 871.75 Total en notre faveur CHF 16'412.95 », vu l’indication contenue dans le rappel précité selon laquelle, passé le délai imparti et sans paiement intégral du montant précité, le contrat de prévoyance professionnelle prendra définitivement fin le 30 juin 2024, vu la note de crédit n° 2553719 du 5 juin 2024 établie par la Fondation d’un montant de 1'767 fr. 75 à la suite de la démission de B.________, vu le courrier du 6 juin 2024 adressé à la défenderesse, par lequel la Fondation a indiqué que le solde en sa faveur était désormais de

- 5 - 14'645 fr. 20 (16'412 fr. 95 – 1'767 fr. 75) et rappelant que la teneur de son courrier recommandé du 23 mai 2024 était intégralement maintenue, vu la demande en paiement déposée le 13 février 2025 par la Fondation de prévoyance Q.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de F.________ Sàrl à lui payer les montants suivants : � « CHF 8'966.80 de cotisations trimestrielles, plus intérêt à 5% l’an dès le 27 mars 2024, sous déduction de la note de crédit no 2'532'280 (partiel) de CHF 839.30, valeur 2 mai 2024 » (conclusion I) ; � « CHF 7'864.45 de cotisations trimestrielles, plus intérêt à 5% l’an dès le 4 mai 2024, sous déduction de la note de crédit no 2’553’719 de CHF 1'767.75, valeur 5 juin 2024 » (conclusion II) ; � « CHF 50.00 de frais de rappel » (conclusion III) ; � « CHF 170.00 de frais de poursuite selon barème » (conclusion IV), vu que la Fondation a également conclu à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de [...] (conclusion V), vu le décompte des arriérés de cotisations et frais de la défenderesse contenu dans la demande et présenté comme suit :

- 6 vu l’avis du 18 février 2025 de la juge instructrice, envoyé sous pli recommandé, impartissant à la défenderesse un délai au 20 mars 2025 pour déposer sa réponse, vu l’avis du 24 février 2025, envoyé en courrier A, de la juge instructrice invitant une nouvelle fois la défenderesse à déposer sa réponse dans le délai imparti, vu l’absence de réponse de la défenderesse, vu les autres pièces du dossier ; attendu que conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits, que selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège du domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, que sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise

- 7 du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, qu’en l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable, qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, il est constant que le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la Fondation avec effet au 1er janvier 2022 et que le rapport d’affiliation a pris fin au 30 juin 2024, de sorte que la défenderesse était tenue de verser les cotisations en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP et du contrat d’affiliation, qui prévoit en particulier que les cotisations sont versées selon la fréquence de paiement trimestrielle (art. 13 du contrat d’affiliation), que la défenderesse a confirmé que les cotisations échues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 avaient été acquittées par la défenderesse (cf. demande, point II. « Faits », ch. 17, p. 3), que la Fondation réclame les soldes de primes pour les premier et deuxième trimestres 2024 à hauteur respectivement de

- 8 - 8'966 fr. 80 et de 7'864 fr. 45, sous déduction des notes de crédit no 2'532'280 (partiel) de 839 fr. 30 (valeur 2 mai 2024) et no 2'553'719 de 1'767 fr. 75 (valeur 5 juin 2024), qu’il ne ressort d’aucun document que la défenderesse aurait fait valoir un quelconque grief à l’encontre des décomptes de cotisations et des factures adressées par la demanderesse, ni qu’elle se serait acquittée des primes en question, qu’au demeurant, la défenderesse a été informée du dépôt de la demande du 13 février 2025, mais a renoncé à toute détermination dans le cadre de la présente procédure, bien qu’elle ait été régulièrement invitée à le faire, qu’en l’absence de contestation de la part de la défenderesse et au vu des pièces au dossier, il convient d’admettre que les soldes de primes réclamés par la Fondation sont restés impayés et sont effectivement dus conformément au contrat de prévoyance passé entre les parties et au règlement de prévoyance auquel renvoie ce contrat ; attendu que la demanderesse demande également à la défenderesse le paiement d’intérêts moratoires sur les cotisations impayées, à raison de 5 % l’an à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées, qu’un intérêt moratoire à 5 % l’an peut être alloué sur les montants de cotisations échues, sa perception étant prévue par les art. 104 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et 66 al. 2 LPP, ainsi que par les art. 13 du contrat d’affiliation et 27 al. 4 du règlement de prévoyance, que l’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO),

- 9 que néanmoins, lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO), qu’en l’occurrence, les dates suivant le jour de l’échéance de paiement de chaque prime de cotisations peuvent être retenues en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur les montants concernés, qu’au vu des délais de paiement fixés par la demanderesse à la défenderesse pour s’acquitter des factures de cotisations, les intérêts moratoires de 5 % sont dus sur 8'966 fr. 80 dès le 27 mars 2024 et sur 7'864 fr. 45 dès le 4 mai 2024, sous déduction des notes de crédit no 2'532'280 (partiel) de 839 fr. 30 (valeur 2 mai 2024) et no 2'553'719 de 1'767 fr. 75 (valeur 5 juin 2024) ; attendu que la demanderesse réclame également le paiement de frais de rappel, par 50 fr., et de « frais de poursuite selon barème » liés à l’introduction de la poursuite, à hauteur de 170 fr., qu’il y a dès lors lieu d’admettre les frais réclamés par la demanderesse à ces divers titres, dès lors qu’ils sont prévus par l’art. 26 al. 4 du règlement de prévoyance et par le barème des frais produits par la demanderesse, qui font partie intégrante du contrat (art. 3 du contrat d’affiliation) ; attendu qu’il reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de [...], que selon l’art. 88 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut

- 10 requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1) que ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer, ce délai ne courant pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif si opposition a été formée (art. 88 al. 2 LP), qu’en l’occurrence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, que s’agissant du montant de la créance soumise à la perception d’un intérêt moratoire de 5 % l’an, on relèvera qu’il ne peut être réclamé sur le montant de frais et intérêts de retard par 89 fr. 85, montant qui n’a pas été clairement expliqué dans la demande, qu’en effet, les intérêts débiteurs ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que lors de leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital, qu’il en va de même des frais de rappel par 50 fr., qui n’ont pas à être inclus dans la créance faisant l’objet d’un intérêt moratoire, qu’il convient dès lors de lever l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de [...] pour la créance visée par cette poursuite et à hauteur des montants admis plus haut, soit 8'966 fr. 80 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 27 mars 2024 sous déduction du montant de 839 fr. 30 reçu le 2 mai 2024 − soit postérieurement à la réquisition de continuer la poursuite du 23 avril 2024 de la Fondation −, auquel s’ajoutent un montant de 170 fr. de frais liés à l’introduction de la poursuite et un montant de 50 fr. de frais de rappel ; attendu que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP),

- 11 que, par ailleurs, en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre de dépens dans une cause qui n’exigeait pas de sa part un travail inhabituel (ATF 128 V 323 consid. 1 ; 126 V 143 consid. 4a), que des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d’une partie qu’en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande du 13 février 2025 est admise en ce sens que F.________ Sàrl doit immédiatement paiement à la Fondation de prévoyance Q.________ des montants de : � 8'966 fr. 80 (huit mille neuf cent soixante-six francs et huitante centimes) avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 27 mars 2024, sous déduction du montant de 839 fr. 30 (huit cent trente-neuf francs et trente centimes) reçu le 2 mai 2024 ; � 7'862 fr. 45 (sept mille huit cent soixante-deux francs et quarante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 mai 2024, sous déduction du montant de 1'767 fr. 75 (mille sept cent soixante-sept francs et septante-cinq centimes) reçu le 5 juin 2024 ; � 50 fr. (cinquante francs) ; � 170 fr. (cent septante francs). II. L’opposition formée par F.________ Sàrl au commandement de payer dans la poursuite ...]n° [...] notifié par l’Office des poursuites et faillites du district de...] [...] est définitivement

- 12 levée à concurrence du montant de 8'966 fr. 80 (huit mille neuf cent soixante-six francs et huitante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 mars 2024, sous déduction du montant de 839 fr. 30 (huit cent trente-neuf francs et trente centimes) reçu le 2 mai 2024, du montant de 50 fr. (cinquante francs) et du montant de 170 fr. (cent septante francs). III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Fondation de prévoyance Q.________, - F.________ Sàrl, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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