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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI19.041451

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,397 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

PP

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 30/19 - 42/2019 ZI19.041451 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 18 décembre 2019 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente Mmes Brélaz Braillard et Dessaux, juges Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], demanderesse, représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne, et CAISSE L.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 37 al. 4 et 86b LPP

- 2 - E n fait : A. N.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née le 15 avril 1960, travaillait auprès de la Fondation [...]. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse L.________ (ci-après : la Caisse L.________ ou la défenderesse) depuis le 1er juillet 2014. Depuis la date de son affiliation, l’assurée a régulièrement reçu les décomptes relatifs à sa situation de prévoyance au 31 mars de chaque année (de 2015 à 2019) et également au 31 décembre 2018, avec en annexe l’explication du décompte, comportant notamment un tableau intitulé « Détails à ne pas manquer ». Il y est mentionné que la demande pour le versement du capital retraite devait être faite au plus tard trois mois avant la retraite. Dans un courrier du 24 novembre 2017, la Caisse L.________ a notamment informé l’assurée, arrivant proche de l’âge de 58 ans, que le plan de prévoyance prévoyait un délai de trois mois avant la retraite au plus tard, pour adresser une demande écrite si elle était intéressée entre autres options à prendre une partie de sa prestation de retraite en capital. Le 3 juin 2019, l’employeur de l’assurée a annoncé à la Caisse L.________ la fin du contrat de travail au 31 août 2019. Aux termes d’un courrier du 8 juillet 2019, l’assurée a écrit ce qui suit à la Caisse L.________ : « Concerne : retraite anticipée au 30.08.19 Madame, Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme mon désir de retirer le montant maximal de mon capital LPP. J’ai également appelé ma RH, qui m’a confirmé qu’elle avait fait le nécessaire le 3 juin dernier. N’ayant pas eu de nouvelles, heureusement que j’ai appelé ! Sinon je ne saurais rien et n’aurais pu faire le nécessaire ! Merci de retrouver leur courrier. »

- 3 - Dans un courrier du 12 juillet 2019, la Caisse L.________ a indiqué à l’assurée qu’elle ne pouvait faire droit à sa demande de versement en capital dès lors que le délai de trois mois n’avait pas été respecté. Le 20 juillet 2019, l’assurée a répondu qu’elle avait reçu des informations contraires par téléphone, soit qu’un délai de deux mois suffisait pour demander une partie de sa retraite en capital. Elle avait en outre pris des dispositions en tenant compte de ce versement en capital et il ne lui était plus possible de revenir en arrière. Si la décision était maintenue, elle se trouverait dans une situation catastrophique. Par courriel du 15 août 2019, l’assurée a précisé ce qui suit à la Caisse L.________ (confirmé par courrier le 1er septembre 2019) : « Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme ce que je vous ai expliqué. Ma fille ayant accouché de son bébé, nous avions prévu que je m’occuperai de sa fille pendant son travail. J’ai donc donné le congé de mon appartement à [...], afin d’habiter à [...] près de ma fille. Mon appartement est déjà reloué au 1er janvier. J’ai également trouvé un appartement à [...], mais c’est un propriétaire qui ne prend pas Swisscaution, il veut 3 mois d’avance en cash. Je ne toucherai donc pas de retraite non plus, ayant moins de 62 ans. Je comptais donc sur mon capital pour ces loyers et vivre de mon capital + le salaire de garde de l’enfant et d’une petite conciergerie. Là, tout tombe à l’eau et ça me désespère. Et en plus je me retrouve sans appartement. Je n’ai pas fait la démarche assez vite et m’en excuse, mais suite à un téléphone avec une personne de la Caisse L.________ l’an dernier, celle-ci m’a dit que c’était mon employeur qui faisait les démarches. Du coup j’ai attendu. Ne voyant rien venir, c’est donc là que j’ai repris dernièrement contact avec vos services. » Par courrier du 10 septembre 2019, la Caisse L.________ a informé l’assurée du refus de sa demande de capital retraite au motif que la demande avait été adressée hors du délai réglementaire de trois mois avant la mise à la retraite. Il n’y avait par ailleurs aucun élément permettant d’accorder une dérogation.

- 4 - B. Par demande du 17 septembre 2019, complétée le 10 octobre suivant, N.________ a ouvert action de droit administratif à l’encontre de la Caisse L.________, concluant implicitement au versement sous forme de capital de son avoir de prévoyance professionnelle. Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas été informée du préavis de trois mois pour faire sa demande. Sur demande de la Juge instructrice du 24 octobre 2019, la Caisse L.________ a produit les pièces relatives au dossier de l’assurée le 4 novembre 2019. Par courrier du 13 décembre 2019, Me David Métille a annoncé avoir été consulté par l’assurée. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Dans la mesure où l’assurée avait déposé une demande rédigée en termes généraux, Me Métille se réservait en outre la possibilité de la compléter dans le cadre de sa réplique, cas échant de déposer toute nouvelle pièce utile à la défense des intérêts de l’assurée. E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable.

