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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI23.021503

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·566 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

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Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 18/23 - 26/2023 ZI23.021503 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 17 août 2023 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], demandeur, et R.________, à […], défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t droit : Vu le courrier du 4 mai 2023 de la Fondation R.________ (ciaprès : la Fondation ou la défenderesse) indiquant à A.________ (ciaprès également : le demandeur) qu’elle allait lui verser une rente mensuelle dès le 1er mars 2023, dans la mesure où il n’avait pas manifesté son désir de retirer son capital vieillesse, vu l’acte du 15 mai 2023, par lequel A.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la Fondation, réclamant le versement de son capital de vieillesse, en contestant ne pas avoir exprimé sa volonté de retirer son capital, vu le formulaire complété par ses soins de demande du versement de la prestation de vieillesse sous forme de capital qu’il a produit à l’appui de sa demande, vu la réponse du 12 juin 2023 de la Fondation indiquant que bien qu’il existait un doute quant à l’envoi de ce formulaire, elle entendait accéder à la demande de A.________ afin d’éviter des démarches judiciaires, et qu’elle verserait ainsi au demandeur le capital de vieillesse, sous déduction des rentes déjà versées, vu le courrier du 8 août 2023 du demandeur complétant ses allégations ; attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de contestations en matière de prévoyance professionnelle opposant les parties (art. 73 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] et art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

- 3 qu’en l’espèce, la défenderesse a reconsidéré sa position en cours de procédure et a déclaré qu’elle verserait au demandeur le capital de vieillesse, sous déduction des rentes déjà versées, que la défenderesse fait ainsi entièrement droit aux conclusions du demandeur, que la demande est par conséquent devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

Du

- 4 - Le jugement qui précède est notifié à : - M. A.________, - Fondation R.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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