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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI25.000778

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,483 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

PP

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 1/25 - 6/2025 ZI25.000778 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 3 mars 2025 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et Q.________ SÀRL, à [...], défenderesse. _______________ Art. 50, 66 et 73 LPP

- 2 - E n fait : A. Q.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse), inscrite au registre du commerce depuis le 29 juillet 2021, a conclu, le 1er novembre 2021, respectivement le 2 mars 2022, un contrat d’affiliation (n° [...]) auprès de la fondation de prévoyance professionnelle L.________ (ci-après : la Caisse ou la demanderesse) pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle de son personnel, avec effet au 1er janvier 2022. Selon la clause « Attestation de l’employeur » prévue par ce contrat, l’entreprise certifiait avoir pris connaissance des conditions générales de la Caisse, de l’acte de fondation et des différents règlements (règlement d’organisation, règlement des coûts, règlement des placements, règlement des dispositions techniques, règlement des liquidations partielles de la Caisse ou d’œuvres de prévoyance ainsi que le règlement de prévoyance), ces documents faisant partie intégrante du contrat d’affiliation. Les conditions générales de la Caisse prévoyaient notamment ce qui suit : « 2.3 Financement a) L'employeur est débiteur envers la fondation de toutes les cotisations facturées par la fondation, notamment les cotisations pour les bonifications de vieillesse, les contributions aux coûts liés au risque et aux frais d'administration, les indemnités de conseil et de suivi, les intérêts débiteurs ainsi que, le cas échéant, les coûts supplémentaires générés par une liquidation partielle ou totale de l'œuvre de prévoyance ou de la fondation. b) La fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires ainsi que les frais supplémentaires. Les primes de risque et pour frais supplémentaires sont en principe échues dans les 30 jours à partir de la date de mutation, les bonifications d'épargne au 31 décembre de chaque année. La fondation peut prévoir d'autres échéances pour certains employeurs et certaines associations sectorielles. c) Les cotisations facturées sont imputées au compte de cotisation avec valeur à la date d'échéance. Les versements sont crédités en fonction de la date de valeur. Les bonifications inhérentes aux mutations sont créditées avec une valeur à 30 jours après la date de mutation d) L'employeur s'engage à verser les cotisations – en particulier les cotisations retenues sur le salaire des employés – dans les délais prescrits sur le compte de cotisation et à régulariser ce compte

- 3 avant le 31 décembre de chaque année, s'il présente un solde en faveur de la fondation. e) Les frais subis par la fondation et occasionnés par des comportements extraordinaires de la part de l'employeur, tels que son manque de collaboration dans l'exécution de la prévoyance, le non-paiement des cotisations etc., sont à la charge de l'employeur et débités du compte de cotisation. f) Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6% par an est prélevé à partir de la date d'échéance sur les créances (primes, frais d'administration etc.) qui n'ont pas été payées à échéance. Les paiements effectués avant échéance bénéficient d'une bonification d'intérêts jusqu'à la date d'échéance. g) La rémunération des comptes de cotisation, des comptes « Fonds libres » ainsi que des comptes de réserve de cotisations employeur s'effectue au 31 décembre de l'année civile. Le conseil de fondation fixe les taux d'intérêt de l'ensemble des comptes à l'occasion de sa dernière séance de l'année civile. h) Tout solde en faveur de la fondation en fin d'année civile, y compris d'éventuels intérêts débiteurs accumulés, est reporté sur l'année civile suivante comme créance en capital. Tout solde en faveur de l'employeur, y compris d'éventuels intérêts débiteurs accumulés, est déduit comme acompte avec les cotisations de l'année suivante. i) La fondation établit un extrait du compte de cotisation à la fin de chaque trimestre et facture à l'employeur le solde dû à la fondation. Si ce solde n'est pas réglé dans les 30 jours, la fondation somme l'employeur de le payer dans les 14 jours à compter de l'envoi du rappel. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles réserves pour cotisation, d'exiger le paiement des cotisations dues, des intérêts et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat. j) La fondation peut exiger des versements mensuels des employeurs qui dérogent à leur obligation de paiement. Cela est également valable pour les primes d'épargne non encore échues. Si l'employeur concerné ne se soumet pas à cette injonction, la fondation se réserve le droit d'exiger par la voie légale la totalité du montant dû, intérêts et frais en sus, et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat. k) Le solde de l'extrait de compte établi pour la fin de l'année civile est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse pas opposition par écrit dans les quatre semaines après réception de l'extrait ». Le règlement des coûts mentionnait en particulier ce qui suit : « 1 But

- 4 - Le présent règlement des coûts régit le financement des cotisations et les éventuelles indemnités encourues résultant du contrat d’affiliation avec l’employeur ou du rapport de prévoyance avec la personne assurée ou le bénéficiaire de la rente. (…) 3 Services payants (…) 3.2 Autres frais de gestion La Fondation peut prélever auprès de l’employeur les indemnités forfaitaires suivantes pour les dépenses ci-après : Procédure d'encaissement 1er rappel CHF 50.00 2e rappel CHF 100.00 Réquisition de poursuite CHF 300.00 Mainlevée CHF 1'250.00 Réquisition de faillite CHF 1'000.00 (…) Dissolution du contrat d’affiliation Par personne assurée CHF 50.00 Au minimum CHF 300.00 Au maximum CHF 20'000.00 (…) » Par courriers des 4 août et 5 septembre 2022, la Caisse a réclamé à la défenderesse le paiement de la prime échue, valeur au 30 juin 2022, d’un montant de 837 fr. 95, avec des frais de premier rappel de 50 fr., puis de 100 fr. pour le deuxième rappel. Il était précisé, dans le second courrier, que la société avait jusqu’au 21 septembre 2022 pour s’acquitter du montant requis et que, faute de paiement dans le délai imparti, le contrat d’affiliation serait résilié avec effet au 30 septembre 2022. Par pli du 26 septembre 2022, la Caisse a résilié le contrat d’affiliation n° [...], avec effet au 30 septembre 2022, en raison du nonpaiement de la prime. Par courrier du 14 septembre 2023 intitulé « décompte final au 30.09.2022 », la Caisse a informé la défenderesse qu’après comptabilisation des frais de résiliation et la prise en compte des paiements effectués, il subsistait un solde en sa faveur de 5'325 fr. 70, et lui a imparti un délai au 13 octobre 2023 pour s’en acquitter.

- 5 - Le 25 janvier 2024, la Caisse a envoyé à la défenderesse un rappel pour le montant précité de 5'325 fr. 70 avec, en sus, des intérêts débiteurs au 31 décembre 2023 par 68 fr. 35 et 50 fr. à titre d’émolument de sommation, soit un montant de 5'444 fr. 05, à payer dans un délai de dix jours. A la suite de la réquisition de poursuite de la Caisse du 9 février 2024, la défenderesse s’est vu notifier, le 11 mars 2024 un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] pour un montant de 5'744 fr. 05, avec intérêts à 6 % l’an dès le 31 décembre 2023. La défenderesse y a fait opposition totale le même jour. Par courrier du 14 mars 2024, la Caisse a donné à la défenderesse la possibilité de retirer son opposition et de payer la somme due, d’ici au 28 mars 2024, voire de conclure un contrat instaurant un remboursement échelonné du solde en souffrance. B. Par demande du 8 janvier 2025, L.________ a, sous la plume de son mandataire, Me Thomas Käslin, ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 5’744 fr. 05 avec intérêts à 6 % dès le 31 décembre 2023, la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de l’action et les frais de poursuite par 89 fr. 20. Elle a encore requis la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. En substance, la demanderesse a allégué que la défenderesse n’avait jamais contesté le bien-fondé de sa créance et que la raison du défaut de paiement, alors que la créance était clairement établie, n’était pas manifeste. Se fondant sur un extrait de compte du 2 avril 2024, la demanderesse a fait valoir des frais de rappel de respectivement 50 fr. et 100 fr., une créance de 300 fr. à titre de frais de résiliation du contrat d’affiliation et des frais pour les démarches dans le cadre de la procédure de poursuite par 300 francs. Elle a précisé que ces frais avaient été convenus contractuellement selon le ch. 3.2 du règlement concernant les

