Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI18.053354

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·965 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

PP

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 34/18 - 29/2020 ZI18.053354 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 22 septembre 2020 __________________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : T.________, à W.________, demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et CAISSE DE PRÉVOYANCE G.________, à F.________ (BE), défenderesse, représentée par Me Aline Bonard, avocate à Lausanne. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 10 décembre 2018 par T.________ (ci-après : le demandeur) contre Caisse de prévoyance G.________ (ciaprès : la défenderesse) dont les conclusions étaient formulées en ces termes : « Le demandeur T.________ conclut avec dépens à ce que la défenderesse Caisse de prévoyance G.________ soit condamnée à lui verser fr. 82'776.40 (huitante-deux mille sept cent septante-six francs et quarante centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès ce jour. » vu la réponse du 9 avril 2019 de la caisse défenderesse, concluant au rejet de la demande, vu la réplique du demandeur du 16 mai 2019 et la duplique de la défenderesse du 10 juillet 2019, dans lesquelles chacune des parties a confirmé ses conclusions respectives, vu les déterminations du 26 septembre 2019 du demandeur dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, étaient désormais libellées comme suit : « I. La défenderesse Caisse de prévoyance G.________ doit payer au demandeur T.________ un quart de rente de fr. 132.70 entre avril 2006 et février 2008, soit 23 mois à fr. 132.70 = 3'052.10. II. La défenderesse Caisse de prévoyance G.________ doit payer au demandeur T.________ une rente mensuelle de fr. 1'361.depuis octobre 2011 jusqu’à octobre 2019, soit durant 97 mois = fr. 132.017.-, dont à déduire les montants que la défenderesse prouvera avoir déjà réglés pour cette période. III. Dès le 1er novembre 2019, la défenderesse Caisse de prévoyance G.________ doit payer au demandeur T.________ une rente mensuelle de fr. 1'361.-, renchérissement réservé. », vu l’écriture du 11 octobre 2019 de la défenderesse, concluant au rejet intégral des conclusions prises par le demandeur dans ses déterminations du 26 septembre 2019,

- 3 vu l’écriture du 19 décembre 2019, aux termes de laquelle le demandeur a déclaré confirmer intégralement ses conclusions, vu les courriers adressés au tribunal respectivement le 18 février 2020 par la défenderesse et le 4 mars 2020 par le demandeur, contenant des explications complémentaires, vu l’accord trouvé par les parties lors de l’audience du 16 septembre 2020, protocolé au procès-verbal et dont la teneur est la suivante : « I. T.________ renonce à toutes prétentions à l’encontre de Caisse de prévoyance G.________ avant le 1er juillet 2012. II. Caisse de prévoyance G.________ reconnaît devoir payer à T.________ une rente mensuelle de CHF 1'361 fr., renchérissement réservé, dès le 1er juillet 2012. III. Caisse de prévoyance G.________ versera à T.________ un montant de CHF 16'332 fr. dans les trente jours. IV. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions jusqu’au 31 août 2020. V. Parties gardent ses frais et ses dépens. », vu les pièces au dossier ; attendu que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie) ; attendu qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par la signature sur l’acte de transaction dont le libellé est repris ci-dessus, un arrangement sur toutes leurs prétentions réciproques,

- 4 que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi, que rien ne s’oppose dès lors à l’approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ; attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction intervenue le 16 septembre 2020 entre T.________ et Caisse de prévoyance G.________ pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 5 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Philippe Nordmann, avocat (pour T.________), - Me Aline Bonard, avocate (pour Caisse de prévoyance G.________), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZI18.053354 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI18.053354 — Swissrulings