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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI22.042030

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,297 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

PP

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 28/22 - 37/2022 ZI22.042030 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 30 novembre 2022 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.___________, à [...], demanderesse, et S.________ SARL, c/o N.________ à [...], défenderesse. _______________ Art. 73 LPP ; 82 LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu l’inscription au Registre du commerce de S.________ Sàrl (ci-après : la société ou la défenderesse), dont le siège est à [...], vu l’affiliation pour la prévoyance professionnelle de son personnel à A.___________ (ci-après : la fondation ou la demanderesse) à compter du 1er juin 2020, vu le chiffre 3.1 du contrat d’adhésion prévoyant notamment l’obligation pour l’employeur de fournir en temps l’ensemble des données et documents nécessaires à la détermination des prestations d’assurance et des contributions, l’employeur étant en particulier tenu de communiquer sans retard toutes les mutations dans l’effectif de son personnel, ainsi que les modifications de salaire afin que leur traitement puisse avoir lieu au 1er janvier, les salaires annuels servant de base pour le calcul des salaires assurés ainsi que des prestations et contributions, vu le chiffre 3.3. dudit contrat, prévoyant notamment ce qui suit : “Les contributions sont calculées trimestriellement et facturées à l’employeur à terme échu. Elles sont payables dans les 30 jours à compter de la date de facturation. Les contributions pour le fonds de garantie LPP y sont comprises. Si le versement n’est pas effectué dans les délais, l’employeur est tenu de verser à la Fondation un intérêt dont le montant est fixé par cette dernière. Les contributions aux frais supplémentaires facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion viennent à échéance 30 jours après l’établissement de la facture. En cas de résiliation partielle ou totale du contrat, les contributions aux frais viennent à échéance à la date de résiliation. A la fin de l’année d’assurance, le solde du compte de contributions doit être compensé. Un solde en faveur de l’employeur est reporté sur l’exercice suivant. Lorsque le compte présente un solde en faveur de la Fondation, le paiement de l’arriéré est exigé par sommation légale. Si l’employeur ne respecte pas la sommation qui lui a été adressée, la Fondation peut réclamer par voie légale les montants non encore payés ainsi que les intérêts et les frais d’encaissement. Des

- 3 contributions aux frais supplémentaires sont facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion. Par ailleurs, la Fondation peut résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat, la couverture du risque prenant ainsi fin. Les salariés sont alors informés par la Fondation. A défaut d’une opposition écrite et motivée de la part de l’employeur dans les 20 jours suivant leur réception, les décomptes de contributions et les sommations sont considérés comme reconnus.”, vu le Règlement des frais de gestion de la fondation prévoyant notamment ce qui suit : “4. Encaissement - Mise en demeure 100 CHF […] - Réquisition de poursuite […] pour un montant réclamé < 10 000 CHF 400 CHF […] 6. Liquidation partielle ou totale d’une caisse de prévoyance affiliée en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion - Résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion 700 CHF […] Echéance Chiffre 6 Les contributions de coûts selon ce règlement sont payables 30 jours après la facturation. En cas de résiliation partielle ou totale du contrat selon le chiffre 3.6, les contributions de coûts accumulées à la date de résiliation sont dues. […]”, vu le découvert qui s’est cumulé à partir de la seconde facture trimestrielle adressée par la fondation à la société le 5 juillet 2021, vu l’annonce en date du 1er septembre 2021 par l’employeur d’un assuré E.__________ avec effet rétroactif au 1er avril 2021, vu les décomptes des contributions jusqu’au 30 septembre et 31 décembre 2021 adressés par la fondation à la société, précisant que la fondation prélevait un taux d’intérêt moratoire de 4 % sur les contributions dues,

- 4 vu l’avis en date du 17 janvier 2022 par l’employeur de la sortie de l’assuré E.__________ avec effet au 30 novembre 2021, vu la mise en demeure adressée par la fondation à la société le 25 février 2022 pour un montant de 7'468 fr. 40 – correspondant au solde des contributions impayées au 31 décembre 2021 par 7'368 fr. 40 et aux frais de rappel par 100 fr. – payable avant le 17 mars 2022 et précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le contrat d’affiliation serait résilié sans autre sommation, vu les décomptes des contributions jusqu’au 31 mars et 31 mai 2022 adressés par la fondation à la société, précisant que la fondation prélevait un taux d’intérêt moratoire de 4 % sur les contributions dues, vu la résiliation du contrat d’adhésion par la fondation au 31 mai 2022, adressée par courrier recommandé du 28 avril 2022, vu le décompte final adressé par la fondation à la société le 1er juin 2022, prévoyant notamment ce qui suit : “Mesdames, Messieurs, Il y a quelque temps, nous vous avons demandé de nous verser l’arriéré de cotisations dû conformément au contrat d’adhésion n° [...]. Votre paiement ne nous étant pas parvenu, nous vous avons fait savoir le 28.04.2022 que nous avons résilié le contrat avec effet au 31.05.2022. Nous avons prélevé les frais de résiliation du contrat sur votre compte, conformément au règlement des frais de gestion. Nous vous présentons ci-après notre décompte final : Solde selon annexe CHF 9'712.65 Nous vous prions de bien vouloir régler le montant de 9'712.65 CHF d’ici au 01.07.2022 à l’aide du bulletin de versement ci-joint. Au cas où votre versement ne nous parviendrait pas dans le délai imparti, la Fondation se verrait dans l’obligation de recourir sans plus attendre à la voie judiciaire. Nous porterions alors au débit de votre compte de contributions les frais occasionnés et l’indemnité de dédommagement pour la perte de temps ou de gain. […]”,

- 5 vu l’expiration du délai de paiement mentionné sur le décompte final, vu le commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le 24 août 2022 à la société par l’Office des poursuites du district de [...], pour un montant de 9'712 fr. 65 avec intérêt à 5 % dès le 2 juillet 2022, auquel s’ajoutaient 400 fr. de frais de traitement et 103 fr. 30 de frais de poursuite, vu l’opposition totale formée par la société le jour-même, vu l’acte du 18 octobre 2022 par lequel A.___________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre S.________ Sàrl, concluant au paiement d’un montant de 9'712 fr. 65, avec intérêt à 5 % dès le 2 juillet 2022, ainsi que de 400 fr. à titre de frais d’encaissement et 103 fr. 30 à titre de frais de poursuite, et requis la mainlevée de l’opposition pour le montant précité dans la poursuite n° [...], le tout sous suite de frais et dépens, et détaillant la créance exigée comme suit : “ Primes année 2021 CHF Report de solde au 07.05.2021 0.00 Paiements 2021 -1'200.30 Contributions 2021 8'493.00 Intérêts 75.70 Solde découvert au 31.12.2021 7'368.40 Primes année 2022 CHF Report de solde au 01.01.2022 7'368.40 Frais de rappel 100.00 Contributions 2022 1'388.30 Frais de résiliation 700.00 Intérêt prov jusqu’au 01.07.2022 155.95 Solde découvert selon CDP 9'712.65

- 6 - ”, vu l’absence de réponse de la défenderesse dans le délai imparti par la juge en charge de l’instruction, vu les pièces du dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1), que selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, que sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 sv. LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, qu’en l’occurrence l’action de la demanderesse est recevable; attendu qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,

- 7 que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD); attendu qu’en l’occurrence, il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude du décompte établi par la demanderesse, la partie défenderesse ne s’étant pas déterminée s’agissant du montant exigé soit 9'712 fr. 65, que ce montant comprend le solde des cotisations dues au 31 décembre 2021 par 7'368 fr. 40 et des cotisations 2022 par 1'388 fr. 30, auquel viennent s’ajouter des frais de mise en demeure à hauteur de 100 fr. et des frais de résiliation à hauteur de 700 fr., ainsi que des intérêts moratoires par 155 fr. 95 pour la période allant du 1er janvier au 1er juillet 2022, que ces frais sont prévus par le règlement des frais de gestion de la demanderesse, de sorte qu’il y a lieu de les admettre, que le dernier rappel envoyé le 1er juin 2022 impartissait à la société un ultime délai de paiement au 1er juillet 2022, que dès lors, la partie défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 2 juillet 2022, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO), qu’au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande en ce sens que S.________ Sàrl est condamnée au paiement à A.___________ d’un montant de 9'712 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 juillet 2022, qu’en outre, le montant de 400 fr. requis à l’appui de la demande, correspondant aux frais d’encaissement, est prévu par le règlement des frais de gestion de la fondation, sous chiffre 4, de sorte qu’il y a lieu de l’admettre,

- 8 que les frais facturés par l’Office des poursuites, à hauteur de 103 fr. 30, correspondant aux frais d’émission du commandement de payer, suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure; attendu que selon l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration du délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1) ; ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si l’opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2), qu’en l’occurrence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, qu’en outre, le montant réclamé a été reconnu, de sorte qu’il y a lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la partie défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n°[...]; attendu que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), que, par ailleurs, en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre de dépens dans une cause qui n’exigeait pas de sa part un travail inhabituel (ATF 128 V 323 consid. 1 ; ATF 126 V 143 consid. 4a), que des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d’une partie qu’en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et la référence), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

- 9 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est admise, en ce sens que S.________ Sàrl est condamnée au paiement à A.___________ d’un montant de 9'712 fr. 65 (neuf mille sept cent douze francs et soixantecinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 juillet 2022, ainsi que d’un montant de 400 fr. (quatre cents francs). II. L’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], est définitivement levée à concurrence d’un montant en capital de 9'712 fr. 65 (neuf mille sept cent douze francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 juillet 2022. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - A.___________, - S.________ Sàrl, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

- 10 recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :