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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI23.020321

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,235 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

PP

Volltext

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 16/23 - 30/2023 ZI23.020321 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 21 septembre 2023 __________________ Composition : Mme PASCHE , présidente Mme Durussel et M. Neu, juges Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : Z.________,à [...], demanderesse, et J.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 66 al. 2 LPP ; 102 et 104 al. 1 CO ; 88 LP

- 2 - E n fait : A. J.________ (ci-après : la défenderesse) est titulaire avec signature individuelle de l'entreprise D.________ (ci-après : l'entreprise individuelle) basée à [...], active dans le commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2004. Cette entreprise s'est affiliée le 1er janvier 2005 auprès d'Z.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) pour la prévoyance professionnelle de son personnel par la conclusion le 29 mars 2005 d'un contrat d'affiliation. Le 2 décembre 2011, les parties à la convention d'affiliation ont prolongé cette dernière, avec effet au 1er janvier 2012. La convention prévoit notamment qu'en cas de retard de paiement ou de non-respect des obligations concernant la coopération, la Fondation a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat conformément au chiffre 7.3, première phrase, de la convention d’affiliation. Cette dernière est assortie d'un règlement pour frais de gestion, partie intégrante du contrat d'affiliation (ch. 1.1 du dit règlement). Selon son chiffre 2.1, les frais pour travaux administratifs spéciaux sont facturés à l’entreprise affiliée en cas de cotisations impayées, à hauteur de : - 300 fr. pour toute sommation par lettre signature, - 250 fr. pour l’établissement d’un plan d’amortissement. Lors de poursuites, les frais facturés s'élèvent à 500 fr. pour toute réquisition de poursuite, pour une réquisition de continuer la poursuite ainsi qu'en cas de réquisition de faillite, respectivement de réalisation de gage, hors frais de poursuite officiels. Entre 2015 et 2022, la Fondation a adressé à l'entreprise individuelle plusieurs sommations :

- 3 - - le 10 septembre 2015 pour un montant cotisations dues de 19'782 fr. 20, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion ; - le 15 avril 2016 pour un montant de cotisations dues de 29'905 fr. 15, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion ; - le 11 avril 2017 pour un montant de cotisations dues de 30'785 fr. 45, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion ; - le 7 septembre 2020 pour un montant de cotisations dues de 72'057 fr. 80, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion ; - le 8 novembre 2022 pour un montant de cotisations dues de 46'102 fr. 80, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion. Ces montants étaient chaque fois à acquitter dans un délai de quatorze jours avec la précision qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la somme en question serait exigée par voie juridique et une indemnité de 500 fr. pour frais de gestion supplémentaires serait perçue. Il était également mentionné que le taux actuel des intérêts moratoires s’élevait à 5 %. Par lettre du 14 février 2023, la Fondation a résilié la convention d’affiliation conclue avec l'entreprise individuelle, à la suite de l'ouverture d'une procédure de poursuite, avec effet au 28 février 2023. Par lettre du 23 mars 2023, la Fondation a adressé à l'entreprise individuelle un extrait de compte détaillant les paiements jusqu'au 23 mars 2023. Ce décompte indiquait un solde à la charge de l'entreprise individuelle de 68'065 fr. 05. Il se composait d'un montant de 67'546 fr. 75 au titre de cotisations impayées, dû au 14 février 2023 ainsi que de 500 fr. et de 18 fr. 30 en tant que frais de poursuites et faillite. La Fondation a en outre prié l'entreprise individuelle de vérifier l'état du

- 4 présent extrait. Sans nouvelles de sa part dans un délai de 30 jours, elle considérerait cet extrait comme approuvé. L'entreprise individuelle n'a pas donné suite à ce courrier. Sur réquisition de la Fondation, l'entreprise individuelle s'est vu notifier le 8 mars 2023 un commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district de [...] pour un montant de 67'546 fr. 75 se rapportant à la "Prime prévoyance professionnelle, contrat n°300789 / Créance du 15 février 2023", avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2023, plus 506 fr. 80 d'intérêts, 500 fr. pour frais de sommation, respectivement frais d'administration et 103 fr. 30 de frais de commandement de payer. Le 18 mars 2023, l'entreprise individuelle y a fait opposition totale. B. Par demande du 9 mai 2023, Z.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant d'une part, sous suite de frais et dépens, à ce que J.________ soit condamnée à payer les montants de 67'546 fr. 75 plus intérêts à 5 % dès le 15 février 2023 et à des intérêts de 506 fr. 80, ainsi que de 500 fr. en tant qu'indemnité des procédés et les frais de poursuites de 103 fr. 30 et, d'autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district de [...] à concurrence de la somme précitée (hormis les frais du commandement de payer). La Fondation s'est essentiellement prévalue du bien-fondé de sa créance. Elle a fait valoir que la défenderesse n'avait contesté ni le rapport d'affiliation ni les extraits de comptes envoyés. Elle avait en outre rappelé plusieurs fois à la défenderesse son obligation de payer, en la sommant formellement, et entamé une poursuite. La Fondation a finalement indiqué que l'opposition au commandement de payer n'était pas motivée. Malgré un ultime délai au 14 juillet 2023 accordé par la Juge instructrice, la défenderesse ne s'est pas déterminée dans le délai de

- 5 réponse imparti. Elle n'a dès lors contesté ni le rapport d'affiliation ni les extraits de compte produits en annexe de la demande. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. 2. En l'espèce, la demanderesse réclame, d'une part, le paiement d'une somme de 67'546 fr. 75 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 15 février 2023, ainsi que des montants de 506 fr. 80 d'intérêts débiteurs, de 500 fr. à titre d'indemnité de procédé et les frais de poursuites de 103 fr. 30, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition faite par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les

- 6 statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869).

A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à

- 7 elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 5 de la convention d’affiliation. Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 2.1 du règlement pour frais de gestion, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de

- 8 devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2012, conformément au contrat d’affiliation n°300789 signé par les parties les 2 et 9 décembre 2011. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 14 février 2023, le rapport d’affiliation a pris fin au 28 février 2023.

Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. b) La demanderesse fonde sa réclamation, notamment, sur un extrait du compte d'encaissement de primes du 23 mars 2023, portant sur la période du 1er janvier 2018 au 23 mars 2023, dont il ressort un solde débiteur de 68'065 fr. 05, les intérêts et frais de poursuites inclus. Ce décompte comprenait un report de solde au 1er janvier 2018 à la charge de la défenderesse d'un montant de 47'603 francs. Elle a également produit une facture de contributions du 28 mars 2022 (n°4093083) détaillant les cotisations dues, ainsi que l’attestation collective établie à la même date, qui indique en substance les données personnelles, les prestations assurées et les retenues mensuelles pour les deux salariés que comportait l'entreprise individuelle exploitée par la défenderesse à cette date-là. La défenderesse n’a déposé aucune écriture dans la présente procédure. En l’absence de contestation de sa part, rien ne permet de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures de contribution listées dans l’extrait de compte du 23 mars 2023, accompagnées des attestations collectives y relatives.

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Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de sa créance. b) S’agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse portent sur le paiement d’un montant de 67'546 fr., y compris des frais de rappels, des frais de poursuite et des intérêts courus, conformément aux montants figurant sur l’extrait du compte d’encaissement de primes du 23 mars 2023. aa) Dans sa première conclusion, la demanderesse conclut au paiement de 103 fr. 30 à titre de frais de poursuite. En l'occurrence, ce montant correspond aux frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°[...], facturés par l’Office des poursuites du district de [...]. Selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. Les frais de poursuite comptabilisés dans l'extrait du compte d'encaissement de primes du 23 mars 2023, soit 18 fr. 30 le 8 mai 2018, ne concernent pas la présente poursuite mais ont trait à des poursuites antérieures. Ces frais ne sont pas contestés et il se justifie d’en tenir compte puisque selon l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais de poursuite sur les premiers versements du débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette (TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3 et les références citées). En l’espèce, plusieurs paiements partiels sont intervenus depuis que les frais de poursuite précités ont été avancés, de sorte que ces derniers ont été couverts par ces paiements et ont ainsi été intégrés à la dette. bb) La perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4) dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion, faisant partie

- 10 intégrante de la convention d’affiliation). Le montant de 500 fr. comptabilisé le 14 avril 2018 ainsi que les deux montants de 300 fr. réclamés les 7 septembre 2020 et 7 novembre 2022, à titre d’indemnités pour frais de poursuite et de frais de rappels, ne sont d'ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. cc) S’agissant des intérêts débiteurs, on constate que le chiffre 5.4 al. 3 de la convention d’affiliation prévoit leur facturation en cas de paiement effectué avec du retard, ainsi que leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Selon l’extrait de compte du 4 mars 2021, ceux-ci se montent à 12'725 fr. 35 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. La demanderesse était fondée à les réclamer et à les intégrer à la créance en capital en début de chaque année au vu de la disposition contractuelle prévue à cet effet par les parties (sur cette question : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). En outre, rien au dossier n’incite à s’écarter des montants requis, qu’il faut par conséquent considérer comme dus. dd) Le montant de la créance en capital réclamé par la demanderesse, à savoir 67'546 fr. 75, peut dès lors être confirmé. d) La demanderesse demande également le paiement des montants de 506 fr. 80 à titre d’intérêts et de 500 fr. à titre d’indemnité de procédé. aa) Conformément au chiffre 5.4 al. 1 et 3 de la convention d’affiliation, la demanderesse est fondée à réclamer des intérêts débiteurs, qu’elle a calculés à 506 fr. 80 pour la période du 1er janvier au 15 février 2023 inclus. La défenderesse n’a pas contesté cette somme. bb) S’agissant de la somme de 500 fr. à titre d’indemnité de procédé, il faut constater que celle-ci est déjà incluse dans la créance principale de 67'546 fr. 75, puisqu’elle a été comptabilisée en date du 14

- 11 février 2023 selon l’extrait du compte d’encaissement du 23 mars 2023. Cette somme a été une nouvelle fois comptabilisée le 15 février 2023, juste un jour avant la précédente, sans justification particulière si ce n'est une appellation différente. Dans la mesure où la créance de 67'546 fr. 75 a été arrêtée à la date du 14 février 2023 et comprend déjà une somme de 500 fr. à titre de frais administratif arrêtée à cette même date, il n’y a pas lieu d’en ordonner le paiement une deuxième fois, à côté de la créance principale. e) Finalement, concernant l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant de 67'546 fr. 75, sa perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, op. cit., n° 19 ad art. 102 CO). En l’occurrence, on notera qu’un taux d’intérêts de 5 % ressort de l’extrait du compte d’encaissement des primes du 23 mars 2023 et qu’il correspond au taux légal l’art. 104 al. 1 CO, qui est donc applicable. S’il est en principe interdit de percevoir des intérêts sur des intérêts (interdiction de l’anatocisme), en l’espèce, comme déjà mentionné cidessus (consid. 5c/cc), la convention d’affiliation prévoit expressément à son chiffre 5.4 al. 3 que les intérêts débiteurs échus sont intégrés à la créance en capital en fin d’année. Compte tenu de cette disposition explicite (cf. Luc Thévenoz, op. cit., n° 7 ad art. 105 CO et les références citées), il est donc admis de faire courir des intérêts moratoires de 5 % sur la créance totale de 67'546 francs 75. Dans ses conclusions, la demanderesse réclame l’intérêt moratoire à partir du 15 février 2023, date à laquelle elle a arrêté sa

- 12 créance. Cette conclusion ne paraît pas critiquable au regard des circonstances du cas particulier, la défenderesse étant en effet en demeure à cette date pour le montant de 67'546 francs 75. Elle n’a, du reste, élevé aucune contestation à ce propos. Partant, la date du 15 février 2023 peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant précité. 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district de [...].

a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.

b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district de [...] a été notifié à la défenderesse le 8 mars 2023. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, le 9 mai 2023. La créance réclamée par la demanderesse ayant été reconnue ci-dessus, tant dans son principe que dans sa quotité, il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite

- 13 n°[...] de l'Office des poursuites du district de [...] et en prononçant la mainlevée définitive. Il convient de préciser que le montant de 500 fr. figurant sur le commandement de payer et réclamé à titre d’indemnité de procédé dans la demande n'est pas admis, ni le montant de 103 fr. 30 réclamé à titre de frais de poursuites dans la première conclusion de la demanderesse. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement des montants de 67'546 fr. 75 avec intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 15 février 2023 et de 506 fr. 80 d'intérêts débiteurs. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district de [...] doit par conséquent être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse à concurrence des montants précités. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande est partiellement admise, en ce sens que J.________ doit immédiatement paiement à Z.________ des montants de 67'546 fr. 75 (soixante-sept mille cinq cent quarante-six francs et septante-cinq centimes) avec intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 15 février 2023 et de 506 fr. 80 (cinq cent six francs et huitante centimes) d'intérêts débiteurs.

- 14 - II. L'opposition formée par J.________ au commandement de payer dans la poursuite n°[...] notifiée par l'Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Z.________, - J.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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