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TRIBUNAL CANTONAL
ZI23.*** 704 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Jugement du 10 août 2026 Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL, à Bâle, demanderesse, et B.________ SARL, à R***, défenderesse, représentée par Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne. _______________ Art. 50, 66 LPP ; 102 al. 1, 104 al. 1 CO ; 88 LP
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10J050 E n fait : A. B.________ Sàrl (ci-après également : la société ou la défenderesse), inscrite au registre du commerce depuis le 12 mars 2020 et dont le siège est à R***, a conclu le 26 novembre 2020 un contrat d’affiliation (n° aaa) auprès de Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle de ses employés, avec effet au 1er mai 2020. Les relations contractuelles étaient régies par une convention d’affiliation, dont le chiffre 5 détaillait les modalités de paiement des cotisations comme suit : « 5.1 L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par Helvetia à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent réservées, en particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires. Il s’engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre). 5.2 Le jour d’effet est le 1er janvier. Les adaptations du salaire, des prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au jour d’effet. 5.3 Les contributions pour les prestations de risque, celles pour l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission d’un collaborateur à la prévoyance du personnel ou à la date d’une mutation en cours d’année. Les bonifications de vieillesse ainsi que les contributions au Fonds de garantie viennent à échéance en fin d’année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective, en cas de décès à la date du décès, et en cas de diminution du salaire en dessous de la limite d’admission réglementaire à la date à laquelle l’assurance prend fin. 5.4 Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêts conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions.
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10J050 La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance. Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affilée, y compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante. Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du compte d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé. »
Un règlement pour frais de gestion faisait également partie de la convention en question. Son chiffre 2.1 stipulait que la Fondation prélevait des indemnités de frais pour les travaux administratifs spéciaux. Ainsi, la somme de 300 fr. était due pour une sommation par lettre signature pour des cotisations encore impayées et la somme de 500 fr. en cas de réquisition de poursuites ou de réquisition de continuer la poursuite. b) Par décompte du 29 décembre 2020, la Fondation a arrêté à 782 fr. le montant des contributions de prévoyance dues par la société pour son employée D.________ du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020. La société s’est acquittée de ce montant en date du 15 janvier 2021. En date du 19 mars 2021, la Fondation a établi le décompte de primes concernant l’employé F.________ pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020. Le montant facturé s’élevait à 448 fr. 70. Par courrier du 2 août 2021, la société a signifié la résiliation du contrat d’affiliation à la Fondation, en raison des frais d’administration qu’elle jugeait totalement excessifs et dont elle n’avait pas eu connaissance à la signature du contrat.
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10J050 Le 5 août 2021, la Fondation a arrêté le montant des cotisations dues pour les employés D.________ et F.________ pour l’année 2021. La somme totale ainsi réclamée s’élevait à 2'744 francs. Par courrier du 9 août 2021, la Fondation a indiqué à la société que sa résiliation datée du 2 août 2021 ne pouvait pas être acceptée, le contrat ayant été conclu pour une durée ferme de 5 ans. Le 20 novembre 2021, la Fondation a informé la société qu’un montant total de 3'192 fr. 70 était encore dû. Le 6 janvier 2022, la Fondation a communiqué à la société son extrait de compte au 31 décembre 2021, dont il ressort que le montant de 3'192 fr. 70 était toujours en souffrance. Ce montant portait intérêts à 5 %. Les intérêts échus s’élevant à 114 fr. 60, le montant total dû s’élevait à 3'307 fr. 30. Cet extrait de compte mentionnait que la société devait vérifier son exactitude, précisant que sans nouvelle de sa part dans un délai de 30 jours, celui-ci serait considéré comme approuvé. Le 8 février 2022, la Fondation a adressé à la société une sommation portant sur les arriérés de cotisations, auxquels s’ajoutaient des frais de sommation par 300 francs. S’adressant à la Fondation par courriel du 22 février 2022, la protection juridique de la société a indiqué avoir été consultée pour vérifier les montants réclamés à sa mandante. Le 7 mars 2022, I.________, fiduciaire de la société, a transmis les éléments suivant à la Fondation :
« Vous trouverez ci-dessous le récapitulatifs des salaires versés et prévus pour la société B.________ Sàrl afin de vous permettre de rectifier les primes passées et actuelles : 2021 : F.________ : CHF 22'500.00 de janvier à septembre 2021 et CHF 3'360.00 pour décembre 2021
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D.________ : CHF 36'000.00 de janvier à septembre 2021 et CHF 6'000.00 pour octobre à décembre 2021 2022 : F.________ : CHF 0.00 D.________ : CHF 24'000.00/an ».
Sans nouvelle de la Fondation, la société lui a envoyé un courriel de relance en date du 17 mars 2022. Le 29 mars 2022, la Fondation a corrigé les montants des contributions dues pour l’année 2021, à la suite des informations complémentaires transmises le 7 mars 2022 quant aux salaires versés à ses deux employés. Un montant de 93 fr. 80 a été crédité en sa faveur (= 196 fr. 40 - [95 fr. 90 + 6 fr. 70]). Selon un extrait de compte du 30 mars 2022, la société était alors débitrice d’un montant de 3'513 fr. 50 fr. (= 3'307 fr. 30 fr. + 300 fr. - 196 fr. 40 + 95 fr. 90 + 6 fr. 70). Le 11 avril 2022, I.________ a transmis les informations suivantes à la Fondation : « Voici le dernier récapitulatif conforme aux déclarations AVS 2021 :
F.________ : CHF 22'500.00 (9 x CHF 2'500) de janvier à septembre 2021 et sortie le 30 septembre 2021 D.________ : CHF36'000.00 (9 x CHF 4'000.00) de janvier à septembre 2021 et CHF 6'000 (3 x CHF 2'000.00) pour octobre à décembre 2021. Les modifications sont dues aux difficultés liées aux fermetures COVID-19 ! »
En annexe était joint un formulaire de sortie daté du 31 mars 2022, dont il ressort que F.________ avait cessé son activité pour la société au 30 septembre 2021.
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10J050 Le 28 avril 2022, la Fondation a transmis à la société un décompte pour les primes de la prévoyance professionnelle qui faisait état d’un montant de 6'165 fr. 90 en souffrance et d’un montant de 398 fr. 80 correspondant aux contributions encore dues jusqu’à la fin de l’année 2022. Le 1er juillet 2022, la société a informé la Fondation que D.________ avait cessé son activité pour elle au 31 mai 2022. Dès cette date, elle n’employait plus personne. Le 28 juillet 2022, la Fondation a établi de nouveaux décomptes, à teneur desquels les cotisations dues au 1er juin 2022 étaient réduites de 282 fr. 20 et le montant de 398 fr. 80 correspondant aux contributions encore dues jusqu’à la fin de l’année 2022 n’était plus réclamé. Le montant total devant encore être acquitté s’élevait dès lors à 5'883 fr. 70. Par courriel de sa protection juridique du 31 octobre 2022, la société a indiqué à la Fondation que les décomptes transmis étaient toujours erronés, ne tenant pas compte des informations transmises le 11 avril 2022. Le 21 novembre 2022, la Fondation a informé la société qu’un montant de 5'883 fr. 70 était toujours dû, sans plus amples informations. Le 14 décembre 2022, par sa protection juridique, la société a constaté que son précédent courriel était resté sans réponse et a sollicité que ses demandes de rectification soient prises en considération. Le 5 janvier 2023, la Fondation a communiqué à la société son extrait de compte au 31 décembre 2022, dont il ressort que le montant de 5'883 fr. 70 était toujours en souffrance. Des intérêts, par 320 fr. 90, étaient par ailleurs dus en sus, portant le montant total à 6'204 fr. 60. Cet extrait de compte mentionnait que la société devait vérifier son exactitude, précisant que sans nouvelle de sa part dans un délai de 30 jours, celui-ci serait considéré comme approuvé.