- 5 - 2. Le litige a pour objet le droit de la demanderesse à bénéficier d’une partie de ses prestations de prévoyance professionnelle sous forme de capital. 3. a) Selon l’art. 13 al. 1 let. b LPP, ont droit à des prestations de vieillesse les femmes dès qu’elles ont atteint l’âge de 64 ans. Toutefois, en dérogation à l’al. 1 de cet article, les dispositions règlementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin (art. 13 al. 2, première phrase, LPP). A teneur de l’art. 37 al. 4 let. a et b LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayant droits peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité et respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital. b) Conformément à l’art. 43 al. 1 du Règlement de prévoyance de la Caisse L.________ (ci-après : le Règlement), l’assuré peut demander le versement en capital d’une partie de sa pension de retraite. La demande de versement du capital retraite doit être présentée au plus tard trois mois avant son retrait. Passé ce délai, l’assuré ne peut plus revenir sur sa décision (art. 44 al. 1 du Règlement). 4. En l’espèce, il convient de déterminer si la défenderesse a violé son devoir d’information, ainsi que le soutient la demanderesse, en ne lui signifiant pas les modalités lui permettant d’exercer son droit de demander une partie de son avoir de prévoyance sous forme de capital. a) Selon l’art. 51a al. 2 let. h LPP, l’organe suprême de l’institution de prévoyance doit notamment garantir l’information des assurés. L’art. 86b al. 1 let. a LPP précise que l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate notamment sur leurs droits aux prestations. Cette disposition est reprise à l’art. 102 al. 1

- 6 du Règlement. D’après la jurisprudence fédérale concernant l’art. 27 LPGA – lequel ne s’applique pas en matière de prévoyance professionnelle, mais dont l’objectif est comparable à celui de l’art. 86b LPP – l’obligation de conseil des assureurs sociaux consiste à orienter l’ayant droit sur la manière d’obtenir les prestations auxquelles la loi lui donne droit (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il découle notamment de cette jurisprudence qu’en cas de modification de leur règlement, les institutions de prévoyance informent spontanément et à temps leurs assurés de manière à ce que ces derniers puissent prendre les dispositions nécessaires (par exemple concernant le rachat ; KURT PÄRLI in JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER/THOMAS GEISER/THOMAS GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 9 ad art. 86b LPP). b) En l’espèce, la demanderesse soutient n’avoir reçu de la défenderesse aucun renseignement lui permettant d’exercer ses droits au versement d’une partie de ses prestations de prévoyance professionnelle sous forme de capital. Or, on constate qu’elle a reçu à six reprises le document explicatif annexé au décompte annuel, qui indiquait expressément que la demande pour le versement du capital retraite devait être faite au plus tard trois mois avant la retraite. Elle a aussi reçu un courrier le 24 novembre 2017 rappelant ce délai. Partant, on ne peut suivre la demanderesse lorsqu’elle affirme n’avoir reçu aucune information. Par conséquent, il ne peut être reproché à la défenderesse d’avoir violé son devoir d’information envers la demanderesse concernant le délai de trois mois. Sur la base des pièces versées au dossier, il convient d’admettre que la demanderesse ne pouvait ignorer, au vu des nombreux courriers transmis par la défenderesse, que le délai pour demander le versement d’une partie de son avoir retraite sous forme de capital était de trois mois. 5. S’agissant de l’examen du droit au capital, la défenderesse n’a pas violé de disposition légale ni son règlement en constatant que la demande était tardive vu le délai de trois mois prévu à l’art. 44 al. 1 du Règlement. La demanderesse ne démontre pas que sa requête serait parvenue à la défenderesse dans les temps ou qu’une information erronée

- 7 lui aurait été donnée. Elle n’apporte aucun élément permettant de constater qu’il y avait effectivement eu une demande avant son courrier du 8 juillet 2019 ou qu’un collaborateur de la défenderesse l’a mal informée. On relèvera par ailleurs que même si la demande avait été faite par l’employeur le 3 juin 2019, au moment de l’annonce de la fin des rapports de travail, elle aurait été tardive pour une retraite anticipée au 31 août 2019. Partant, la défenderesse a refusé à juste titre l’octroi de la rente sous forme de capital. 6. a) Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie (art. 109 al. 1 LPA-VD), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). b) En l’espèce, vu l’issue de la demande, manifestement mal fondée, il peut être renoncé à un échange d’écritures. Dans son courrier du 13 décembre 2019, le conseil de la demanderesse n’allègue du reste pas d’éléments déterminants qui seraient propres à modifier l’appréciation de la Cour. 7. a) Au vu de ce qui précède, la demande formée par N.________ contre la Caisse L.________ doit être rejetée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens dès lors que la demanderesse n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA- VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). c) La défenderesse, non assistée par un mandataire qualifié et qui intervient dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).

- 8 d) La demanderesse a déposé une demande d’assistance judiciaire le 13 décembre 2019. aa) Conformément à l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister d’un conseil est garanti. Lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Le droit à l’assistance judiciaire n’est toutefois pas ouvert à la partie dont la position en procédure est dépourvue de chance de succès au moment du dépôt de la requête. Un recours est dépourvu de chance de succès lorsque les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le perdre. La question déterminante est celle de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable de la situation (ATF 140 V 521 consid. 9.1). bb) En l’occurrence, les conclusions de la demanderesse sont manifestement mal fondées. Dans ces conditions, la demande, dénuée de chance de succès, était d’emblée prévisible, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande formée le 17 septembre 2019 par N.________ contre la Caisse L.________ est rejetée.

- 9 - II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Métille (pour N.________), - Caisse L.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :