407 TRIBUNAL CANTONAL PP 9/20 - 26/2020 ZI20.015543 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 22 septembre 2020 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et T.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 73 LPP
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’inscription au Registre du commerce de T.________ SA (ciaprès : la société ou la défenderesse), dont le siège est à [...], vu l’affiliation pour la prévoyance professionnelle de son personnel de la société à la caisse de pension [...], désormais R.________ (ci-après : la fondation ou la demanderesse) à compter du 1er mai 2018, (contrat d’affiliation n° [...] [...]), renouvelée par contrat d’affiliation n° [...] avec effet au 1er avril 2015, vu l’art. 2.3 let. f) des Conditions générales de la fondation, selon lequel indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6 % par an est prélevé à partir de la date d’échéance des primes sur les créances (primes, frais d’administration etc.) qui n’ont pas été payées à échéance, vu le Règlement concernant les frais de la fondation prévoyant notamment ce qui suit : « 2 Prestations soumises à facturation […] 2.2 Frais de conseil et de suivi Frais de conseil et de suivi 0 à 0.5% du salaire AVS 2.3 Autres frais d’administration En contrepartie des prestations ci-dessous mentionnées, la R.________ peut facturer à l’employeur les montants forfaitaires suivants : Procédure d’encaissement 1er rappel CHF 20 2ème rappel CHF 50 Réquisition de poursuite CHF 300 Mainlevée d’opposition, demande incl. CHF 1’250 Commination de faillite CHF 1’000 […] Annulation du contrat Par personne assurée CHF 50 mais au mimimum CHF 300 »
- 3 vu l’extrait de compte pour la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2019 adressé par la Fondation à la société le 5 septembre 2019, faisant état d’un solde positif de 89 fr. 95 en faveur de T.________ SA au 31 décembre 2015, puis d’un solde de cotisations, intérêts et frais divers de 25'608 fr. 85 au 29 juillet 2019, vu l’absence de contestation de cet extrait de compte, vu le rappel adressé par R.________ à la société le 6 février 2019 pour la prime échue au 31 décembre 2018 pour un montant de 25'387 fr. 80 plus 20 fr. de frais de rappel et octroyant un délai de paiement au 22 février 2019, vu le dernier rappel avant résiliation du contrat adressé à la société le 6 mars 2019 pour un montant total de 23'337 fr. 35, soit 23'267 fr. 35 de prime échue, 20 fr. de frais du premier rappel et 50 fr. de frais relatifs au second rappel, vu la résiliation par R.________ du contrat d’affiliation n° [...] pour le 31 mars 2019 par suite du non-paiement de la prime, vu le décompte final du 20 mai 2019 faisant état d’un solde de 25'288 fr. 85 en faveur de R.________, et impartissant un délai à T.________ au 7 juin 2019 pour régler ce montant, vu la réquisition de poursuite adressée à l’Office des poursuites de Pully par R.________ à l’encontre de T.________ pour une créance de 25'608 fr. 85 avec intérêt à 6% dès le 7 juin 2019, vu le commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le 5 août 2019 à la société par l’Office des poursuites du district de [...], pour un montant de 25'608 fr. 85 avec intérêt à 6 % dès le 7 juin 2019, vu l’opposition totale formée par la société le jour-même,
- 4 vu le courrier du 19 août 2019 adressé par la fondation à la société lui octroyant la possibilité, d’ici au 31 août 2019, de retirer son opposition et de lui faire parvenir la somme due, soit 25'608 fr. 85, la fondation se déclarant prête à conclure un contrat pour le remboursement échelonné du solde en fonction des possibilités financières de T.________, vu l’acte du 21 avril 2020 par lequel R.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre T.________, concluant au paiement d’un montant de 25'608 fr. 85, avec intérêts à 6 % dès le 7 juin 2019, ainsi que de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de l’action et des frais de poursuite de 103 fr. 30, et requis la mainlevée de l’opposition pour le montant de 25'608 fr. 85 avec intérêts à 6 % dès le 7 juin 2019 dans la poursuite n° [...], le tout sous suite de frais et dépens, vu l’absence de réponse de la défenderesse dans le délai imparti par la juge instructeur, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1), que selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, que sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif,
- 5 que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, qu’en l’occurrence l’action de la demanderesse est recevable, qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’occurrence, il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude du décompte établi par la demanderesse, en l’absence de toute contestation de la défenderesse, sous réserve de ce qui suit, que le décompte en question fait état d’un solde débiteur de 25'608 fr 85 contre la demanderesse, que ce montant inclut notamment des frais de sommation, respectivement de rappel, à hauteur de 90 fr. (2x 20 fr. + 50 fr.), des frais de résiliation du contrat d’affiliation par 300 fr., ainsi que des frais de sommation, respectivement de poursuite à hauteur de 300 francs, que ces frais sont prévus par le « Règlement concernant les frais » de la Fondation, de sorte qu’il y a lieu de les admettre, que le montant figurant au décompte comprend à tout le moins un montant de 632 fr. 10 d’intérêts débiteur,
- 6 que la demanderesse entend faire courir des intérêts à 6 % sur ce solde à partir du 7 juin 2019, que cela est contraire à l’interdiction de l’anatocisme (cf. art. 105 al. 3 CO [Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) ; RS 220], de sorte qu’il convient de déduire les intérêts du capital exigé, ce qui le réduit à 24'976 fr. 75 (25'608 fr. 85 – 632 fr. 10), que pour le surplus, le taux d’intérêt de 6 % est prévu par les Conditions générales de la fondation, de sorte qu’il doit être admis, qu’en revanche, dans la sommation adressée le 20 mai 2019 à T.________, lui était imparti un délai au 7 juin 2019 pour s’acquitter du paiement des sommes dues, que dès lors, la défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 8 juin 2019, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO), qu’au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande en ce sens que T.________ est condamnée au paiement à R.________ d’un montant de 24'976 fr. 75, avec intérêts à 6 % l’an dès le 8 juin 2019, qu’en outre, le montant de 1'250 fr. requis à l’appui de la demande, correspondant aux frais de mainlevée, est prévu par le Règlement concernant les frais, sous chiffre 2.2, de sorte qu’il y a lieu de l’admettre, que les frais facturés par l’Office des poursuites, à hauteur de 103 fr. 30, correspondant aux frais d’émission du commandement de payer, suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure ;
- 7 attendu que selon l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1) ; ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2), qu’en l’occurrence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, qu’en outre, le montant réclamé a été, sous réserve de ce qui précède, reconnu, de sorte qu’il y a lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans le poursuite n° [...] ; attendu que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), que, par ailleurs, en sa qualité d'institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre de dépens dans une cause qui n'exigeait pas de sa part un travail inhabituel (ATF 128 V 323 consid. 1 ; ATF 126 V 143 consid. 4a), que des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et réf. cit.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce :
- 8 - I. La demande est admise en ce sens que T.________ est condamnée au paiement à R.________ d’un montant de 24'976 fr. 75 (vingt-quatre mille neuf cent septante-six francs et septante-cinq centimes), avec intérêts à 6 % l’an dès le 8 juin 2019, ainsi que d’un montant de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs). II. L’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence d'un montant en capital de 24'976 fr. 75 (vingt-quatre mille neuf cent septante-six francs et septantecinq centimes), avec intérêts à 6 % l’an dès le 8 juin 2019. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Thomas Käslin (pour R.________), - T.________ SA, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :