407 TRIBUNAL CANTONAL PP 39/23 - 31/2024 ZI23.055795 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 22 juillet 2024 ______________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : FONDATION DE PRÉVOYANCE V.________, à N.________, demanderesse, et H.________ SÀRL, à L.________, défenderesse. _______________ Art. 104 al. 1 CO ; 66 al. 2 et 73 LPP ; 68 LP
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’inscription au Registre du commerce de H.________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse), dont le siège est à L.________, vu l’affiliation pour la prévoyance professionnelle du personnel de la société auprès de la Fondation de prévoyance V.________ (ci-après : la fondation ou la demanderesse) à compter du 1er juillet 2022 (contrat d’adhésion n° x.x), vu le chiffre 5 du contrat d’adhésion, intitulé « règlement sur les coûts » libellé en ces termes : « La fondation établit un règlement sur les coûts qui a force obligatoire et qui fixe le genre et le montant de la participation aux frais. Ce règlement fait partie intégrante du contrat d’adhésion. La fondation se réserve le droit d’y apporter des modifications. Ces dernières sont communiquées à l’employeur moyennant préavis d’un mois. », vu le chiffre 7 du contrat d’adhésion s’intitulant « comité de caisse » et rédigé comme suit : « L’employeur procède à la constitution du comité de caisse [constitué paritairement d’un nombre égal de représentants de l’employeur désignés par lui et de représentants des salariés élus parmi ceux-ci] conformément au règlement d’organisation. Il transmet à la fondation la décision relative à la composition du comité. (…) », vu le chiffre 12 du contrat d’adhésion, intitulé « retard dans le paiement » et dont la teneur est la suivante : « L’employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat [paiement des contributions ordinaires et paiements extraordinaires de l’employeur]. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l’encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. La fondation communique à l’autorité compétente que l’employeur est en retard dans ses paiements. En
- 3 outre, elle se réserve le droit d’en informer les membres du comité de caisse et les personnes assurées. Les frais de sommation et, le cas échéant, d’autres démarches d’encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. (…) », vu le chiffre 17 du contrat d’adhésion, intitulé « dissolution du contrat d’adhésion », prévoyant notamment ce qui suit : « Les effets de la dissolution du contrat d’adhésion s’étendent à toutes les personnes assurées actives et aux bénéficiaires de rentes d’invalidité. (…) Les frais de résiliation du contrat selon le règlement sur les coûts sont facturés à l’employeur et portés au débit du compte de contributions. », vu le règlement sur les coûts faisant partie intégrante du contrat d’adhésion et prévoyant notamment ce qui suit : « 2. Frais liés aux opérations 2.1 Procédure de sommation • Lettre de sommation recommandée CHF 100 • Information aux assurés CHF 300 • Etablissement d’un plan de paiement CHF 250 2.2 Mesures d’encaissement • Réquisition de poursuite CHF 300 • Réquisition de continuer la poursuite CHF 300 • Mainlevée d’opposition (en cas de reconnaissance de dette) CHF 1000 • Plainte selon l’art. 73 LPP CHF 1000 • Procédure de faillite/de saisie CHF 500 plus les frais de poursuite et de faillite (…)
- 4 - 3. Frais de dissolution du contrat Les frais ci-après sont prélevés en cas de dissolution du contrat d’adhésion • par personne assurée CHF 100 mais au moins CHF 500 (…) », vu la sommation du 15 mars 2023, par laquelle la fondation a imparti à la société un délai au 29 mars 2023 pour s’acquitter de la somme de 3'263 fr. 30 et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, elle se verrait contrainte d’informer le comité de caisse, démarche qui lui serait facturée par 300 fr., vu le pli intitulé « dernière sommation » du 17 avril 2023, par lequel la fondation a imparti à la société un délai au 2 mai 2023 pour s’acquitter de la somme de 3'663 fr. 30 correspondant au montant ayant fait l’objet de la sommation du 15 mars 2023 (3'263 fr. 30 + 300 fr.) auquel s’ajoutaient 100 fr. de frais de sommation et l’avertissant que si elle n’était pas en possession de ce montant à cette date, elle se réservait le droit de résilier le contrat d’adhésion, vu le courrier du 15 juin 2023, par lequel la fondation a informé la société qu’elle résiliait le contrat d’adhésion n° x.x au 30 juin 2023 pour non-paiement des contributions, vu le décompte final établi par la fondation le 2 août 2023, par lequel elle réclamait à la société la somme de 9’037 fr. 70 correspondant au solde de contributions de l’année 2022 par 3'163 fr. 30, aux primes de l’année en cours par 5’099 fr. 30, aux frais de sommation par 500 fr., aux frais de résiliation par 500 fr., ainsi qu’aux intérêts jusqu’au 2 août 2023 par 69 fr. 65, sous déduction de 294 fr. 55 au titre des subsides pour l’année 2022, dont le versement devait être effectué dans un délai fixé au 1er septembre 2023 au plus tard, à défaut de quoi elle se verrait dans l’obligation d’engager des poursuites pour en obtenir le paiement,
- 5 vu le commandement de payer, poursuite n° y.y, notifié le 20 novembre 2023 à la société par l’Office des poursuites du district de T.________, pour un montant de 8’968 fr. 05 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er septembre 2023, auquel s’ajoutaient les intérêts du 1er janvier au 31 août 2023 par 79 fr. 85, les frais de poursuite par 300 fr., ainsi que les frais du commandement de payer par 73 fr. 30, vu l’opposition totale formée à ce commandement de payer par la société le jour-même, vu l’acte du 21 décembre 2023, par lequel la Fondation de prévoyance V.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre H.________ Sàrl, concluant au paiement d’un montant de 8’968 fr. 05, avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2023, de 79 fr. 85 d’intérêts au 31 août 2023 ainsi que des « frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts », et requis la mainlevée de l’opposition dans la poursuite n° y.y, le tout sous suite de frais et dépens, vu l’avis du greffe de la Cour de céans du 9 janvier 2024, fixant à H.________ Sàrl un délai au 8 février 2024 pour déposer sa réponse en deux exemplaires, vu l’ordonnance du Juge instructeur du 22 février 2024, dans laquelle il constatait que l’avis du 9 janvier 2024 était demeuré sans réponse de la part de H.________ Sàrl et lui fixait dès lors un nouveau délai au 14 mars 2024 pour déposer sa réponse, l’avertissant qu’il serait statué en l’état du dossier si elle renonçait à procéder, vu l’absence de réponse de la société dans le délai imparti, vu l’ordonnance du Juge instructeur du 25 mars 2024, informant chacune des parties qu’en l’absence de réponse de la partie défenderesse, l’instruction était close,
- 6 vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1), que selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège du domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, que sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, qu’en l’occurrence l’action de la demanderesse est recevable, qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
- 7 attendu qu’en l’occurrence, il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude du décompte établi par la demanderesse le 2 août 2023, en l’absence de toute contestation de la défenderesse, sous réserve de ce qui suit, que le décompte en question fait état d’un solde débiteur de 9’037 fr. 70 à l’égard de la défenderesse, que ce montant inclut notamment des frais de sommation par 500 fr., ainsi que des frais de résiliation du contrat par 500 fr., que le règlement sur les coûts, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion n° x.x (ch. 5 du contrat d’adhésion), prévoit expressément le montant des frais relatifs à la procédure de sommation et aux mesures d’encaissement (art. 2), ainsi qu’à la dissolution du contrat (art. 3), que les frais dus par la défenderesse – frais de sommation et de résiliation du contrat d’adhésion – sont prévus aux chiffres 12 et 17 du contrat d’adhésion n° x.x ainsi que, comme déjà relevé, aux art. 2 et 3 du règlement sur les coûts, faisant partie intégrante dudit contrat, qu’il y a dès lors lieu d’admettre les frais réclamés par la demanderesse à ces divers titres ; attendu que la demanderesse réclame, en sus de ce qui précède, le paiement d’un montant de 300 fr. à titre de frais de mesure d’encaissement, que la perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’adhésion, ce qui est le cas en l’espèce (cf. art. 2 du règlement sur les coûts),
- 8 que la somme de 300 fr. n’apparaît pour le surplus pas excessive au regard des circonstances, en sorte qu’elle doit être considérée comme due par la défenderesse ; attendu que la demanderesse réclame à la défenderesse le paiement, d’une part, de la somme de 79 fr. 85 correspondant aux intérêts courus pour la période du 1er janvier au 31 août 2023 et, d’autre part, d’un intérêt moratoire de 5 % dès le 1er septembre 2023 appliqué à la créance en capital de 8'968 fr. 05, que la perception de ces montants est prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP, qu’en l’absence de contestation élevée par la défenderesse à propos du calcul et de la perception des intérêts moratoires, il y a lieu de considérer les sommes réclamées comme dues, que les frais facturés par l’Office des poursuites du district de T.________, à hauteur de 73 fr. 30, correspondant aux frais d’émission du commandement de payer, suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure ; attendu que selon l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1) ; ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2), qu’en l’occurrence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure,
- 9 qu’en outre, le montant réclamé a été, sous réserve de ce qui précède, reconnu, de sorte qu’il y a lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° y.y ; attendu que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), que, par ailleurs, en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre de dépens dans une cause qui n’exigeait pas de sa part un travail inhabituel (ATF 128 V 323 consid. 1 ; 126 V 143 consid. 4a), que des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d’une partie qu’en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est admise en ce sens que H.________ Sàrl est condamnée au paiement à la Fondation de prévoyance V.________ d’un montant de 8'968 fr. 05 (huit mille neuf cent soixante-huit francs et cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an
- 10 dès le 1er septembre 2023, d’un montant de 79 fr. 85 (septante-neuf francs et huitante-cinq centimes) à titre d’intérêts pour la période du 1er janvier au 31 août 2023, ainsi que d’un montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de mesures d’encaissement. II. L’opposition formée par H.________ Sàrl au commandement de payer dans la poursuite n° y.y notifié par l’Office des poursuites du district de T.________ est définitivement levée à concurrence des montants de 8'968 fr. 05 (huit mille neuf cent soixante-huit francs et cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2023, de 79 fr. 85 (septante-neuf francs et huitante-cinq centimes) et de 300 fr. (trois cents francs). III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Fondation de prévoyance V.________, - H.________ Sàrl,
- 11 - - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :