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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI23.002076

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,306 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

PP

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 1/23 - 16/2025 ZI23.002076 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 30 avril 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], demandeur, représenté par Me Estelle Marguet, avocate, à Lausanne, et FONDATION C.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 26 al. 4 LPP ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en 1968, a été employé en tant que conseiller à la clientèle à plein temps pour le compte de F.________ du 15 septembre 2008 au 30 septembre 2017. Il était assuré, au titre de la prévoyance professionnelle, auprès de la Fondation D.________. A compter du 2 octobre 2017, l’assuré a bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage, puis a requis des prestations de l’assurance-invalidité par demande formelle déposée auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) le 10 avril 2020. L’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 100 %, à compter du 1er octobre 2020 par décisions du 21 avril 2022. B. Aux termes d’un courriel du 28 janvier 2022 et d’une requête du 10 juin 2022, B.________ a sollicité une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation D.________, laquelle a rejeté cette requête le 28 juillet 2022. Par demande déposée le 12 août 2022, l’assuré, assisté d’un avocat, a ouvert action à l’encontre de la Fondation D.________ par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à ce que sa demande soit admise et la Fondation D.________ condamnée à lui allouer des prestations légales et réglementaires d’invalidité, ainsi que de vieillesse, avec intérêts moratoires, le tout sous suite de dépens (procédure enregistrée sous numéro de cause PP 16/22). Par jugement du 5 novembre 2024 (PP 16/22 – 48/2024), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis la demande de l’assuré du 12 août 2022, condamné la Fondation D.________ à lui verser des rentes entières d’invalidité à compter du 1er octobre 2020, avec

- 3 intérêt à 5 % l’an dès le 12 août 2022, et invité cette dernière à fixer le montant des prestations à servir. C. Dans l’intervalle, le 12 août 2022, B.________ a sollicité des prestations préalables auprès de la Fondation C.________ (ci-après : la Fondation ou la défenderesse). La Fondation a estimé que les conditions mises au versement de prestations préalables n’étaient pas remplies en l’occurrence et refusé de donner suite à la demande de l’assuré dans une correspondance du 24 octobre 2022. D. B.________, représenté par un avocat, a ouvert action contre la Fondation auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par demande du 17 janvier 2023, concluant à ce que la Fondation soit condamnée à lui allouer une rente d’invalidité au titre de prestations préalables, avec suite de frais et dépens (procédure enregistrée sous numéro de cause PP 1/23). Dans sa réponse du 15 mars 2023, la Fondation a conclu au rejet de l’action, considérant en substance que les conditions prévues pour le versement de prestations préalables n’étaient pas remplies. Par déterminations des 6 et 26 avril 2023, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. Le 21 juin 2024, l’assuré a formulé une requête de mesures provisionnelles, afin que la Fondation soit condamnée à lui servir sans délai une rente d’invalidité au titre de prestations préalables. Dite requête a été rejetée par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 25 juin 2024. Le 29 octobre 2024, Me Estelle Marguet a informé la juridiction cantonale qu’elle avait repris la défense des intérêts de l’assuré.

- 4 - Le 12 février 2025, l’assuré a relevé que la procédure introduite contre la Fondation était devenue sans objet à la suite du jugement cantonal du 5 novembre 2024 rendu en la cause PP 16/22 – 48/2024. Cela étant, il a conclu à l’allocation de dépens, estimant que la demande introduite en son temps contre la Fondation était justifiée. Par détermination du 18 mars 2025, la Fondation a réitéré qu’à son avis, les conditions relatives au versement de prestations préalables n’avaient pas été remplies in casu et souligné que des dépens avait d’ores et déjà été accordés à l’assuré dans la cause PP 16/22 – 48/2024. Elle a dès lors suggéré de rejeter la demande de dépens. E n droit : 1. a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]). b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). c) L’art. 94 LPA-VD prévoit la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique dans le domaine des assurances sociales, sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (al. 1 let. a), ainsi que pour rayer la cause du rôle (al. 1 let. c).

- 5 - 2. La demande introduite le 17 janvier 2023 contre la défenderesse porte sur l’octroi d’une rente d’invalidité à titre de prestations préalables au sens de l’art. 26 al. 4 LPP. Il est incontesté que cette demande est devenue sans objet à la suite du jugement du 5 novembre 2024 rendu par la Cour de céans en la cause PP 16/22 – 48/2024, à teneur duquel la Fondation D.________ a été condamnée à verser au demandeur des rentes entières d’invalidité dès le 1er octobre 2020, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 août 2022. Il s’agit donc de rayer du rôle la demande faisant l’objet de la présente procédure. 3. a) Demeure toutefois litigieuse la question de l’octroi de dépens en faveur du demandeur. b) Lorsqu’une cause est rayée du rôle, le juge statue sur les frais de la procédure et les dépens en tenant compte, sur la base d'un examen sommaire, de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci. Il ne s'agit pas d'examiner dans le détail les perspectives du procès ; un jugement matériel ne doit pas être rendu par le biais de la décision sur les frais et dépens. Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; 125 V 373 consid. 2). 4. a) Selon l'art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'assurance-invalidité et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. b) Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré ; dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité, mais correspond à la survenance

- 6 de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité ; les mêmes principes sont applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 138 V 409 consid. 6.1 et la référence). c) L'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Ces principes sont aussi applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1a et b et les références). Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité (ATF 138 V 409 consid. 6.2). d) En matière de prévoyance professionnelle, il convient de distinguer la naissance du droit aux prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP), qui coïncide en principe avec la date d'effet de la décision de l’assurance-invalidité, du report de l'exécution du droit après la fin du droit au salaire ou des indemnités journalières qui le remplacent, mais au plus tôt à la date d'effet de la décision de l’assurance-invalidité (règle de coordination dans le temps, voir art. 26 al. 2 LPP précisé par l'art. 26 OPP2 [ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1] ; ATF 142 V 419 consid. 4.3.2). e) Selon l’art. 26 al. 4 LPP, si l’assuré n’est pas affilié à l’institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque

- 7 l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l’institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. L'obligation de prise en charge provisoire de l’art. 26 al. 4 LPP présuppose qu'il existe sur le principe un droit à la prestation et que l’incertitude demeure seulement quant à savoir quel assureur est tenu de fournir la prestation. L'existence d'un droit à la prestation doit donc être examinée matériellement dans le cadre de la décision sur l'obligation de prise en charge provisoire (ATF 136 V 131 consid. 1.3.2 et les références citées). 5. a) En l’occurrence, par demande déposée le 12 août 2022, le demandeur a ouvert action devant la Cour de céans à l’encontre de la Fondation D.________, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui allouer les prestations légales et réglementaires d'invalidité ainsi que de vieillesse, avec intérêts moratoires, les montants étant calculés à dire de justice, le tout avec suite de dépens (cause PP 16/22). Dans son mémoire de demande, le demandeur a indiqué qu’il était en incapacité de travail depuis le 18 août 2017, alors qu’il était employé par F.________ depuis 2008. Le 17 janvier 2023, le demandeur a ouvert action, objet de la présente procédure, contre la défenderesse, estimant que celle-ci devait verser les prestations préalables au sens de l’art. 26 al. 4 LPP, dans l’attente de savoir quel assureur devrait lui servir définitivement les prestations. On retient toutefois qu’aucune des institutions de prévoyance professionnelle défenderesses n’estimait que le demandeur avait droit à une rente d’invalidité. Ainsi, il appartenait à la Cour de céans de trancher ce point, la reconnaissance d’un tel droit étant, dans tous les cas, nécessaire pour l’octroi de prestations, que ce soit à titre préalable ou définitif. De manière logique, la cour cantonale a d’abord statué sur la demande déposée en 2022, laquelle était plus ancienne et dirigée contre la fondation que le demandeur estimait compétente pour lui servir des prestations durables de la prévoyance professionnelle. Il apparaissait dénué de pertinence, à ce stade, de trancher le droit aux prestations du demandeur dans la présente cause pour, cas échéant, aboutir à une solution forcément transitoire.

- 8 b) Au vu de ce qui précède, l’issue de la présente demande, compte tenu de la demande déposée antérieurement à l’encontre de la Fondation D.________, ne pouvait pas être favorable au demandeur, de sorte qu’il ne saurait prétendre à des dépens. 6. a) Il convient en définitive de confirmer que la présente cause, vidée de tout objet, doit être rayée du rôle. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP). c) Le demandeur n’a pas droit à des dépens, compte tenu des considérations retenues supra sous consid. 5. d) Quant à la défenderesse, elle n’a pas non plus droit à des dépens, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également : ATF 128 V 323).

- 9 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Estelle Marguet, à Lausanne (pour B.________), - Fondation C.________, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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