407 TRIBUNAL CANTONAL PP 35/23 – 5/2024 ZI23.050050 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 19 février 2024 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : FONDATION A.________, à [...], demanderesse, et X.________, à [...], défendeur. _______________ Art. 66 al. 2 LPP ; art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la convention d’affiliation intitulée « convention d’affiliation de l’offre no [...], variante 1 » (administrée à l’interne sous le no [...]), signée le 6 octobre 2016 par X.________ (ci-après également : le défendeur) pour la raison individuelle [...] auprès de la Fondation A.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) – qui l’a signée le 1er novembre 2016 – pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle à compter du 1er juillet 2016, vu l’article 5.1 de la convention d’affiliation mentionnant ce qui suit : « L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par [...] à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent réservées, en particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires. Il s’engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre). », vu l’article 7.3 de la convention d’affiliation stipulant ce qui suit : « En cas de retard de paiement ou en cas de non-respect des obligations concernant la coopération, la Fondation a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat. Ce droit est également garanti si la Commission de prévoyance ordonne des dispositions ou des décisions qui sont contraires au but et aux principes de la Fondation ou qui vont contre les dispositions du règlement de prévoyance du personnel, et que la Commission de prévoyance persiste malgré le rappel à l’ordre de la part de la Fondation », vu le règlement pour frais de gestion (édition avril 2005/octobre 2007) lequel prévoit en outre ce qui suit : « 1 Bases 1.1 Le présent règlement fait partie intégrante de la convention d’affiliation conclue entre la Fondation et l’entreprise. 2 Frais pour travaux administratifs spéciaux 2.1 Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de frais, qui sont facturées à l’entreprise affiliée :
- 3 - � Cotisations encore impayées : - Sommation par lettre signature en rapport avec le paiement des cotisations arriérées encore dues CHF 300.- - Plan d’amortissement CHF 250.- - Poursuites (non compris les frais officiels) : - Réquisition de poursuite CHF 500.- - Réquisition de continuer la poursuite CHF 500.- - Réquisition de faillite, resp. de réalisation de gage CHF 500.- � Non-respect des obligations de coopération : Si l’entreprise affiliée ne remplit pas ses obligations de coopération (chiffre 4 de la convention d’affiliation), et que la Fondation doit rassembler à ses frais les données nécessaires pour la réalisation de la prévoyance (en se renseignant auprès de la caisse de compensation AVS compétente, par exemple), les frais relatifs à ces recherches (coût effectif, mais au minimum CHF 500.-), sont mis à la charge de l’entreprise. Les charges spéciales pour prestations de service à fournir hors du cadre de la gestion ordinaire sont facturées selon l’importance des frais. », vu la sommation du 11 avril 2017 correspondant à des cotisations dues jusqu’au 11 avril 2017 par 1'921 fr. 25 auquel s’ajoutait une indemnité selon règlement en matière de frais de gestion par 300 fr., soit un montant total de 2'221 fr. 25, vu la facture no [...] du 22 juin 2017, par laquelle la Fondation a réclamé au défendeur un solde « actuel résultant d’anciens mouvements de compte à votre charge » d’un montant de 2'221 fr. 25, ainsi que de contributions selon facture jointe à la charge du défendeur d’un montant de 1'693 fr. 40 (valeur au 1er janvier 2017), soit un total de contributions actuellement à la charge de l’intéressé de 3'914 fr. 65 auquel s’ajoutait un montant de 2'126 fr. 60, correspondant au total des contributions en fin d’année à la charge du défendeur et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, des frais de gestion supplémentaire à hauteur de 500 fr. lui seraient facturés, vu le courrier du 12 février 2019, par lequel la Fondation a résilié la convention d’affiliation conclue avec le défendeur avec effet au 1er mars 2019, conformément au chiffre 7.3 des dispositions contractuelles,
- 4 vu le commandement de payer, poursuite no [...], notifié le 19 septembre 2023 au défendeur par l’Office des poursuites du district de C.________, pour un montant de 7'288 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 11 septembre 2023, auquel s’ajoutaient les frais du commandement de payer par 73 fr. 30, vu l’opposition totale formée à ce commandement de payer par le défendeur le jour-même, vu l’extrait de compte établi par la Fondation le 26 septembre 2023, détaillant la créance exigée comme suit, le défendeur étant rendu attentif au fait qu’il devait vérifier l’état de cet extrait, lequel serait considéré comme approuvé faute de nouvelles dans un délai de 30 jours : Date de comptab. Libellé Valeur à votre charge en CHF en votre faveur en CHF Solde en CHF (…) 05.02.2018 Facture n°[...] 01.09.2017 853.20 -7'078.90 05.02.2018 Facture n°[...] 31.12.2017 2'126.6 0 -4'952.30 10.01.2019 Frais poursuites (…) 10.01.2019 500.00 -5'452.30 06.02.2019 Frais poursuites (…) 10.01.2019 73.30 -5'543.90 08.01.2020 Frais poursuites (…) 08.01.2020 18.30 -5’543.90 31.12.2022 Débit intérêts 31.12.2022 1'383.1 0 -6'927.00 Solde à votre charge 6’927.35 vu l’acte du 17 novembre 2023 par lequel la Fondation A.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre X.________, concluant au paiement d’un montant de 7'288 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 11 septembre 2023, ainsi que 73 fr. 30 à titre de frais de poursuite, et requérant la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant précité dans la poursuite no [...], le tout sous suite de frais et dépens, vu la réponse du 4 janvier 2024 de X.________, lequel indique qu’il ne conteste pas la poursuite no [...], mais propose de régler la poursuite en trois fois, soit un montant de 2'454 fr. les 30 mars, 30 avril et 30 mai 2024, expliquant qu’il se trouve dans une situation pécuniaire
- 5 grave dont il sortira complètement en 2024, rappelant qu’il paie régulièrement ses arriérés selon les plans de paiement auprès de l’Office des poursuites du district de C.________, vu la réplique du 5 février 2024 de la demanderesse qui indique ne pas être en mesure de donner suite à la proposition de paiement du défendeur qui arrive trop tard, compte tenu des rappels de paiement et des mises en demeure, sans que le défendeur ne se préoccupe sérieusement du règlement de sa dette, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1), que, selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, que, sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, qu’en l’occurrence l’action de la demanderesse est recevable ; attendu qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
- 6 qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’occurrence, il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude de l’extrait de compte établi par la demanderesse en l’absence de toute contestation du défendeur, si bien que l’existence de la créance doit être reconnue, que s’agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse – qui déterminent l’objet du litige devant la juridiction cantonale (cf. TFA B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1) – portent sur le paiement de la somme de 7'288 fr. 30, augmentée d’un intérêt à 5 % dès le 11 septembre 2023, et les frais de poursuites par 73 fr. 30, ce qui correspond au commandement de payer, poursuite no [...], notifié le 19 septembre 2023, que l’extrait de compte établissant « les paiements considérés jusqu’au 25 septembre 2023 » fait état d’un solde débiteur de 6'927 fr. au 31 décembre 2022, que la créance requise au stade du commandement de payer no [...], soit 7'288 fr. 30, est plus élevée, la différence ne pouvant s’expliquer que par l’ajout d’intérêts débiteurs du 1er janvier au 10 septembre 2023 à hauteur de 361 fr. 30, que le capital réclamé de 7'288 fr. 30 comprend un solde ouvert par 7'078 fr. 90, sous déduction d’un montant en faveur du défendeur par 2'126 fr. 60 et des frais (conventionnels) de poursuite par 500 fr., des frais (ordinaires) de poursuites par 91 fr. 60 (73 fr. 30 +
- 7 - 18 fr. 30) et des intérêts débiteurs par 1'744 fr. 40 (1'383 fr. 10 jusqu’au 31 décembre 2022) + 361 fr. 30 du 1er janvier au 10 septembre 2023), que les frais de poursuite par 500 fr. sont prévus par le règlement des frais de gestion de la Fondation, sous chiffre 2.1, de sorte qu’il y a lieu de les admettre (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), que cette somme, comptabilisée le 10 janvier 2019 dans le décompte de primes du défendeur, soit plus de quatre ans et demi avant le commandement de payer no [...], se rapporte visiblement à une poursuite introduite antérieurement et a ainsi été intégrée à la créance de 6'927 fr. 35 (extrait de compte du 25 septembre 2023), que s’agissant de la somme de 91 fr. 60 (73 fr. 30 + 18 fr. 30), on ne peut exclure qu’elle se rapporte en réalité à une autre poursuite que celle faisant l'objet de la présente procédure, inscrite sous le no [...] (le commandement de payer ne mentionnant du reste qu'un seul émolument de 73 fr. 30), qu’en pareil cas, cette somme se distinguerait alors des frais de poursuite visés par l'art. 68 LP, si bien qu'elle pourrait être intégrée à la créance de 7'288 fr. 30 (le règlement des frais de gestion citant les « frais officiels » de poursuite parmi les frais facturés à l'entreprise affiliée en cas de cotisations impayées), quoi qu'il en soit, les 73 fr. 30 et 18 fr. 30 incorporés à la créance figuraient sur l'extrait du compte de primes du défendeur et ce dernier n'en a pas contesté l'exactitude, si bien que dans ces circonstances, leur intégration à la créance litigieuse doit de toute manière être admise ; attendu que le chiffre 5.3 de ladite convention détermine le jour de l’exigibilité des créances, soit le début l’année pour les contributions aux prestations de risque, les contributions pour l'adaptation de celles-ci à l'évolution des prix et à la fin de l’année pour les
- 8 bonifications de vieillesse, ainsi que les contributions au Fonds de garantie, que la facture no [...] du 22 juin 2017 indique que les contributions sont dues au 1er janvier, que, dès lors, le défendeur s’est trouvé en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; art. 66 al. 2 LPP), que, s’agissant des intérêts débiteurs également requis à l’appui de la demande, le chiffre 5.4 de la convention d’affiliation prévoit leur facturation en cas de paiement effectué avec du retard, ainsi que leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital (voir aussi Luc Thévenoz, in Luc Thévenoz/Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I (art. 1-252 CO), 3e édition, Bâle 2021 no 7 ad art. 105 CO et les références citées), que, compte tenu de cette disposition explicite, la demanderesse est fondée à réclamer des intérêts débiteurs sur la totalité du solde débiteur, qu’elle a calculés à 1'383 fr. 10 au 31 décembre 2022, auquel s’ajoutent 361 fr. 30 correspondant aux intérêts débiteurs du 1er janvier au 10 septembre 2023 ; attendu que s’agissant des intérêts moratoires, leur perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP, que l'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO) ; il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in JT 2003 I 590),
- 9 qu’en l’espèce, on notera qu’à défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est le taux légal de 5 % (cf. art. 104 al. 1 CO) qui est applicable en l’espèce, que le taux d'intérêt moratoire réclamé de 5 %, de même que son point de départ, le 11 septembre 2023, ne sont pas critiquables, que s’agissant du montant de la créance soumise à la perception d’un intérêt moratoire de 5 % l’an, on relèvera qu’il ne peut être réclamé sur le montant de 361 fr. 30 correspondant aux intérêts débiteurs du 1er janvier au 10 septembre 2023, qu’en effet, les intérêts débiteurs ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que lors de leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital, que par conséquent, le montant de 361 fr. 30 n’a pas à être inclus dans la créance faisant l’objet d’un intérêt moratoire, que les frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de C.________, de 73 fr. 30, réclamés par la demanderesse suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure, comme la demanderesse l'a justement mentionné (voir conclusion no 2 de la demande), qu’en définitive, il y a lieu d’admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement du montant de 6'927 fr. 35 avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2023, de même qu'un montant de 361 fr. 30 au titre d’intérêts débiteurs,
- 10 qu’il convient également de lever l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de C.________ à hauteur des montants admis plus haut, que l’arrangement de paiement sollicité par le défendeur sort de l’objet de la présente procédure mais pourra toujours être requis directement auprès de la demanderesse, attendu que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), que, par ailleurs, en sa qualité d'institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre de dépens dans une cause qui n'exigeait pas de sa part un travail inhabituel (ATF 128 V 323 consid. 1 ; ATF 126 V 143 consid. 4a). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est partiellement admise, en ce sens que X.________ est condamné au paiement à la Fondation A.________ des montants de 6'927 fr. 35 (six mille neuf cent vingt-sept francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2023 et de 361 fr. 30 (trois cent soixante-et-un francs et trente centimes) d’intérêts débiteurs. II. L’opposition formée par X.________ au commandement de payer dans la poursuite no [...] notifié par l’Office des poursuites du district de C.________ est définitivement levée à concurrence des montants de 6'927 fr. 35 (six mille neuf cent vingt-sept francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2023 et de 361 fr. 30 (trois cent soixante-et-un francs et trente centimes) d’intérêts débiteurs.
- 11 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Fondation A.________, - X.________, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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