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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI21.035713

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,090 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

PP

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL PP 20/21 - 10/2021 ZI21.035713 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2021 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : Fondation B_______, à [...], demanderesse, et C________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 82 LPA-VD

- 2 - Considérant en fait et en droit : Que C________ était affiliée à la Fondation B_______ pour la prévoyance professionnelle de son personnel, depuis le 1er mai 2017, qu’après l’envoi de deux sommations pour les primes 2019 et de trois sommations pour les primes 2020, la Fondation B_______ a résilié le contrat d’affiliation avec effet au 31 mai 2021, qu’à sa demande, l’Office des poursuites du district de [...] a notifié à C________, le 9 août 2021, un commandement de payer un montant de 3'927 fr. 50, portant intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2021, en mentionnant comme titre de créance « Prime LPP prestation de libre passage suite à la résiliation au 31.05.2021 » (poursuite no [...]), que le commandement de payer porte en outre sur des montants de 48 fr. 55 pour des « Intérêts du 01.01.2021 au 31.07.2021 » et de 300 fr. pour des « frais de poursuite », que le 20 août 2021, la Fondation B_______ a ouvert contre C________ une action en paiement d’un montant de 3'927 fr. 50, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2021 et d’un montant de 48 fr. 55 pour les intérêts au 31 juillet 2021, que l’action tend également au paiement des « frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts » ainsi qu’à la levée de l’opposition dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites de [...], que la défenderesse n’a pas répondu à la demande dans le délai qui lui a été imparti, qu’à l’examen des pièces du dossier, on constate que le montant demandé en capital correspond, pour 2’827 fr. 50, au solde de

- 3 primes dues par la défenderesse et des frais de sommation au 31 décembre 2020, que ce montant, non contesté, doit être alloué à la demanderesse, que le montant en capital demandé comprend également 500 fr. de frais de résiliation, ce qui est conforme au règlement sur les frais produit par la demanderesse, qu’il comprend, enfin, 600 fr. de « frais de sommation », ce qui ne paraît, en revanche, pas conforme à ce règlement, qu’en effet, le solde de 2’827 fr. 50 au 31 décembre 2020 intègre déjà les frais de deux sommations intervenues dans le courant de l’année 2020 (cf. pièce 5 p. 2), que ces frais ne peuvent pas être exigés deux fois, que pour le surplus, trois sommations ont été envoyées à la défenderesse en 2021, pour un montant de 300 fr., ce qui paraît à la limite de l’admissibilité au regard des principes d’équivalence et de couverture des frais, compte tenu du caractère standardisé et répétitif de ces sommations, que l’on admettra toutefois, en l’absence de toute contestation, un montant de 300 fr. pour ces frais, que pour le surplus, le solde des frais de procédure ne sont pas expliqués ni étayés par la demanderesse et doivent être rejetés, qu’il en va de même du montant de 300 fr. exigé dans le commandement de payer à titre de « frais de poursuite », étant précisé que les frais de poursuite et d’encaissement sont mis d’office à la charge du débiteur par l’Office des poursuites et n’ont pas à être inclus dans la

- 4 créance faisant l’objet du commandement de payer (art. 68 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), que la demanderesse n’a d’ailleurs pas repris ce montant dans ses conclusions en paiement, qu’enfin, bien que la demanderesse n’expose pas clairement comment ils ont été établis, les intérêts demandés pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021 (48 fr. 55) ne sont manifestement pas excessifs et peuvent alloués, que la demanderesse exige encore le paiement d’un intérêt à 5 % l’an sur le montant en capital exigé, pour la période postérieure, soit dès le 1er août 2021, que cette prétention est fondée dans la mesure où, à cette date, la défenderesse avait été dûment mise en demeure (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse ; livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]), qu’au vu de ce qui précède, il convient de condamner la défenderesse au paiement, à la demanderesse, d’un montant de 3’627 fr. 50 (2’827 fr. 50 + 500 fr. + 300 fr.), portant intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2021, ainsi que d’un montant de 48 fr. 55, qu’il convient également de lever l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de [...], à concurrence de ces montants, que la présente cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et doit être réglée en procédure sommaire (art. 82 LPA-VD).

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est partiellement admise. II. C________est condamnée au paiement, à la Fondation B_______, d’un montant de 3'627 fr. 50 (trois mille six cent vingt-sept francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2021. III. C________est condamnée au paiement, à la Fondation B_______, d’un montant de 48 fr. 55 (quarante-huit francs et cinquantecinq centimes). IV. L’opposition au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés au ch. II et III ci-avant. V. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Fondation B_______, - C________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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