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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI24.046360

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,175 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

PP

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL PP 33/24 - 53/2024 ZI24.046360 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 23 décembre 2024 __________________ Composition : M. PARRONE , président Mmes Berberat et Livet, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A._____________, à Winterthur, demanderesse, et E.___________ SARL, à [...], défenderesse. _______________ Art. 66 LPP ; 102 et 104 al. 1 CO ; 88 LP

- 2 - E n fait : A. Les 5 et 11 mai 2022, E.___________ Sàrl (ci-après : la défenderesse), société avec siège à [...] inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...], et A._____________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) ont signé un contrat d’adhésion pour la prévoyance professionnelle du personnel de la défenderesse (contrat n° [...]). Les dispositions contractuelles stipulaient une affiliation avec effet rétroactif au 1er février 2022 (chiffre 8 du contrat). Le chiffre 4 du contrat d’adhésion prévoyait notamment que les cotisations étaient facturées à l’employeur trimestriellement, à terme échu, et étaient payables dans les 30 jours qui suivaient la date d’établissement de la facture. Par ailleurs, la Fondation pouvait résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat, en cas de retard de l’employeur dans le paiement des cotisations (chiffre 5 du contrat). Des contributions aux frais supplémentaires étaient facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion (ci-après : le règlement) (chiffre 6 du contrat et chiffre 1 du règlement). Selon le chiffre 1 du règlement des frais de gestion (édition au 1er janvier 2017), celui-ci fixait les contributions de coûts que la Fondation prélevait pour des dépenses spéciales en sus des contributions de coûts ordinaires. Le chiffre 3.4 dudit règlement prévoyait notamment les frais suivants au titre d’encaissement : - 100 fr. pour toute mise en demeure, - 600 fr. pour une réquisition de poursuite portant sur un montant compris entre 10'000 fr. et 50'000 francs, - 1'500 fr. pour une action en reconnaissance de dette, - les émoluments des offices des poursuites et faillites étaient imputés en sus.

- 3 - Une résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion entraînait également des frais à hauteur de 700 fr. (chiffre 3.6 du règlement). Par décompte du 29 avril 2022, la Fondation a facturé à E.___________ Sàrl les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le premier trimestre 2022. Par décompte du 5 juillet 2022, la Fondation a facturé à E.___________ Sàrl les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le second trimestre 2022. Par décompte du 5 octobre 2022, la Fondation a facturé à E.___________ Sàrl les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le troisième trimestre 2022. Par décompte du 1er décembre 2022, la Fondation a facturé à E.___________ Sàrl les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le dernier trimestre 2022. Le 24 février 2023, la Fondation a mis E.___________ Sàrl en demeure de s’acquitter du montant de 18'836 fr. 90 jusqu’au 15 mars 2023, correspondant au solde de primes dû pour l’année 2022 et aux frais de mise en demeure, par 100 francs. La Fondation avertissait l’entreprise qu’en l’absence de paiement intégral dans le délai imparti, elle se verrait contrainte de résilier le contrat d’affiliation sans autre sommation. Par décompte du 5 avril 2023, la Fondation a facturé à E.___________ Sàrl les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le premier trimestre 2023. Le 10 mai 2023, la Fondation a résilié le contrat d’adhésion la liant à E.___________ Sàrl avec effet au 31 mai 2023 en raison du nonpaiement des cotisations dues, en l’informant qu’elle facturait en sus les frais afférents à ladite résiliation du contrat, qu’elle lui adresserait le

- 4 décompte final ultérieurement et que, par la résiliation du contrat d’adhésion, la « couverture de toutes les personnes assurées » prendrait fin au 1er juin 2023. Par décompte du 5 juillet 2023, la Fondation a facturé à E.___________ Sàrl les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le second trimestre 2023. Le 5 septembre 2023, la Fondation a adressé à E.___________ Sàrl un décompte final portant sur un montant de 33'256 fr. 95 à régler d’ici au 5 octobre 2023. Des mutations ont été annoncées et inscrites sur le décompte du 4 octobre 2023, à savoir un « remboursement total avec échéance au 03.11.2023 » de 2'163 fr. 90. Sur réquisition de la Fondation, E.___________ Sàrl s’est vu notifier le 17 novembre 2023 un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’ [...], pour un montant de 33'256 fr. 95 avec intérêt à 5 % dès le 6 octobre 2023, se rapportant au « contrat LPP [...], résiliation 31.05.2023, décompte final 05.09.2023 » et de 600 fr. de frais de traitement ainsi que 103 fr. 30 de frais de poursuite. E.___________ Sàrl y a fait opposition totale. Des mutations ont été annoncées et inscrites sur le décompte du 4 avril 2024, à savoir un « remboursement total avec échéance au 06.05.2024 » de 11'329 fr. 20. Le 9 avril 2024, la Fondation a adressé à E.___________ Sàrl un nouveau décompte portant sur un montant de 21'348 fr. 90, comprenant les mutations précitées, à régler avant le 23 avril 2024 pour permettre à la Fondation de « suspendre la procédure de recouvrement ».

- 5 - B. Par demande du 15 octobre 2024, A._____________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part, à ce que E.___________ Sàrl soit condamnée à payer le montant de 33'256 fr. 95 avec intérêt à 5 % dès le 6 octobre 2023, de 600 fr. de frais d’encaissement et de 103 fr. 30 de frais de poursuite et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’ [...] à concurrence de la somme précitée. La Fondation retenait également que E.___________ Sàrl devait s’acquitter des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, selon le règlement des frais de gestion. La défenderesse ne s’est pas déterminée sur la demande, bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet par le tribunal. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège du domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, la demande est recevable.

- 6 - 2. La demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 33'256 fr. 95 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêt à 5 % dès le 6 octobre 2023, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, et des frais de poursuite de 103 fr. 30. Elle requiert, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’ [...], ainsi que le paiement des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure selon son règlement des frais de gestion. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la présente demande, dans sa composition ordinaire de trois magistrats, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30’000 fr. (art. 94 al. 4 LPA-VD). 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront les dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (THOMAS GÄCHTER/MAYA GECKELER HUNZIKER, in : JACQUES ANDRÉ SCHNEIDER/THOMAS GEISER/THOMAS GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance

- 7 risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (GÄCHTER/GECKELER HUNZIKER, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 4 du contrat d’adhésion de la convention d’affiliation. Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 3.4 du règlement des frais de gestion, lequel fait partie intégrante dudit contrat.

- 8 - 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er février 2022, conformément au contrat d’adhésion n° [...] signé par les parties. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 10 mai 2023, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 mai 2023. Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus.

- 9 b) La demanderesse fonde sa réclamation sur une mise en demeure du 5 septembre 2023 d’un montant de 33'256 fr. 95, des décomptes trimestriels et listes des contributions et frais qui établit un historique des facturations de cotisations. L’enregistrement des décomptes de mutations a conduit la Fondation à réduire sa créance de contributions et à établir, le 9 avril 2024, un nouveau décompte comprenant lesdites mutations rétroactives et arrêtant désormais la créance à 21'348 fr. 90. Ainsi, au chiffre 11 de sa demande, déposée le 15 octobre 2024, la demanderesse détaille sa créance comme suit : Primes année 2022 CHF Contributions 2022 (factures trimestrielles) 18'596.90 Intérêts 140.00 Solde découvert au 31.12.2022 18'736.90 Primes année 2023 CHF Report de solde au 01.01.2023 18'736.90 Frais de rappel 100.00 Contributions 2023 (factures trimestrielles) 12'983.40 Frais de résiliation 700.00 Intérêts jusqu’au 05.10.2023 736.65 Solde selon commandement de payer 33'256.95 Facture de mutations après poursuite -2'163.90 Primes année 2024 (mutations rétroactives) CHF Facture de mutations -11'329.20 Frais de traitement 600.00 Frais de poursuites et de procédures 130.55 Intérêts jusqu’au 23.04.2024 854.50 Solde selon décompte du 09.04.2024 21'348.90

- 10 - La défenderesse n’a déposé aucune écriture dans la présente procédure. En l’absence de contestation de sa part, rien ne permet de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures des contributions dues. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de sa créance. c) S’agissant du capital réclamé, la conclusion de la demanderesse porte sur le paiement de la somme de 33'256 fr. 95, augmentée d’un intérêt à 5 % dès le 6 octobre 2023. Cette somme comprend les cotisations dont ne s’est pas acquittée la défenderesse – dont l’existence a été rendue vraisemblable –, des intérêts de retard capitalisés, ainsi que des frais de rappel et des frais de résiliation. En revanche, elle ne prend pas en compte les avis de sortie remis par la défenderesse pour l’année 2022 (cf. annexe 15.1 – 15.7 sous bordereau de pièces joint à la demande déposée le 15 octobre 2024) ayant conduit à l’établissement de décomptes de mutations rétroactives, réduisant le capital dû au montant de 21'348 fr. 90. aa) La perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’adhésion, ce qui est le cas en l’espèce (ch. 3.4 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion). Les frais de rappel de 100 francs, comptabilisés le 15 mars 2023, ne sont d’ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. Les frais de résiliation de 700 fr. (comptabilisés le 31 mai 2023) sont également prévus par le règlement pour frais de gestion, et peuvent donc être intégrés au montant réclamé. bb) Il convient d’examiner le contrat d’adhésion et le règlement pour frais de gestion afin de déterminer si la demanderesse était fondée à intégrer les intérêts dans le capital et en réclamer un intérêt moratoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le contrat d’adhésion

- 11 ne prévoit pas l’intégration des intérêts au capital de la créance, de sorte que l’on ne peut pas allouer des intérêts sur des intérêts, l’anatocisme étant en principe interdit (sur cette question : LUC THÉVENOZ in : LUC THÉVENOZ / FRANZ WERRO, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n. 7 ad art. 105 CO et les références citées). Ainsi, on déduira les montants de 140 fr. (intérêts 2022) et 736 fr. 65 correspondant aux intérêts dus du 1er janvier au 5 octobre 2023, ainsi que le montant de 854 fr. 50 relatif aux intérêts jusqu’au 23 avril 2024 (cf. tableau chiffre 11 de la demande) du capital réclamé, ce dernier s’élevant désormais à 19'617 fr. 75. La somme des deux premiers montants précités, soit 876 fr. 65, est reconnue comme créance envers la défenderesse, mais ne pourra se voir grevée d’intérêts. Quant au montant de 854 fr. 50 relatif aux intérêts moratoires jusqu’au 23 avril 2024, il n’est pas dû, dans la mesure où la demanderesse se voit accorder des intérêts moratoires à 5 % dès le 6 octobre 2023 (cf. infra consid. 5g) et ne peut prétendre à percevoir deux fois un intérêt moratoire pour la période du 6 octobre 2023 au 23 avril 2024. d) La demanderesse conclut également au paiement de 103 fr. 30 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspond aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’ [...]. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. e) S’agissant de la somme de 600 fr., réclamée à titre d’indemnité pour une réquisition de poursuite, elle figure au règlement des frais de gestion (ch. 3.4) et peut donc être allouée. f) La demanderesse requiert également 1'500 fr. de frais de traitement pour le dépôt de la présente procédure, ce qui est en l’occurrence prévu dans le règlement des frais de gestion au ch. 3.4 sous « Action en reconnaissance de dette ». Ce montant est donc admissible.

- 12 g) Finalement, un intérêt moratoire de 5 % l’an peut être alloué sur le montant nouvellement réduit de 19'617 fr. 75, sa perception étant prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L’intérêt ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (LUC THÉVENOZ, op. cit., n. 19 ad art. 102 CO). Dans ses conclusions, la demanderesse réclame l’intérêt moratoire à partir du 6 octobre 2023, jour suivant le terme accordé dans le décompte final du 5 septembre 2023. Cette date, correspondant au 30ème jour après ledit décompte final avec mise en demeure, peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an. 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’ [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.

- 13 b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’ [...] a été notifié à la défenderesse le 17 novembre 2023. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, le 15 octobre 2024. La créance réclamée par la demanderesse ayant été établie, il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en levant définitivement l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’ [...] à hauteur de 19'617 fr. 75 plus intérêt à 5 % dès le 6 octobre 2023. Le montant de 600 fr. figurant sur le commandement de payer et réclamé à titre de frais de traitement est admis, tout comme la somme de 876 fr. 65 correspondant aux intérêts conventionnels dus jusqu’au 5 octobre 2023. Il convient de préciser que ces deux montants ne donnent pas lieu à des intérêts moratoires. La somme de 103 fr. 30 réclamée à titre de frais de poursuite suit le sort de la poursuite. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement de 19'617 fr. 75 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 6 octobre 2023, de 876 fr. 65 au titre d’intérêts conventionnels et de 600 fr. au titre de frais de traitement (réquisition de poursuite). L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’ [...] doit par conséquent être définitivement levée à concurrence des montants précités. La défenderesse est également reconnue débitrice d’un montant de 1'500 fr., comme le prévoit le règlement des frais de gestion, en raison de l’introduction de la présente demande. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF

- 14 - 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande est partiellement admise, en ce sens que E.___________ Sàrl doit immédiatement paiement à A._____________ des montants de 19'617 fr. 75 (dix-neuf mille six cent dix-sept francs et septante-cinq centimes), plus intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 6 octobre 2023, de 876 fr. 65 (huit cent septante-six francs et soixante-cinq centimes) et de 600 fr. (six cents francs). II. L’opposition formée par E.___________ Sàrl au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des

- 15 poursuites du district de l’ [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I. III. E.___________ Sàrl est reconnue débitrice envers A._____________ d’un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dus au titre de frais pour le dépôt de la demande. IV. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.___________ Sàrl, - A._____________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

- 16 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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