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10J050 Le 11 janvier 2023, la société, par sa protection juridique, a, à nouveau, demandé à la Fondation de rectifier les décomptes ou, à tout le moins, de répondre à ses demandes de corrections. Le même jour, la Fondation a répondu à la société. On extrait ce qui suit de son courriel : « 2021 : F.________ : CHF 22'500.00 de janvier à septembre : 22'500:9 mois = 2'500.00 CHF salaire mensuel annualisé : 2'500.00 x 12 mois = 30'000.00 CHF Le salaire de CHF 30'000.00 a donc été annoncé pour la période du 01.01.2021 au 30. 09.2021 (date de sortie annoncée sur la liste des salaires 2022) La fiduciaire nous a annoncé un salaire de CHF 3'360.00 pour le mois de décembre 2021, par contre, l'entreprise nous a annoncé la sortie au 30.09.2021. Nous pouvons bien évidemment encore enregistré et facturer le mois de décembre 2021 pour la police 2 - F.________ sur la base d'un salaire annuel (pour le mois de décembre) de CHF 40'320.00 (3'360.00 x 12 mois). Si tel est le cas, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir un formulaire d'entrée pour le mois de décembre ainsi que le formulaire de sortie pour le 31.12.2021, bien évidemment uniquement si Monsieur F.________ est bien sorti à cette date. Si par contre il a continué de travailler dans l'entreprise en 2022, je vous prie de bien vouloir me communiquer le salaire annuel 2022 pour que je puisse facturer également l'année 2022. D.________ : CHF 36'000.00 de janvier à septembre : 36'000:9 mois = 4'000.00 salaire mensuel annualisé : 4'000.00 x 12 mois = 48'000.00 CHF Le salaire de CHF 48'000.00 a donc été annoncé pour la période du 01.01.2021 au 30.09.2021. CHF 6'000.00 de octobre à décembre : 6'000:3 mois = 2'000.00 salaire mensuel annualisé : 2'000.00 x 12 mois = 24'000.00 CHF, Le salaire de CHF 24'000.00 a donc été annoncé pour la période de octobre 2021 à décembre 2021. 2022 : Nous avons bien enregistré le salaire annuel de CHF 24’00.00 annoncé dans la liste des salaire 2022. Nous avons également enregistré la sortie de Mme D.________ au 31.05.2022 selon formulaire de sortie reçu en date du 25.07.2022. En espérant que cette explication puisse vous aider, je vous communique également que toute ultérieures modifications extraordinaires, calculs et projections seront facturés selon notre règlement pour frais de gestion signé par l'entreprise au moment de la signature du contrat de prévoyance. Je vous communique également que le solde du compte d'encaissement s'élève à ce jour à CHF 6'204.60 en notre faveur.
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Je vous prie donc de bien vouloir demander à votre client de régler cette somme au plus vite. »
Par courriers des 6 février et 30 mars 2023, agissant dorénavant par son conseil, Me Julien Lanfranconi, la société a contesté l’intégralité du décompte du 5 janvier 2023. Elle a en particulier fait valoir qu’il était erroné d’annualiser des revenus perçus pendant des périodes inférieures et que les frais étaient bien trop élevés, sans rapport avec les prestations fournies. Elle a en outre sollicité qu’un décompte détaillé lui soit communiqué. Le 23 mai 2023, sans réponse de la Fondation, la société l’a relancée. Sur réquisition de la Fondation, l’Office des poursuites du district de T*** a établi le 17 octobre 2023 un commandement de payer portant sur les sommes de 6'584 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 octobre 2023 pour la créance « prime de prévoyance professionnelle, contrat n° aaa / créance du 13 octobre 2023 », de 500 fr. à titre de frais de sommation et d’administration et de 73 fr. 30 à titre de frais de commandement de payer. Le commandement de payer dans la poursuite n° bbb a été notifié le 24 octobre 2023 à la société, laquelle a formé opposition totale. Par courrier du 30 octobre 2023, la société a indiqué être toujours dans l’attente d’une réponse à ses courriers des 30 mars et 23 mai 2023 et s’étonner qu’un commandement de payer lui ait été notifié dans ce contexte. Le 2 novembre 2023, la Fondation a transmis à la société une facture d’un montant 6'704 fr. 60, correspondant à la somme en souffrance ressortant de l’extrait de compte du 5 janvier 2023 augmentée des frais de poursuites et faillites par 500 francs. Le même jour, la Fondation a résilié le contrat de prévoyance la liant à la société avec effet au 1er décembre 2023.
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10J050 B. Par demande déposée le 14 décembre 2023, Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’une demande en paiement, concluant avec suite de frais et dépens à ce que B.________ Sàrl soit condamnée à lui payer une créance en capital de 6'584 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 octobre 2023, une indemnité de procédé de 500 fr. et les frais de poursuites de 73 fr. 30. Elle a encore requis la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite n° bbb de l’Office des poursuites du district de T*** à concurrence de la créance précitée. Elle a fait valoir que la défenderesse ne s’était pas acquittée des cotisations de prévoyance échues et a produit un onglet de pièces sous bordereau. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 27 février 2024, sous la plume de Me Julien Lanfranconi, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Elle a également requis que « la défenderesse [recte : la demanderesse] soit reconnue débitrice de la demanderesse [recte : la défenderesse] d’une somme précisée en cours d’instance, mais dont le montant pouvait être estimé provisoirement à CHF 5'000.-, à titre de réparation du dommage subi » et qu’il soit ordonné au Préposé de l’Office des poursuites du district de T*** de radier la poursuite n° bbb. A titre de mesures d’instruction, la défenderesse a sollicité que la demanderesse produise l’entier de son dossier la concernant, ainsi que l’audition d’I.________, conseiller financier et courtier en assurance, en qualité de témoin. Le 3 mai 2024, la demanderesse s’est déterminée sur la réponse de la défenderesse et a produit un onglet de pièces sous bordereau, lequel contenait en particulier un extrait de compte d’encaissement de primes du 16 août 2024. Le 10 juillet 2024, la défenderesse a déposé des observations au pied desquelles elle a confirmé ses conclusions pour l’essentiel, ajoutant cependant que les cotisations encore dues par la défenderesse n’étaient pas supérieures à 3'158 fr. et seraient précisées si besoin à dire d’expert.
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10J050 Par écriture du 19 septembre 2024, la demanderesse a donné des explications complémentaires et s’est opposée à la mise en œuvre d’une expertise. A la demande du juge instructeur, la demanderesse a produit son dossier complet en date du 3 juillet 2026. E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le paiement des primes dues par la défenderesse pour les mois de mai 2020 à mai 2022, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites du district de T***.
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10J050 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP oblige les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
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10J050 c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 5 de la convention d’affiliation. Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 2.1 du règlement pour frais de gestion, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. En vertu de ce principe, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait
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10J050 peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er mai 2020, conformément au contrat d’affiliation conclu le 26 novembre 2020. La validité de ce contrat n’est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 2 novembre 2023, le rapport d’affiliation a pris fin, avec effet au 1er décembre 2023, étant précisé que, depuis le 1er juin 2022, la défenderesse n’employait plus personne. Dans ses écritures, proposant un calcul sommaire qui ne peut pas être suivi, la défenderesse a admis qu’elle était débitrice de primes d’un montant maximal de 3'158 fr. et a contesté toutes les autres créances réclamées par la demanderesse. Partant, il convient de considérer que la demanderesse a rendu vraisemblable que des primes lui étaient dues. Il convient cependant d’en déterminer le montant, dès lors que la défenderesse conteste le bien-fondé des frais de gestion inclus dans les primes facturées par la demanderesse, et d’examiner les autres éléments de la créance en capital de 6'584 fr. 30 dont elle réclame le paiement. b) La demanderesse fonde sa réclamation, notamment, sur un extrait de compte d’encaissement de primes établi le 16 août 2024, portant sur la période du 1er janvier 2020 au 16 août 2024, lequel reprend les montants arrêtés dans des décomptes de primes établis depuis janvier 2021. La défenderesse conteste les montants retenus par la demanderesse. Elle estime n’avoir jamais eu accès à des décomptes détaillés permettant de comprendre et de vérifier les chiffres arrêtés. En outre, ce serait à tort que la demanderesse a calculé les primes en annualisant les salaires des employés, même lorsqu’ils n’ont pas travaillé toute l’année pour elle. La
