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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI24.022086

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·875 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

PP

Volltext

409 TRIBUNAL CANTONAL PP 12/24 - 9/2025 ZI24.022086 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 26 mars 2025 __________________ Composition : M. TINGUELY , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : P.________ [...], à [...], demanderesse, et B.________ SÀRL EN LIQUIDATION, anciennement à [...], actuellement par l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], à [...], défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’opposition formée par B.________ Sàrl (ci-après également : la défenderesse) au commandement de payer notifié le 15 juin 2023 par l’Office des poursuites du district de [...] dans la poursuite n° [...] introduite à la réquisition de P.________ [...] (ci-après également : P.________ ou la demanderesse), portant sur les sommes de 59'815 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès le 29 avril 2023 (décompte final du 17 février 2023), de 800 fr. (frais de traitement) et de 130 fr. 55 (frais de poursuite), vu la demande introduite le 21 mai 2024 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par laquelle P.________ a conclu à la condamnation de B.________ Sàrl au paiement des sommes de 59'815 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès le 29 avril 2023, de 800 fr. de frais d’encaissement et de 130 fr. 55 de frais de poursuite, ainsi qu’au prononcé de la mainlevée définitive à l'opposition formée au commandement de payer n° [...], vu la décision du 21 juin 2024, par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé la dissolution de B.________ Sàrl conformément à l’art. 731b CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220),

vu la clôture de la procédure de faillite prononcée le 18 octobre 2024, vu la radiation d’office de la société susdite du Registre du commerce intervenue le 21 octobre 2024, vu l’avis du juge instructeur du 13 mars 2025, signifiant à la demanderesse que la défenderesse avait été radiée d’office du Registre du commerce le 21 octobre 2024, conformément à un extrait du registre joint en annexe, et impartissant à la demanderesse un délai au 24 mars 2025 pour se déterminer sur la suite de la procédure,

- 3 vu l’écriture de la demanderesse du 24 mars 2025, considérant qu’il y avait lieu de rendre « une décision de non-lieu », vu les pièces du dossier ; attendu que l’acte introductif d’instance en matière de litiges relevant de la prévoyance professionnelle revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2), laquelle doit être déposée au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), que le tribunal compétent pour connaître, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP) est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif, que, selon l’art. 159a al. 1 let. b ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.411), l’entité juridique est, sous réserve des décisions contraires du tribunal, radiée d’office lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal, que la radiation de la défenderesse du registre du commerce lui a fait perdre sa personnalité juridique (art. 779 al. 1 CO a contrario), qu’un procès ouvert contre une partie qui n’existe plus n’a plus d’objet,

- 4 qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - P.________ [...], - Office des faillites de l'arrondissement de [...] (pour B.________ Sàrl en liquidation), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

- 5 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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