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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI20.010023

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,350 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

PP

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 6/20 - 18/2020 ZI20.010023 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 15 juin 2020 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à [...], demanderesse, et R.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 66 et 73 LPP.

- 2 - E n fait : A. La société R.________ (ci-après : la société ou la défenderesse), a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...]. Par contrat d’adhésion n° [...], la société a été affiliée auprès d’Y.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour ses employés, avec effet dès le 1er juillet 2005. Conformément au contrat d’adhésion (cf. art. 1.1 et 7), la Fondation a notamment édicté un règlement des frais de gestion. Dès le courant de l’année 2016, la société n’a pas entièrement réglé les décomptes de cotisations que la Fondation lui a adressés. A la suite de l’introduction, par la Fondation, d’une première poursuite à l’encontre de la société en août 2017 (commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district d’[...]), celle-ci a versé le solde dû le 4 septembre 2017. Cela a clos le contentieux pour l’année 2016. Le 11 décembre 2017, la Fondation a établi une facture d’un montant de 8'683 fr. 30 correspondant à un acompte de primes au 1er janvier 2018. Cette somme n’a pas été honorée par la société. Par sommation du 22 février 2018, la Fondation a réclamé à la société le solde des cotisations dues au 31 décembre 2017 et des frais de mise en demeure. Le décompte annexé faisait état d’un montant de 9'311 fr. 40.

Faute de paiement dans le délai imparti, la Fondation a introduit une nouvelle procédure de recouvrement auprès de l’Office des poursuites du district d’[...]. Celui-ci a établi un commandement de payer n° [...] portant sur les sommes de 9'311 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2018 pour les primes impayées de 2017 et de 400 fr. à titre de

- 3 frais de poursuite. Les frais du commandement de payer se montaient à 73 fr. 30. Il a été notifié le 4 juillet 2018 à la société, laquelle y a formé opposition totale. Le 2 août 2018, la Fondation a résilié le contrat avec effet au 30 septembre 2018 du fait des montants impayés. La Fondation a établi un décompte final le 2 octobre 2019, en impartissant à la société un délai au 2 novembre 2019 pour régler le montant de 18'335 fr. 60. Selon l’extrait du compte « contrat » de la société, joint en annexe, ce montant correspondait à un solde impayé de 17'057 fr. 25, à des frais d’annulation du contrat de 700 fr., ainsi qu’à des intérêts de 578 fr. 35 (intérêts à 4 % pour la période du 1er janvier au 2 novembre 2019). Faute de paiement dans le délai fixé, la Fondation a introduit une nouvelle poursuite à l’encontre de la société. Le 29 novembre 2019, cette dernière s’est vue notifier un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district d’[...], portant sur un montant de 18'335 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 2 novembre 2019, auquel s’ajoutaient des frais de traitement à hauteur de 600 fr., ainsi que des frais de poursuite de 103 fr. 30. La société y a formé opposition totale. Les 7 et 15 janvier 2020, la Fondation a imparti de nouveaux délais à la société pour régler les montants en souffrance. Celle-ci n’a pas réagi. B. Par demande déposée le 5 mars 2020, la Fondation a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 18'335 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 2 novembre 2019, de même que le montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement. Elle a également requis la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...]. Elle a produit un extrait du compte « contrat » de la

- 4 défenderesse correspondant à la période du 1er janvier 2017 au 24 février 2020. Pour le surplus, elle a détaillé la créance exigée de la manière suivante : Primes année 2017 CHF Report de solde au 01.01.2017 9’221.05 Contributions au fonds de garantie 38.55 Primes 2017 8'683.30 Frais de mise en demeure 100.00 Frais de contentieux 400.00 Frais de poursuite 223.95 Subsides du fonds de garantie -377.25 Sous déduction des versements -9'710.80 Intérêts au 31.12.2017 586.10 Solde au 31.12.2017 9'164.90 Primes année 2018 CHF Report de solde au 01.01.2018 9'164.90 Primes 2018 6'491.20 Contributions au fonds de garantie 46.50 Frais de mise en demeure 100.00 Frais de contentieux 400.00 Frais de poursuite 152.55 Solde au 31.12.2018 17'057.25 Frais d’annulation du contrat 700.00 Décompte final 18'335.60 Par courriers des 10 mars et 28 avril 2020, la juge en charge de l’instruction a invité la défenderesse à se déterminer sur l’action de la demanderesse. La demanderesse ne s’est pas manifestée dans les délais impartis. E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie

- 5 dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable.

b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le paiement du solde des primes dues par la défenderesse pour les année 2017 et 2018, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district d’[...]. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).

Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques- André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736).

- 6 - A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

b) En l’espèce, les règles relatives au paiement des cotisations découlent de l’art. 3.3 du contrat d’adhésion n° [...]. Cette même disposition fixe les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions. L’art. 6.8 traite des frais de résiliation du contrat. S'agissant des frais de sommation, ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le règlement des frais de gestion (cf. art. 3.3 du contrat d’adhésion). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

- 7 b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire (cf. art. 73 al. 2 LPP), selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2). 5. En l’espèce, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des primes impayées, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des décomptes de primes afférents aux années 2017 et 2018, comprenant des soldes débiteurs reportés d’année en année, ainsi que sur des extraits du compte courant établis par ses soins et ses différents courriers de sommation. a) S’agissant du montant des contributions, il résulte des pièces produites devant la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a régulièrement établi des décomptes de primes, frais et éventuels intérêts, en tenant compte de la masse salariale déclarée par la société. Il ne ressort d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait élevé un quelconque grief quant à la teneur des décomptes en question. Elle n’a pas non plus saisi l’opportunité de contester les extraits annuels la renseignant sur l’état de son compte courant auprès de la demanderesse, ni d’ailleurs le décompte final établi par cette dernière le 2 octobre 2019. Dès lors, la société défenderesse est présumée avoir accepté ledit décompte.

On ajoutera par ailleurs que suite au dépôt de la demande devant la Cour de céans, la défenderesse a renoncé à toute détermination à cet égard, bien que dûment interpellée par la juge instructrice.

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Dès lors, au vu du décompte établi par la Fondation, on peut déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de contributions, frais et intérêts. Faute de toute détermination ou grief de la défenderesse en lien avec la demande de la Fondation, il convient de retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance.

b) S’agissant plus précisément de la somme réclamée de 18'335 fr. 60, il ressort de l’extrait du 2 octobre 2019 du compte « contrat » et du récapitulatif de la créance exigée qu’elle se compose d’un solde d’arriérés de cotisations et de contributions au fonds de garantie 2017 à 2018, de frais administratifs en lien avec le non-paiement des primes, d’intérêts, et d’un montant de 700 fr. de frais d’annulation du contrat. Compte tenu de l’examen des documents figurant au dossier, la plupart de ces montants doivent être confirmés, en particulier s’agissant des arriérés de cotisations et de contributions. En outre, les frais de mise en demeure à hauteur de 200 fr. (2 x 100 fr.) et ceux de 800 fr. (2 x 400 fr.) réclamés au titre de frais de contentieux sont prévus par le règlement des frais de gestion, de sorte qu’il y a également lieu de les admettre. Il en va de même du montant de 700 fr. lié à la résiliation du contrat (cf. règlement des frais de gestion, ch. 3, paragraphes 4 et 6). En revanche, selon l’extrait du compte « contrat » produit par la demanderesse, les « frais de poursuite » par 223 fr. 95 et 152 fr. 55, soit 376 fr. 50, sont inhérents aux deux premiers commandements de payer (nos [...] et [...]). Ils ne concernent manifestement pas la poursuite n° [...]. Dès lors que l’émolument de poursuite avancé par le créancier suit le sort de la poursuite y relative (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), il y a lieu de déduire ces montants de la somme réclamée dans la présente procédure. De même, les intérêts courant sur ces sommes, soit 6 fr. 30, ne sont pas dus par la défenderesse (3 fr. 80 s’agissant des intérêts à 4 % sur 223 fr. 95

- 9 entre le 1er août et le 31 décembre 2017 et 2 fr. 50 pour les intérêts à 4 % sur 152 fr. 55 entre le 7 août et le 31 décembre 2018). Le solde de 18'335 fr. 60 demandé par la Fondation comprend des intérêts débiteurs par 586 fr. 10 et 578 fr. 35. Ces intérêts doivent d’abord être réduits du montant de 6 fr. 30 précité, pour un total de 1'158 fr. 15 (586 fr. 10 + 578 fr. 35 – 6 fr. 30). Ensuite, il y a lieu de relever que la Fondation réclame le paiement d’un intérêt à 5 % l’an sur le capital de 18'335 fr. 60. Or, elle ne saurait inclure dans ce montant des intérêts moratoires d’ores et déjà capitalisés, sauf à violer le principe de l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220]). Il convient donc de déduire du montant de 18'335 fr. 60 celui de 1'158 fr. 15, ainsi que celui de 376 fr. 50 susmentionné, portant le total à 16'800 fr. 95. La Fondation réclame un intérêt de 5 % dès le 2 novembre 2019. La dernière sommation adressée à la société, le 2 octobre 2019, lui impartissait un délai au 2 novembre 2019 pour s’acquitter du paiement des sommes dues. La défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit à compter du 3 novembre 2019, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire. A défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est le taux légal de 5 % (art. 104 al. 1 CO) qui est applicable. Ainsi, la défenderesse doit payer à la Fondation la somme de 16'800 fr. 95 avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 novembre 2019. Elle est également redevable des intérêts au 2 novembre 2019, soit 1'158 fr. 15. c) La Fondation réclame encore le paiement de 600 fr. en lien avec les frais occasionnés par la présente procédure. Ceci est prévu par le règlement des frais de gestion, de sorte que ce montant doit être admis.

- 10 - 6. Il reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...].

a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).

Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.

b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié par l’Office des poursuites du district d’[...] à la défenderesse le 29 novembre 2019. Le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, soit le 5 mars 2020. Il convient dès lors de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer précité à hauteur des montants décrits au considérant 7. 7. a) En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement des montants de 16'800 fr. 95 avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 novembre 2019, de 1'158 fr. 15 correspondant aux intérêts dus sur cette somme au 2 novembre 2019, ainsi que de 600 fr. à titre de frais de contentieux. L’opposition totale de la défenderesse à la poursuite

- 11 n° [...] doit en outre être levée et la mainlevée définitive prononcée en faveur de la demanderesse dans la mesure précitée. b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

c) La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est partiellement admise en ce sens que R.________ doit immédiatement paiement à Y.________ des montants de : � 16'800 fr. 95 (seize mille huit cent francs et nonante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 novembre 2019 ; � 1'158 fr. 15 (mille cent cinquante-huit francs et quinze centimes) ; � 600 fr. (six cents francs). II. L’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° [...] établi par l’Office des poursuites du district d’[...] est définitivement levée dans la mesure précitée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 12 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - Y.________ - R.________ - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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