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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI19.037777

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·870 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

PP

Volltext

409 TRIBUNAL CANTONAL PP 26/19 - 1/2022 ZI19.037777 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 21 décembre 2021 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], demanderesse, et H.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 73 LPP ; 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’opposition formée par H.________ (ci-après : la défenderesse) au commandement de payer notifié le 8 août 2019 par l’Office des poursuites du district de [...] dans la poursuite n° 9269809 introduite à la réquisition de F.________ (ci-après : F.________ ou la demanderesse) portant sur les sommes de 40'287 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 2 août 2019 (primes de prévoyance professionnelle), de 952 fr. 15 (intérêts) et de 500 fr. (frais de sommation), vu la demande du 23 août 2019, par laquelle F.________ a conclu à la condamnation de H.________ au paiement des sommes de 40'287 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 2 août 2019, de 952 fr. 15 et de 500 fr., ainsi qu’au prononcé de la mainlevée définitive à l'opposition formée au commandement de payer n° 9269809, vu le prononcé du Président du Tribunal de l’arrondissement de [...] de la faillite de H.________ avec effet au 28 octobre 2019, vu la décision du 11 novembre 2019 du juge instructeur ordonnant la suspension de la procédure conformément à l’art. 207 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1), vu la production par F.________ dans la procédure de faillite de H.________ d’une créance de 43'639 fr. 55, soit 42'687 fr. 40 au titre de la créance principale et 952 fr. 15 au titre des intérêts dus pour la période du 1er janvier au 28 octobre 2019, vu le courrier du 17 novembre 2021 de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] informant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal que la créance produite par F.________ avait été définitivement reconnue à l’état de collocation, conformément à l’art. 63 al. 2 de l’ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite (OAOF ; RS 281.32),

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que l’acte introductif d’instance en matière de litiges relevant de la prévoyance professionnelle revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 et 239 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 118 V 158 consid. 1 ; confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2), laquelle doit être déposée au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]), que le tribunal compétent pour connaître, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP) est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA- VD ; BLV 173.36]), qu’il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif, que l’art. 63 al. 2 OAOF dispose que si un procès n’est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l’article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation, à teneur de l’article 250 LP, que la créance de la demanderesse a été définitivement reconnue à l’état de collocation dans le cadre de la faillite de la défenderesse, faute de demande de cession concernant le présent procès, que la collocation définitive de la créance de la demanderesse rend sans objet la présente demande,

- 4 qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP) ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - F.________, - H.________ (Office des faillites), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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