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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI18.046311

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,869 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

PP

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 27/18 - 30/2019 ZI18.046311 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 3 octobre 2019 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], demanderesse, et R.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 66 et 73 LPP

- 2 - E n fait : A. a) La société R.________ Sàrl (ci-après : la Société ou la défenderesse) a été inscrite au registre du commerce le 1er mars 2014, sous son ancienne raison sociale [...] Sàrl. Dès sa création, jusqu’au 21 février 2019, Q.________ en a été l’associé gérant, avec signature individuelle. Par contrat d’adhésion n° [...], la Société a été affiliée pour la prévoyance professionnelle de son personnel auprès de E.________ (ciaprès : la Fondation ou la demanderesse), avec effet au 1er mai 2014. Le contrat d’adhésion précité comprenait notamment les clauses suivantes : « 1.1 But du contrat L’employeur s’affilie à la Fondation, d’entente avec son personnel ou les éventuels représentants des salariés, dans le but d’appliquer la prévoyance professionnelle en faveur du cercle de personnes défini dans le règlement et le plan de prévoyance. La Fondation est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. (…) Les droits et obligations de l’employeur et de la Fondation sont fixés par les présentes dispositions ainsi que par celles de l’acte de fondation, du règlement d’organisation, du règlement de prévoyance, du plan de prévoyance et des autres règlements de la fondation conformément au chiffre 7. Le Conseil de fondation peut en tout temps adapter ces documents. 1.2 Règlement de prévoyance et plan de prévoyance Le cercle des personnes à assurer, le genre et l’importance des prestations, le montant des contributions ainsi que les droits et obligations des ayants droit sont fixés par le règlement et le plan de prévoyance. Le règlement et le plan de prévoyance garantissent dans tous les cas le versement des prestations minimales prévues par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidités. 1.3 Frais de gestion Les contributions réglementaires comprennent les contributions aux frais de gestion.

- 3 - (…) 3.1 Obligation d’annoncer L’employeur est tenu d’annoncer à l’assurance toutes les personnes appartenant au cercle d’assurés défini par le règlement et de fournir en temps voulu à […] SA l’ensemble des données et des documents nécessaires à la détermination des prestations d’assurance et des contributions. Il doit en outre signaler sans retard toute modification du code de branche (code NOGA). L’employeur est notamment tenu de communiquer sans retard toutes les mutations dans l’effectif de son personnel telles que les engagements et les sorties, les cas d’invalidité et de décès, les changements de nom ou d’état civil ainsi que toutes les autres modifications ayant des conséquences sur le rapport de prévoyance (p. ex. liquidation partielle, réduction importante de l’effectif). Sur demande, il annoncera chaque année les modifications de salaire afin que leur traitement puisse avoir lieu au 1er janvier. Les salaires annuels annoncés servent de base pour le calcul des salaires assurés ainsi que des prestations et des contributions. L’employeur supporte les conséquences qui pourraient résulter de la non-observation de l’obligation d’annoncer. (…) 3.3 Paiement des contributions Les contributions sont calculées trimestriellement et facturées à l’employeur à terme échu. L’employeur s’engage à verser les contributions à la Fondation dans un délai de 30 jours après l’établissement de la facture. Si le versement n’est pas effectué dans les délais, l’employeur est tenu de payer un intérêt à la Fondation, dont le montant est fixé par cette dernière. Les contributions aux frais supplémentaires facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion viennent à échéance 30 jours après l’établissement de la facture. En cas de résiliation partielle ou totale du contrat, les contributions aux frais viennent à échéance à la date de résiliation. Les contributions non versées sont exigées par sommation légale. Si l’employeur ne respecte pas la sommation qui lui a été adressée, la Fondation peut réclamer la voie légale les montants non encore payés ainsi que les intérêts et les frais d’encaissement. Des contributions aux frais supplémentaires sont facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion. Par ailleurs, la Fondation peut résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat, la couverture du risque prenant ainsi fin. Les salariés sont alors informés par la Fondation. A défaut d’une opposition écrite et motivée de la part de l’employeur dans les vingt jours suivant leur réception, les

- 4 décomptes de contributions et les sommations sont considérés reconnus. (…) 7. L’employeur confirme à la Fondation que les informations fournies dans le cadre de la présente affiliation sont conformes à la vérité. Il atteste en outre avoir reçu les documents suivants : (…) - Règlement des frais de gestion (…) » Selon le chiffre 1.6 du plan de prévoyance pour la prévoyance professionnelle de base, valable dès le 28 décembre 2016, est réputé salaire annuel le dernier salaire AVS connu compte tenu des changements déjà convenus pour l’année en cours. Conformément au contrat d’adhésion, la Fondation a en outre édicté un règlement des frais de gestion entré en vigueur le 1er janvier 2013, qui contient notamment ce qui suit : « Contributions de coûts pour dépenses spéciales Chiffre 3 Des contributions de coûts supplémentaires sont prélevées pour faire face aux dépenses suivantes : (…) 4. Encaissement - Mise en demeure CHF 100.- - Prolongation du délai de paiement CHF 200.- (…) - Réquisition de poursuite Pour un montant réclamé < CHF 10’000.- CHF 400.- (…) - Les émoluments des offices des poursuites et faillites sont imputés en sus. (…) 6. Liquidation partielle ou totale d’une caisse de prévoyance affiliée en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion - Résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion CHF 700 Facturation Chiffre 5 (…) 2. Les contributions des coûts liées à l’encaissement (chiffre 3.2) (…) sont facturées à l’employeur. (…) Echéance Chiffre 6

- 5 - Les contributions de coûts selon ce règlement sont payables 30 jours après la facturation. (…) » b) S’agissant de l’année 2017, la liste des assurés établie le 8 décembre 2016 par la Fondation faisait état d’un salaire annuel de 65'000 fr. pour Q.________ et de 25'000 fr. pour un second employé. Le 30 mars 2017, la Fondation a fait parvenir à la Société un décompte des contributions dues jusqu’au 31 mars 2017. Un montant de 1124 fr. 25, équivalent à 1'207 fr. 35 de cotisations dont était déduits 83 fr. 10 ensuite de la sortie d’un employé), devait être payé d’ici le 28 avril 2017. S’agissant des cotisations dues jusqu’au 30 juin 2017, la Fondation a, en date du 29 juin 2017, fait parvenir à la Société un décompte portant sur un montant de 1'210 fr. 50 devant être payé d’ici le 31 juillet 2017. Par rappel du 11 août 2017, la Fondation a invité la Société à s’acquitter, d’ici le 25 août 2017, du solde dû pour la période allant jusqu’au 31 juillet 2017, lequel s’élevait à 1'224 fr. 25 (2'434 fr. 75 - 1'224 fr. 25 [montant versé]). Aucun paiement n’étant intervenu à la suite de ce rappel, la Fondation a, par courrier du 31 août 2017, mis en demeure la Société de régler le montant précité, auquel s’ajoutait 100 fr. de frais de rappel, soit un total de 1'310 fr. 50, d’ici le 14 septembre 2019. Le 28 septembre 2017, la Fondation a fait parvenir à la Société un décompte des contributions dues jusqu’au 30 septembre 2017, un montant de 1'210 fr. 50 devant être payé d’ici le 31 octobre 2017. Par rappel du 10 novembre 2017, la Fondation a invité la Société à s’acquitter, d’ici le 24 novembre 2017, du solde dû pour la période allant jusqu’au 31 octobre 2017, lequel s’élevait à 1’310 fr. 50 (3'745 fr. 25 - 2'434 fr. 75 [montant versé]). Aucun paiement n’étant

- 6 intervenu à la suite de ce rappel, la Fondation a, par courrier du 30 novembre 2017, mis en demeure la Société de régler le montant précité, auquel s’ajoutait 100 fr. de frais de rappel, soit un total de 1'410 fr. 50, d’ici le 14 décembre 2017. Le 1er décembre 2017, la Fondation a fait parvenir à la Société un décompte des contributions dues jusqu’au 31 décembre 2017, un montant de 1'210 fr. 50 devant être payé d’ici le 29 décembre 2017. Un relevé de compte a été établi pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. c) S’agissant de l’année 2018, la liste des assurés établie le 6 décembre 2017 faisait état d’un salaire annuel de 65'000 fr. pour Q.________, désormais seul employé de la Société. S’agissant des cotisations dues jusqu’au 31 mars 2018, la Fondation a, le 28 mars 2018, fait parvenir à la Société un décompte portant sur un montant de 4'432 fr. 10 (1'785 fr. + 2'647 fr. 10 [arriéré du compte contributions]) devant était réglé d’ici le 31 avril 2018. Le 28 juin 2018, la Fondation a fait parvenir à la Société un décompte des contributions dues jusqu’au 30 juin 2018. Selon ce dernier, un montant de 6’217 fr. 10 (1'785 fr. + 4'432 fr. 10 [arriéré du compte contributions]) devait était réglé d’ici le 31 juillet 2018. Par courrier du 18 mai 2018, la Fondation a résilié le contrat d’adhésion de la Société avec effet au 30 juin 2018. Le 5 juillet 2018, elle a imparti à la société un délai au 6 août 2018 pour régler un montant de 7'046 fr. 80 correspondant au solde des contributions, à savoir 6'981 fr. 95, auquel s’ajoutait 64 fr. 85 d’intérêts. Faute de paiement dans le délai imparti, la Fondation a introduit une poursuite à l’encontre de la Société. Le 19 septembre 2018,

- 7 cette dernière s’est vue notifier un commandement de payer n°[…] portant sur un montant de 7'046 fr. 80, auquel s’ajoutait des frais de traitement, à hauteur de 400 fr., ainsi que des frais de poursuite, à hauteur de 73 fr. 30. Elle y a formé opposition totale le même jour. Un relevé de compte a été établi pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. B. Par demande reçue le 29 octobre 2018, E.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 7'046 fr. 80 selon commandement de payer, moins 64 fr. 85, correspondant aux intérêts comptabilisés à double, avec intérêts à 5 % dès le 6 août 2018, de même que 400 fr., correspondant aux frais de contentieux. Elle a également requis la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° […]. Pour le surplus, elle a détaillé la créance exigée de la manière suivante : Primes année 2017 CHF Report de solde au 01.01.2017 0.00 Primes 2017 4'838.85 Remboursement de prime -83.10 Sous déduction de paiements -2'434.75 Frais de rappel 300.00 Intérêts au 31.12.2017 26.10 Solde au 29.12.2017 2'647.10 Primes années 2018 CHF Report de solde au 01.01.2018 2'647.10 Primes 2018 2'570.00 Frais de résiliation 700.00 Intérêts à la résiliation 64.85 ***Etablissement décompte final 6'981.95 Par réponse du 8 janvier 2019, la Société a allégué que Q.________ avait perçu un salaire annuel de 15'000 fr. en 2017 et n’avait rien perçu en 2018, si bien que les prétentions de la Fondation n’étaient pas fondées. A l’appui de ses allégations, elle a produit une attestation établie le 7 janvier 2019 par la Fiduciaire [...], ainsi qu’une copie d’un document intitulé « extrait de compte » comportant une mention de « salaire net 2017 » de 14'057 fr. 25.

- 8 - La Société a fait parvenir une copie de sa réponse à la Fondation, qui lui a expliqué ce qui suit dans un courriel du 15 janvier 2019 : « pour une quelconque modification de salaire, nous avons besoin d’un certificat officiel et signé de la Caisse AVS de l’assuré. Nous vous prions de bien vouloir nous fournir les justificatifs AVS pour les années 2017 et 2018 dans les plus brefs délais. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de procéder aux modifications requises. En outre, j’aimerais souligner que : - Un nouvel avenant au contrat a été signé le 20.04.2017. - M. Q.________ n’a pas rempli ses obligations conformément à l’art. 76 LPP (lien ici) et les conditions contractuelles point 3.1. « Obligation d’annoncer » (copie en annexe). En 2014 [sic], il a effectué deux versements concernant les primes 2017. Au plus tard, à fin 2017, au moment où il a reçu le courrier pour la modification des salaires pour l’année 2018, il aurait dû annoncer et présenter les modifications de salaire. Ceci lui aurait épargné : 2 factures trimestrielles pour 2018, différents rappels, la résiliation du contrat au 30.06.2018 pour non-paiement de primes, une poursuite et une demande en paiement auprès du tribunal, bien entendu avec tous les frais en découlant et un travail inutile. Jusqu’à réception des justificatifs AVS, nous maintenons notre demande en paiement. » Le 22 août 2019, la juge instructrice a invité la défenderesse à produire un extrait du compte individuel AVS de Q.________, en particulier pour les années 2017 et 2018. Aucune suite n’a été donnée à cet envoi. E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été

- 9 engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action du demandeur est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le paiement du solde des primes dues par la défenderesse pour les années 2017 et 2018, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n°[…]. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP).

- 10 - A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). b) En l’occurrence, les règles relatives au paiement des contributions ordinaires découlent de l’art. 3.3 du contrat d’adhésion n° […]. Cette même disposition fixe les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions. S’agissant des frais de sommation, ainsi que tous les autres frais liés à des démarches d’encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le règlement des frais de gestion. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références).

- 11 b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 2ème phr. LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. En vertu de ce principe, il appartient au juge d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 5. En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er mai 2014, conformément au contrat d’adhésion n° [...]. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les contributions dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non plus que, à la suite de la résiliation du contrat, le rapport d’affiliation a pris fin au 30 juin 2018. a) S’agissant du montant des contributions, il résulte des pièces produites devant la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a régulièrement établi des décomptes de primes, en tenant compte de la masse salariale déclarée par la défenderesse. Il ne ressort d’aucun document au dossier que cette dernière aurait formulé une quelconque contestation auprès de la demanderesse quant à l’exactitude des décomptes en question, en

- 12 particulier ceux de 2017 et 2018, dont elle s’est au demeurant partiellement acquittée, à hauteur de 2'434 fr. 75. Elle n’a pas non plus saisi l’opportunité de l’établissement de la liste des assurés en date du 6 décembre 2017 pour solliciter la rectification du salaire de son dernier employé, Q.________, étant précisé qu’elle était tenue de transmettre à la demanderesse l’ensemble des données et des documents nécessaires à la détermination des prestations d’assurance et des contributions. Ce n’est qu’après le dépôt de la demande de la Fondation, que la défenderesse s’est prévalue d’un salaire de son employé inférieur à 15’000 fr. pour l’année 2017 et inexistant pour l’année 2018. A l’appui de son allégation, elle a produit une attestation établie le 7 janvier 2019 par une société fiduciaire, ainsi qu’un document intitulé « extrait de compte » relatif à la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017. Tout d’abord, il est constaté que « l’extrait de compte » - dont on ignore la provenance – ne mentionne qu’une écriture comptable en date du 31 décembre 2017, ce qui parait à tout le moins singulier s’agissant du versement d’un salaire. Sa lecture ne livre aucune information quant à l’existence ou non d’autres paiements durant la période visée. Ce document ne saurait par conséquent revêtir une valeur probante suffisante pour asseoir les allégations de la défenderesse. Il en va de même de l’attestation du 7 janvier 2019, laquelle a été établie deux ans après l’année 2017 litigieuse par une société fiduciaire, dont on ignore à quel titre elle intervenait. Enfin, il est relevé que tant « l’extrait de compte » que l’attestation sont muets au sujet de la rémunération – ou de la prétendue absence de rémunération – de l’employé Q.________ en 2018. Considérant ce qui précède, il ne saurait être tenu pour établi que Q.________ n’a perçu qu’un salaire de 15'000 fr. en 2017 et aucun salaire en 2018, étant relevé qu’un salaire annuel de 65'000 fr. a été régulièrement déclaré depuis l’affiliation de la société défenderesse, sans que cela ne soit jamais contesté. On constate à cet égard que cette dernière n’a pas produit l’extrait de compte individuel AVS de son employé, alors même qu’elle y a été expressément invitée par la demanderesse en date du 15 janvier 2019, ainsi que par la Cour de céans

- 13 le 22 août 2019, ni aucun autre document propre à prouver le salaire inférieur dont elle se prévaut. La demanderesse était ainsi légitimée à réclamer les cotisations telles qu’établies dans les décomptes des 30 mars, 29 juin, 28 septembre et 1er décembre 2017, ainsi que dans les décomptes des 28 mars et 28 juin 2018. Au vu des relevés de comptes afférents aux années 2017 et 2018, il faut retenir que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de cotisations, frais et intérêts en sus. b) S’agissant plus précisément du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse porte sur un montant de 6'981 fr. 95 avec intérêts à 5 % dès le 6 août 2018. Ce montant est composé d’un arriéré de cotisation de 5'891 fr. (2'321 fr. pour 2017 + 3'570 fr. pour 2018), de frais de rappel à hauteur de 300 fr., de frais de résiliation par 700 fr., ainsi que des intérêts débiteurs par 26 fr. 10 et par 64 fr. 85. S’agissant des arriérés de cotisation pour l’année 2017, la défenderesse était tenue de payer un montant de 4'838 fr. 85 (1 x 1'207 fr. 35 + 3 x 1'210 fr. 50) selon les décomptes trimestriels qui lui ont été adressés. S’étant acquittée d’un montant de 2'434 fr. 75 et 83 fr. 10 devant encore être déduits à la suite de la sortie d’un employé, la défenderesse demeure redevable d’un solde impayé de 2'321 francs. Quant à l’année 2018, le montant des primes dues s’élève à 3'570 francs (2 x 1'785 fr.), conformément aux décomptes des 28 mars et 28 juin 2018. Par conséquent, la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de cotisations de 5'891 fr. Quant aux frais de rappel à hauteur de 300 fr. et aux frais de résiliation à hauteur de 700 fr., ces montants sont prévus par le règlement des frais de gestion, de sorte qu’il y a lieu de les admettre. Il en va de même du montant de 400 fr. réclamé à titre de frais de contentieux, étant précisé que le chiffre 3.4 du règlement prévoit une telle somme en cas de réquisition de poursuite.

- 14 - Enfin, à l’examen du récapitulatif de la créance exigée, on constate que le solde réclamé (hors frais de contentieux) comprend également des intérêts débiteurs par 90 fr. 95 (26 fr. 10 + 64 fr. 85). Or, il s’avère que la demanderesse réclame un intérêt à 5 % l’an sur le capital de 6'981 fr. 95. Elle ne saurait dès lors inclure dans ce solde des intérêts moratoires d’ores et déjà capitalisés, sauf à violer le principe de l’interdiction de l’anatocisme (cf. art. 105 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220]. Il convient donc de déduire le montant de 90 fr. 95 du solde sur lequel doivent porter les intérêts. Pour le surplus, la défenderesse ayant été valablement mise en demeure de payer ce solde jusqu’au 6 août 2018 par la sommation du 5 juillet 2018, le dies a quo de l’intérêt moratoire doit être fixé au 7 août 2018 (cf. art. 104 al. 1 CO), étant relevé que la demanderesse n’a fait pas de distinction entre les différentes échéances des créances dues. c) Il résulte de ce qui précède que la défenderesse est débitrice de la demanderesse d’un montant total de 6'891 fr. plus intérêts à 5 % dès le 7 août 2018, ainsi que d’un montant de 400 fr. lié aux frais de contentieux. 6. Il reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° […]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire,

- 15 c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° […] a été notifié à la société débitrice le 19 septembre 2018. Le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, soit le 29 octobre 2018. Il convient dès lors de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° […]. 7. a) En définitive, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement du montant de 6'891 fr. plus intérêts à 5 % dès le 7 août 2018, ainsi que du montant de 400 fr. à titre de frais de contentieux. L’opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° […] doit en outre être levée et la mainlevée définitive prononcée en faveur de la demanderesse dans la mesure précitée. b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. c) La demanderesse, non assistée par un mandataire qualifié et qui intervient dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).

- 16 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est admise en ce sens que R.________ Sàrl doit immédiatement payer à E.________ un montant total de 6'891 fr. plus intérêts à 5 % dès le 7 août 2018, ainsi qu’un montant de 400 fr. liés aux frais de contentieux. II. L’opposition faite à la poursuite n° […] de l’Office des poursuites du district du […] est levée dans la mesure précitée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - E.________; - R.________; - Office fédéral des assurances sociales ; par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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