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10J050 défenderesse fait également valoir que les frais d’administration sont excessifs. c) Il sied de relever que, si la demanderesse a systématiquement annualisé les salaires perçus par les employés de la défenderesse pour le calcul des cotisations et des frais, elle a, dans un deuxième temps, réduit les montants obtenus proportionnellement au nombre de mois travaillés. Ainsi, dans le décompte du 29 décembre 2020 portant sur les primes dues pour D.________ du 1er mai au 31 décembre 2020, la demanderesse a annualisé le salaire mensuel perçu par celle-ci, ainsi que les cotisations, mais a ensuite réduit à 8/12 ces dernières pour tenir compte de la période réellement travaillée. On ne voit pas que cette manière de faire serait susceptible de pénaliser la défenderesse. d) S’agissant des frais de gestion facturés à la défenderesse avec les cotisations, il convient de constater que le règlement de la demanderesse ne contient aucune disposition relative à de tels frais devant être acquittés par les assurés pour des interventions usuelles. Le règlement pour les frais, faisant partie intégrante du contrat d’affiliation, prévoit uniquement le principe et le montant des frais pour les travaux administratifs spéciaux (notamment les démarches en cas de cotisations impayées, de non-respect des obligations de coopération ou lors de résiliation du contrat). Dans son courrier du 9 août 2021, adressé à la défenderesse après qu’elle eut fait part de sa volonté de résilier le contrat d’affiliation en raison des frais administratifs trop élevés, la demanderesse a répondu que l’intéressée avait été avisée que des frais seraient prélevés, puisque l’offre qui lui avait été soumise contenait un tableau au format paysage indiquant les prestations assurées ainsi que leur financement (bonification de vieillesse, primes de risque, prime de renchérissement, fonds de garantie) avec mention des frais contenus dans les primes de risques. Dans un « tableau » daté du 17 novembre 2020 annexé à l’offre sur la base de laquelle le contrat d’affiliation a été conclu (produit par la défenderesse et non par la demanderesse) – qui est une projection des cotisations qui
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10J050 devraient être payées par la défenderesse au 1er juillet 2020 –, il est certes mentionné que « les primes de risque contiennent un montant de CHF 1,198.90 pour les frais ». Cette seule phrase ne permet pas encore de considérer que, dans le cadre de la conclusion du contrat d’affiliation, les parties se sont mises d’accord sur le principe de la perception et le montant de tels frais, ceux-ci n’étant nullement mentionnés dans le contrat et ses annexes qui lient les parties. Cette mention ne permet en outre absolument pas de déterminer la base de calcul d’éventuels frais. Outre cette absence de tarification dans les documents contractuels, il apparaît que les décomptes dressés par la demanderesse ne contiennent pas d’informations claires sur les montants facturés au titre des frais de gestion, puisqu’ils n’apparaissent que sous la forme d’une note au pied d’un tableau intitulé « Financement » sur les attestations collectives de prévoyance jointes aux décomptes. Il s’agit ainsi manifestement du montant annuel des frais de gestion, calculé sur la base des revenus annuels prévisibles des employés de la défenderesse. Au vu du peu d’informations fournies par la demanderesse, il y a lieu de considérer qu’elle a facturé ces frais de gestion au prorata du temps effectivement travaillé par les personnes concernées et des revenus perçus durant l’année considérée, ce qui permet de retenir que les frais de gestion et les primes ont représenté les montants suivants. Le décompte du 29 décembre 2020 facturait, à titre de contributions pour la prévoyance de D.________ pour l’année 2020, un montant total de 782 fr., tandis que l’attestation collective jointe à ce décompte mentionne un montant de 587 fr. 30 à titre de frais de gestion annuels. Cette salariée ayant travaillé effectivement du 1er mai au 31 décembre 2020, soit durant huit mois, il en découle que la demanderesse a facturé à la défenderesse pour cette période un montant de (587 fr. 30 x 8/12 =) 391 fr. 55 et que la part des cotisations sur le total facturé était de (782 fr. - 391 fr. 55 =) 390 fr. 45. Le décompte du 19 mars 2021 facturait, à titre de contributions pour la prévoyance de F.________ pour l’année 2020, un montant total de
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10J050 448 fr. 70 tandis que l’attestation collective jointe à ce décompte mentionne un montant de 590 fr. 50 à titre de frais de gestion annuels. Ce salarié ayant travaillé effectivement du 1er septembre au 31 décembre 2020, soit durant quatre mois, il en découle que la demanderesse a facturé à la défenderesse pour cette période un montant de (590 fr. 50 x 4/12 =) 196 fr. 85 et que la part des cotisations sur le total facturé était de (448 fr. 70 - 196 fr. 85 =) 251 fr. 85. Le décompte du 5 août 2021 facturait, à titre de contributions pour la prévoyance des deux employés précités pour l’année 2021, un montant total de 2'744 fr. tandis que l’attestation collective jointe à ce décompte mentionne un montant de 1'181 fr. 80 à titre de frais de gestion annuels. Les deux salariés ayant travaillé toute l’année, il en découle que l’entier de ces frais ont été facturés et que le montant des cotisations s’élevait à (2'744 fr. - 1'181 fr. 80 =) 1'562 fr. 20. Enfin, le décompte du 28 avril 2022 facturait, à titre de contributions pour la prévoyance de D.________ pour l’année 2022, un montant total de 768 fr. 40, tandis que l’attestation collective jointe à ce décompte mentionne un montant de 1'836 fr. 80 à titre de frais de gestion annuels pour un salaire de 96'000 fr. annuel. Cette salariée ayant travaillé effectivement du 1er mai au 31 mai 2022 pour un revenu total de 10'000 fr., le décompte du 28 juillet 2022 a réduit la cotisation de 282 fr. 20. Compte tenu du rapport entre le salaire réellement perçu par l’employée et le revenu pris en compte pour fixer les frais, il faut retenir que la demanderesse a facturé à la défenderesse pour cette période un montant de (1'836 fr. 80 x 10'000 fr. / 96'000 fr. =) 191 fr. 35 et que la part des cotisations sur le total facturé était de (768 fr. 40 - 282 fr. 20 - 191 fr. 35 =) 294 fr. 85. Ainsi, il faut constater que les frais facturés représentent un montant presque toujours équivalent, voire supérieur, aux cotisations de prévoyance des salariés, sans que la demanderesse ne fournisse d’explication permettant de justifier une telle manière de procéder. Selon la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce, il n’existe aucune disposition
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10J050 légale ou réglementaire permettant la facturation de frais administratifs, aucuns frais ne peuvent être requis pour l'activité de la prévoyance professionnelle (TF 9C_687/2017 du 2 février 2018 consid. 6 et les références citées), ce d’autant plus dans une proportion telle que précédemment exposée. Dans ces circonstances, ces frais sont réputés manifestement excessifs et ne sauraient être alloués. En conséquence, le montant total des frais administratifs facturés, soit (391 fr. 50 + 196 fr. 85 + 1'181 fr. 80 + 294 fr. 85 =) 2'065 fr., ne saurait être accordé à la demanderesse. e) Au vu de ce qui précède, le montant total des cotisations dues s’élève à (390 fr. 50 + 251 fr. 85 +1'562 fr. 20 + 191 fr. 35 =) 2'395 fr. 90. Il faut encore tenir compte du montant crédité en date du 29 mars 2022 en faveur de la défenderesse, à la suite du nouveau calcul des primes dues pour l’année 2021. Ce montant de 93 fr. 80 correspondant aux cotisations et frais administratifs initialement facturés en trop, il doit être pris en compte selon le rapport entre les contributions de cotisations facturées et les frais administratifs retenus pour cette période, par (93 fr. 80 x 1'562 fr. 20 / 2'744 fr. =) 53 fr. 40. Eu égard également au montant dont s’est acquittée la défenderesse en date du 15 janvier 2021, la défenderesse doit être reconnue débitrice de la demanderesse, en définitive, d’un montant de (2'499 fr. 40 - 53 fr. 40 - 782 fr. =) 1'664 francs. f) S’agissant des frais de rappel, par 300 fr., facturés en date du 8 février 2022, ceux-ci sont prévus au chiffre 2.1 du règlement pour frais de gestion faisant partie intégrante du contrat d’affiliation. Ils peuvent dès lors être admis. Quoi qu’en dise la défenderesse, cette sommation était justifiée. En effet, elle ne s’est pas manifestée dans le mois qui a suivi l’établissement de son extrait de compte du 6 janvier 2022, dont il ressortait que le montant de 3'192 fr. 70 était toujours en souffrance, mais uniquement après avoir reçu la sommation. Cette inaction initiale de la défenderesse ne saurait être imputée à la demanderesse.