- 6 frais. Ce règlement prévoyait également un montant de 1'250 fr. pour la mainlevée et le dépôt d’une action, montant qui s’ajoutait aux frais administratifs et à la somme réclamée dans la procédure de poursuite. Quant aux frais de poursuite, la Caisse a estimé qu’ils devaient être imputés à la défenderesse dans la mesure où c’était son comportement qui avait rendu la poursuite nécessaire. Enfin, la Caisse a allégué que la procédure devait être qualifiée de téméraire en raison du comportement de la défenderesse, qui avait tout fait pour repousser le paiement des montants dus, et à qui les frais et dépens devaient dès lors être imputés. En annexe à sa demande, la demanderesse a joint un onglet de pièces comprenant notamment l’extrait de compte de cotisation du 2 avril 2024, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, dont la teneur était la suivante : La défenderesse n’a pas répondu. date valeur texte débit crédit solde 11.03.2022 10.04.2022 CR / 1er décompte de prime 565.35 0.00 -565.35 11.03.2022 10.04.2022 FA / 1er décompte de prime 272.60 0.00 -837.95 11.03.2022 31.12.2022 CE / 1er décompte de prime 5'290.50 0.00 -6’128.45 04.08.2022 04.08.2022 Frais de sommation / Rappel / 2022/2/1 50.00 0.00 -6’178.45 05.09.2022 05.09.2022 Frais de sommation / Rappel / 2022/2/2 100.00 0.00 -6'278.45 31.12.2022 31.12.2022 Intérêt débiteur 39.45 0.00 -6’317.90 13.09.2023 31.12.2022 Frais d'administration / Résiliation de contrat 300.00 0.00 -6’617.90 14.09.2023 30.10.2022 CR / résiliation du contrat / […] 0.00 141.35 -6’476.55 14.09.2023 30.10.2022 FA / résiliation du contrat / […] 0.00 68.15 -6’408.40 14.09.2023 31.12.2022 CE / résiliation du contrat / […] 0.00 1'322.60 -5'085.80 15.09.2023 13.10.2023 Intérêt débiteur 239.90 0.00 -5'325.70 31.12.2023 31.12.2023 Intérêt débiteur 68.35 0.00 -5'394.05 22.01.2024 25.01 2024 Frais de sommation / 1er rappel facture finale 50 00 0.00 -5'444.05 09.02.2024 09.02.2024 Frais de sommation / Poursuite 300.00 0.00 -5’744.05 chiffre d'affaires de la période 7’276.15 1'532.10 - 5’744.0 5 solde en notre faveur

5’744.0 5 dont échu 5'744.0 5

- 7 - E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’espèce, l’action de la demanderesse est recevable en la forme. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la reconnaissance d’une créance due par la défenderesse à la demanderesse composée d’un solde impayé de contributions relatives au contrat de prévoyance n° [...], d’intérêts et de frais de poursuite, ainsi que sur la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts

- 8 ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). c) Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a

- 9 été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). d) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent notamment de l’art. 2.3 des conditions générales de la demanderesse. L’art. 2.2 du « Règlement des coûts » fixe les règles applicables aux procédures d’encaissement. Tant les conditions générales que le règlement concernant les frais font partie intégrante du contrat d’affiliation, tel que cela est indiqué dans celui-ci. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de

- 10 devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’espèce, la défenderesse, en sa qualité d’employeur, a été assurée auprès de la demanderesse dès le 1er janvier 2022, conformément au contrat d’affiliation n° [...], signé par les parties les 1er novembre 2021 et 2 mars 2022. Ce contrat n’a pas été remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas non plus contesté que, à la suite de la lettre de résiliation du 26 septembre 2022, le rapport d’affiliation a pris fin au 30 septembre 2022. Enfin, la défenderesse n’a jamais contesté le bien-fondé de la créance, que ce soit devant la demanderesse ou devant la Cour de céans, n’ayant au demeurant déposé aucune réponse à l’action de la demanderesse. Ainsi, il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude du décompte du 14 septembre 2023 de la défenderesse, ni de l’extrait de compte du 2 avril 2024 et, partant, de l’existence et de l’étendue de la créance en souffrance réclamée par la demanderesse, avec les précisions suivantes. b) aa) L’extrait de compte de primes du 2 avril 2024, fait état d’un solde débiteur de 5’744 fr. 05 à l’encontre la défenderesse. Ce montant inclut notamment des frais de sommation, respectivement de rappel, à hauteur de 200 fr. (50 fr. + 100 fr. + 50 fr.), des frais de résiliation du contrat d’affiliation par 300 fr., des frais de sommation, respectivement de poursuite, à hauteur de 300 fr. ainsi que des intérêts débiteurs par 39 fr. 45, 239 fr. 90 et 68 fr. 35. Ces frais sont prévus par le « Règlement des coûts » de la Caisse, de sorte qu’il y a lieu de les admettre. bb) Le taux d’intérêt de 6 % étant prévu par la lettre f du chiffre 2.3 des conditions générales de la demanderesse, il doit être admis. En revanche, il faut relever que la sommation de la demanderesse du 25 janvier 2024, adressée à la défenderesse, prévoyait un délai supplémentaire de paiement de dix jours pour s’acquitter du paiement du montant de 5'444 fr. 05. Ainsi, la défenderesse s’est trouvée en demeure

- 11 dès l’expiration de ce délai, soit dès le 4 février 2024, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire (cf. art. 102 al. 2 CO). Pour le reste, le montant de 300 fr., réclamé par la demanderesse à titre de « frais de sommation/poursuite » (écriture du 9 février 2024 selon l’extrait de compte de primes du 2 avril 2024), porte quant à lui intérêts à compter du 9 mars 2024, conformément au chiffre 2 let. b et f du règlement des coûts de la demanderesse, qui stipule que les prestations pour frais supplémentaires sont échues 30 jours après la mutation. cc) Le montant réclamé par la demanderesse comprend des intérêts débiteurs par 347 fr. 70. Le chiffre 2.3 let. h des conditions générales de la demanderesse prévoit le report des intérêts débiteurs à l’année suivante à titre de créance en capital. La demanderesse était dès lors fondée, vu la disposition contractuelle précitée, non seulement à réclamer ces intérêts, mais également à leur appliquer le taux d’intérêt moratoire de 6%, sans violer le principe de l’interdiction de l’anatocisme prévu à l’art. 105 al. 3 CO. c) S’agissant de la conclusion tendant à la condamnation de la défenderesse à payer les frais de poursuite de 89 fr. 20, elle doit être rejetée. Ces frais correspondent en effet aux frais facturés par l’Office des poursuites du district de [...] pour l’émission du commandement de payer. Ces frais suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure. d) La demanderesse a également réclamé la somme de 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le « Règlement des coûts », au chiffre 3.2 sous « Mainlevée ». Il y a dès lors lieu d’admettre ce montant ainsi que les intérêts réclamés, lesquels courent toutefois à compter du 8 février 2025 seulement, soit 30 jours après leur échéance (cf. chiffre 2 let. b et f du règlement des coûts).

- 12 - 6. Reste encore à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). b) En l’occurrence, le commandement de payer relatif à cette poursuite a été notifié par l’Office des poursuites du district de [...] à la défenderesse le 11 mars 2024, de sorte que le délai de péremption d’une année pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas échu au moment de l’introduction de la présente procédure. En outre, la créance réclamée par la demanderesse dans la poursuite n° [...] a été, sous réserve de ce qui précède, reconnue. Il y a ainsi lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...]. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse en ce sens que la défenderesse lui doit immédiat paiement de la somme de 5’444 fr. 05 avec intérêts à 6 % l’an dès le 4 février 2024, la somme de 300 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le 9 mars 2024 et de la somme de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le 8 février 2025. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] doit par conséquent être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse dans la mesure précitée.

- 13 b) Dans un dernier grief, la demanderesse soutient que le comportement de la défenderesse doit être considéré comme téméraire et que cette dernière doit par conséquent supporter les frais et dépens. aa) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, la procédure est en principe gratuite. Exceptionnellement, la partie qui agit de manière téméraire ou qui témoigne de légèreté peut toutefois être condamnée à supporter les frais judiciaires (ATF 126 V 143 consid. 4a ; 118 V 316 consid. 3c). bb) Selon la réglementation applicable et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré. Cela vaut également pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle (cf. ATF 128 V 323 consid. 1, 126 V 143 consid. 4). Cette jurisprudence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de première instance en droit fédéral des assurances sociales, l'emporte sur d'éventuelles dispositions contraires de droit de procédure cantonal. cc) En l’espèce, on ne saurait qualifier le comportement – passif – de la défenderesse de téméraire. En effet, de l’aveu même de la demanderesse, la raison du défaut de paiement de la défenderesse n’est pas manifeste. L’on ne peut dès lors d’emblée considérer que la défenderesse a adopté un comportement purement dilatoire. De surcroît, la demanderesse s'est déjà vu accorder le paiement par la défenderesse d'un montant de 1'250 fr. représentant les frais forfaitaires prévus par son règlement pour le recouvrement de créances par voie légale (ch. 3.2 [mainlevée] du règlement sur les coûts et consid. 5b supra). Dans ces conditions, il ne se justifie donc pas de condamner la défenderesse à supporter les frais judiciaires et les dépens de la demanderesse. Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 14 - I. La demande est admise en ce sens que Q.________ Sàrl doit immédiatement paiement à L.________ des montants de : - 5'444 fr. 05 (cinq mille quatre cent quarante-quatre francs et cinq centimes), avec intérêts à 6 % l’an dès le 4 février 2024 ; - 300 fr. (trois cents francs), avec intérêts à 6 % l’an dès le 9 mars 2024 ; - 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), avec intérêts à 6 % l’an dès le 8 février 2025. II. L’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], est définitivement levée dans la mesure précitée. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Thomas Käslin (pour L.________), à Bâle, - Q.________ Sàrl, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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