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Le montant en capital dû par la défenderesse s’élève ainsi à (1'664 fr. + 300 fr. =) 1'964 francs. g) La demanderesse réclame également 500 fr. en dédommagement de la réquisition de poursuite qu’elle a dû établir. Même si ce montant est prévu au chiffre 2.1 du règlement pour frais de gestion, il ne peut pas être admis en l’espèce. En effet, par courriers des 6 février, 30 mars et 23 mai 2023, la défenderesse a demandé à la demanderesse de lui fournir des renseignements et des documents complémentaires afin de comprendre comment les montants réclamés avaient été fixés. La demanderesse n’a cependant jamais donné suite à ces courriers, mais lui a fait notifier un commandement de payer en octobre 2023 comme seule réponse. Or, il est attendu d’une entité chargée de l’accomplissement d’une tâche publique qu’elle renseigne sérieusement les assurés lorsque ceux-ci en font la demande, comme cela est expressément prévu par l’art. 86b LPP, ce que la demanderesse n’a pas fait. En conséquence, il lui appartenait de donner suite aux demandes de renseignements de la défenderesse avant d’initier une procédure de poursuite à son encontre. h) Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué à la demanderesse le montant de 500 fr. qu’elle réclame à titre d’indemnité de procédé sur la base du chiffre 2.1 du règlement pour frais de gestion. i) Concernant l’intérêt moratoire à 5 % l’an, sa perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations ; RS 220) et 66 al. 2 LPP, ainsi que par l’art. 5.4 de la convention d’affiliation. L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in JdT 2003 I 590). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception
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10J050 et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, in Luc Thévenoz/Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e éd., Bâle 2021, n° 19 ad art. 102 CO). En l’occurrence, la demanderesse a capitalisé une partie des intérêts moratoires échus. Ainsi, le 6 janvier 2022, elle a arrêté à 114 fr. 60 les intérêts dus pour l’année 2021 et, le 5 janvier 2023, à 320 fr. 90 les intérêts dus pour l’année 2022. Bien que cette manière de faire soit autorisée par la convention d’affiliation, il n’est pas possible de comprendre comment ces intérêts ont été calculés, en particulier quels points de départ ont été retenus. Ils ne peuvent donc pas être confirmés, ce d’autant plus qu’il serait nécessaire de les recalculer, le montant en capital dû par la défenderesse ayant été réduit des frais administratifs. S’agissant de l’intérêt à 5 % l’an réclamé par la demanderesse sur la créance en capital à partir du 13 octobre 2023, il faut relever que, par courriel du 11 janvier 2023, la demanderesse a communiqué à la défenderesse des informations quant à la base de calcul des primes contestées et lui a indiqué que le montant en souffrance devait être réglé au plus vite. Ce courriel peut être considéré comme une interpellation. Dans ses conclusions, la demanderesse réclame néanmoins l’intérêt moratoire sur le capital à partir du 13 octobre 2023, date à laquelle elle a arrêté sa créance, en vue de l’établissement du commandement de payer. Dès lors, l’intérêt moratoire à compter du 13 octobre 2023 invoqué ne paraît pas critiquable au regard de l’interpellation du 11 janvier 2023, la défenderesse étant en effet en demeure à cette date et n’ayant pas procédé, cela même si elle contestait partiellement la créance. Partant, la date du 13 octobre 2023 peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant de 1'964 francs. j) En ce qui concerne les frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° bbb facturés par
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10J050 l’Office des poursuites de T***, ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et ne font pas l’objet de la présente procédure. 6. Il faut encore examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° bbb de l’Office des poursuites de T***. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). b) En l’occurrence, le commandement de payer relatif à cette poursuite a été notifié par l’Office des poursuites du district de T*** à la défenderesse le 24 octobre 2023, de sorte que le délai de péremption d’une année pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas échu au moment de l’introduction de la présente procédure. En outre, la créance réclamée par la demanderesse dans la poursuite n° bbb a été, sous réserve de ce qui précède, reconnue. Il y a ainsi lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° bbb, à concurrence du montant arrêté au consid. 5 ci-dessus. 7. La défenderesse a requis l’audition d’I.________ en qualité de témoin, afin qu’il atteste que la demanderesse avait garanti oralement que, une fois un montant de 10'000 fr. déposé sur le compte, les frais de gestion seraient divisés par plus de moitié. Compte tenu du consid. 5d ci-dessus qui supprime l’entier des frais administratifs facturés à la défenderesse, il n’y a pas lieu de donner suite à cette mesure d’instruction. De même, les éléments au dossier ont permis au juge de céans de statuer à satisfaction
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10J050 de droit. Il se justifie, en conséquence, de rejeter la requête de la défenderesse tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3), étant relevé que la demanderesse, qui supporte les conséquences d’absence d’informations détaillées concernant le calcul des cotisations et des autres frais facturés (cf. supra consid. 4b), s’est opposée à une telle mesure d’instruction. 8. A titre reconventionnel, la défenderesse a conclu au versement d’un montant de 5'000 fr. à titre de réparation du dommage causé par les « errements dans le traitement de son dossier » qui auraient nécessité de nombreuses heures afin d’obtenir des corrections et des informations de la part de la demanderesse. La défenderesse n’a produit aucune pièce permettant de chiffrer son dommage, ce qui suffit déjà à rejeter sa demande. En outre, s’il est vrai que la défenderesse a tenté d’obtenir des décomptes détaillés et des informations complémentaires de la part de la demanderesse – qu’elle n’a pas toujours obtenus –, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort pas des pièces au dossier que le nombre des courriers, courriels et appels échangés entre les parties serait plus important que dans un autre dossier où les parties sont en désaccord. On ne voit partant pas de motif justifiant l’octroi d’une telle indemnité. La défenderesse a également fait valoir qu’en février 2021, elle avait effectué une demande de transfert des avoirs qu’elle possédait auprès de la Caisse supplétive, mais que la demanderesse avait refusé de prêter son concours audit transfert, ce qui lui aurait occasionné un dommage car le taux des intérêts rémunérateurs sur cette somme pratiqués par la demanderesse était plus élevé que celui de la Caisse supplétive. Force est de constater qu’il n’existe aucune pièce au dossier permettant d’établir que la défenderesse aurait formulé une telle demande et que la demanderesse n’y aurait pas donné suite. En conséquence, ce grief de la défenderesse doit également être rejeté, faute de reposer sur des faits rendus vraisemblables.
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10J050 9. a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse en ce sens que la défenderesse lui doit immédiat paiement de la somme de 1’964 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 octobre 2023. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° bbb de l’Office des poursuites du district de T*** doit par conséquent être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse dans cette mesure. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP). La demanderesse, qui a procédé dans l'accomplissement d'une tâche réglée par le droit public, n'a pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). La défenderesse, qui voit sa conclusion reconventionnelle intégralement rejetée, n’y a pas plus droit (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 109 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est admise en ce sens que la défenderesse B.________ Sàrl doit immédiatement paiement à la demanderesse Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel du montant de 1'964 fr. (mille neuf cent soixantequatre francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 octobre 2023.
II. L’opposition au commandement de payer, poursuite n° bbb de l’Office des poursuites du district de T***, est définitivement levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre I.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
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10J050 IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
Du Le jugement qui précède est notifié à : - Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel, - Me Julien Lanfranconi, pour la défenderesse, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :