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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI18.033989

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,860 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

PP

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL PP 17/18 - 3/2019 ZI18.033989 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 février 2019 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], demanderesse, et T.________ SA, à [...], défenderesse. _______________ Art. 50 al. 1 et 66 LPP

- 2 - E n fait : A. La société T.________ SA (ci-après : l’intéressée ou la défenderesse) est active dans le domaine des installations à gaz et dans le chauffage par rayonnement. Par contrat de prévoyance n°312752 du 1er juin 2012, la société T.________ SA s’est affiliée pour la prévoyance professionnelle de personnel auprès de Q.________ (ci-après : Q.________ ou la demanderesse) dès le 1er janvier 2013. Les relations contractuelles sont régies par une Convention d’affiliation, dont le chiffre 5 détaille les modalités de paiement des cotisations, formulé comme suit : « 5.1 L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par Q.________ Vie à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent réservées, en particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires. Il s’engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre). 5.2 Le jour d’effet est le 1er janvier. Les adaptations du salaire, des prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au jour d’effet. 5.3 Les contributions pour les prestations de risque, celles pour l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission d’un collaborateur à la prévoyance du personnel. Les bonifications de vieillesse ainsi que les contributions au Fonds de garantie viennent à échéance en fin d’année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective. 5.4 Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avec l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêts conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions.

- 3 - La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance. Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affilée, y compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante. Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du compte d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé ». Un Règlement pour frais de gestion fait également partie de la Convention en question, dont l’art. 2 a la teneur suivante : Font également partie de la Convention un Acte de fondation, un Règlement d’organisation ainsi qu’un Règlement électoral. Par sommation du 10 avril 2015, Q.________ a réclamé à T.________ SA les cotisations dues au 10 avril 2015 ainsi qu’une indemnité

- 4 selon le Règlement en matière de frais de gestion, soit un montant total de 6'232 fr. 50. Q.________ a envoyé deux nouvelles sommations, soit une en date du 15 avril 2016 pour une somme de 11'313 fr. (cotisations dues au 15 avril 2016 et indemnité) ainsi qu’en date du 11 avril 2017 pour un montant de 24'071 fr. 35 (cotisations dues au 11 avril 2017 et indemnité). Dites sommations indiquaient que le taux d’intérêts moratoires était de 5% et qu’à défaut de versement des sommes indiquées dans les 14 jours, il serait procédé par la voie juridique et une indemnité pour frais de gestion supplémentaires de 500 fr. serait facturée. Par courrier du 15 février 2018, Q.________ a adressé une facture d’un montant de 37'002 fr. 65 à l’intéressée, comprenant un solde actuel de 30'435 fr. 25 ainsi que des contributions de 6'567 fr. 40 au 1 janvier 2018. Une facture des contributions ainsi qu’un récapitulatif des contributions ont été jointes au courrier précité. Il y est indiqué que le taux d’intérêt moratoire est de 5%. Par courrier du 3 avril 2018, Q.________ a résilié le contrat de prévoyance la liant à l’intéressée avec effet au 31 mai 2018. Elle indiquait que la collaboration entre ses services et T.________ SA s’était passablement détériorée justifiant une résiliation conformément au chiffre 7.3 des dispositions contractuelles, dont la teneur est la suivante : « En cas de retard de paiement ou en cas de non-respect des obligations concernant la coopération, la Fondation a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat. Ce droit est également garanti si la Commission de prévoyance ordonne des dispositions ou des décisions qui sont contraires au but et aux principes de la Fondation ou qui vont contre les dispositions du règlement de prévoyance du personnel, et que la Commission de prévoyance persiste malgré le rappel à l’ordre de la part de la Fondation. » Le 9 mai 2018, Q.________ a adressé à T.________ SA un courrier dont le contenu est le suivant : « Nous constatons que, malgré notre sommation recommandée, notre créance reste impayée à ce jour. C’est pourquoi nous avons entamé une procédure de poursuite et débité votre compte d’encaissement des frais de gestion

- 5 supplémentaires selon la convention d’affiliation (Règlement en matière de frais de gestion ch. 2.1). » A la réquisition d’Q.________, l’Office des poursuites du district de l’ [...] a établi un commandement de payer les sommes de 26'539 fr. 55 plus intérêts moratoires de 5 % l’an dès le 31 mai 2018 à titre de cotisations découlant du contrat de prévoyance n°1301.V.0.312752, créance au 30 mai 2018, de 736 fr. 30 à titre d’intérêts du 1er janvier 2018 au 30 mai 2018 ainsi que 103 fr. 30 à titre de frais de commandement de payer. Ce commandement de payer, portant le n° 8753253, a été notifié le 8 juin 2018 à T.________ SA, qui y a formé opposition totale. Par courrier du 11 juillet 2018, Q.________ a fait parvenir à l’intéressée un extrait de compte concernant l’encaissement des primes en lien avec le contrat de prévoyance, dont le contenu est le suivant :

- 6 - B. Par acte du 7 août 2018, intitulé « demande concernant les cotisations pour la prévoyance professionnelle obligatoire », Q.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a formulé ses conclusions comme suit : « 1er Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une créance en capital de Fr. 26'539.55, intérêts du 01.01.2018 au 30.05.2018 de Fr. 736.30 plus intérêts à 5.00% sur la créance en capital à partir du 31.05.2018 et une indemnité des procédés de Fr. 500.00.

- 7 - 2e Prononcer la mainlevée définitive dans la poursuite n° 8753253 (OP du district de l’ [...]) à concurrence de la créance précitée (hormis les frais du commandement de payer qui peuvent être décomptés préalablement des paiements de la défenderesse selon l’art. 68 al. 2 LP). 3e Sous suite de frais et dépens. » La demanderesse rappelait que les prestations de prévoyance étaient convenues dans le contrat d’affiliation et d’assurance d’une part et par le tarif d’assurance collective approuvé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les cotisations en question étaient dues en application de l’art. 66 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40). Concernant les intérêts, Q.________ s’est appuyée sur le chiffre 5.4 du contrat d’affiliation. La demanderesse a également mentionné qu’elle était en droit de réclamer la somme de 300 fr. concernant les frais de sommation et de 500 fr. pour les frais engagés pour l’introduction d’une poursuite, conformément au chiffre 2.1 du Règlement pour frais de gestion du contrat d’affiliation. La demanderesse estimait qu’elle avait entièrement rempli les obligations découlant du rapport contractuel la liant avec T.________ SA, relevant que l’opposition au commandement de payer ne comportait aucun motif. Par réponse du 8 septembre 2018, T.________ SA a conclu à l’octroi d’un délai de paiement supplémentaire jusqu’à la fin du mois de novembre 2018 afin de s’acquitter des cotisations dues. Répliquant le 4 octobre 2018, Q.________ a conclu à la poursuite de la procédure sans interruption et à l’acceptation de la demande. Elle relevait qu’à aucun moment la défenderesse ne s’était montrée disposée à régler le montant en souffrance, ne réagissant ni au rappel, ni à la sommation adressée par la demanderesse. Ne réagissant qu’après le dépôt de la demande, la demanderesse estimait que le report demandé ne conduirait pas au paiement des cotisations dues mais uniquement à un nouveau retard dans la procédure.

- 8 - E n droit : a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1). b) L’application des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, lequel définit les principes généraux à observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l'espèce, la procédure a été ouverte par la demande déposée par la Q.________ le 7 août 2018 et vise principalement à ce que T.________ SA soit condamnée à lui verser les cotisations LPP dues, restées en souffrance pour les années 2015, 2016 et 2017, intérêts et frais administratifs.

- 9 - 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas GÄCHTER/Maya GECKELER HUNZIKER, in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (GÄCHTER/GECKELER HUNZIKER, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les

- 10 cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des contributions ordinaires découlent du ch. 5.1 de la Convention d’affiliation. Quant au chiffre 5.4, il fixe les règles applicables en cas de retard dans le paiement de contributions prévoyant le paiement d’intérêts. Concernant les frais de sommation ainsi que tous les autres frais liés à des démarches d’encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus au chiffre 2.1 du Règlement pour frais de gestion du contrat d’affiliation. 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). 5. a) En l’espèce, le personnel de l’entreprise T.________ SA a été assuré auprès de la demanderesse dès le 1er janvier 2013. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les contributions en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP et de la Convention d’affiliation. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la résiliation du contrat adressée par la demanderesse, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 mai 2018.

- 11 - Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation sur des sommations du 10 avril 2015, du 15 avril 2016 et du 11 avril 2017, sur la facture du 15 février 2018 ainsi que sur le commandement de payer dont elle a produit une copie. La défenderesse s’est effectivement opposée au commandement de payer précité sans pour autant en indiquer les motifs. Dans sa réponse du 8 septembre 2018, elle ne conteste d’ailleurs pas les montants réclamés, concluant uniquement à ce qu’un délai de paiement supplémentaire lui soit accordé. Il ne ressort au demeurant pas des pièces produites par la demanderesse que l’entreprise intéressée ait effectivement contesté les montants antérieurement au dépôt de la demande du 7 août 2018. Bien au contraire, au vu du décompte du 11 juillet 2018, l’entreprise a régulièrement versé des montants en faveur de la demanderesse, le dernier en date du 24 mai 2018, sans pour autant parvenir à désintéresser entièrement cette dernière. Ainsi, au vu du décompte du 11 juillet 2018, on peut déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de contributions, frais et intérêts. Faute de toute détermination de la défenderesse, et en l’absence d’indices mettant en doute la créance de cotisations, on retiendra que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de cette dernière. b) S’agissant plus précisément de la somme réclamée, à la lecture de l’extrait de compte concernant l’encaissement des primes détaillant les différents paiements effectués par la défenderesse et les montants de primes restés en souffrance et compte tenu que la défenderesse n’a pas porté grief à l’encontre du montant des contributions dues, la somme de 26'539 fr. 55 peut en l’occurrence être admise. c) La demanderesse réclame par ailleurs un intérêt moratoire de 5% l’an sur le capital dès le 31 mai 2018 et un montant de 736 fr. 30 à titre d’intérêt capitalisé du 1er janvier 2018 au 30 mai 2018.

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Conformément à l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit un intérêt moratoire à 5%, dans la mesure où un taux d’intérêt plus élevé n’a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO; ATF 130 V 414 consid. 5 ; ATF 127 V 377 consid. 5e/bb et les références citées). Selon l’art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1). d) S’agissant de l’intérêt moratoire de 5% l’an, l’art. 5.4 de la Convention d’affiliation stipule que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l’année soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance. Les taux d’intérêts sont fixés par la Fondation. En l’espèce, les intérêts moratoires sont requis sur des arriérés de cotisations échus et dont le taux a été fixé à 5% par la Fondation. Ils peuvent donc être alloués tels que requis sur le capital dès le 31 mai 2018. La demanderesse a en outre requis paiement de la somme de 736

- 13 fr. 30 à titre d’intérêts moratoires capitalisés pour la période du 1er janvier au 30 mai 2018, montant qui doit également être admis. e) La demanderesse conclut ensuite au paiement d’une indemnité de 500 fr. pour l’introduction de la poursuite. En l’occurrence, une telle indemnité est prévue au chiffre 2 du Règlement pour frais de gestion, dit règlement faisant partie intégrante de la Convention d’affiliation signée par les parties. Il en résulte que la demanderesse est en droit d’inclure le montant de 500 fr. à titre d’indemnité pour une réquisition de poursuite, ce dernier étant ainsi admis. 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive dans la poursuite n°8753253 à concurrence de la créance mentionnée, hormis les frais de commandement de payer. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n°8753253 a été notifié sous l’égide de l’Office des poursuites du district de l’ [...] à la défenderesse le 8 juin 2018. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment

- 14 de l'introduction de la présente procédure, le 7 août 2018. L'opposition totale de la défenderesse au commandement de payer en question peut ainsi être définitivement levée. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement des sommes de 26'539 fr. 55 avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 31 mai 2018, de 736 fr. 30 et de 500 fr. L’opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° 8753253, notifiée par l’Office des poursuites du district de [...], doit en outre être définitivement levée. b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. c) La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; ATF 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est admise en ce sens que T.________ SA doit immédiat paiement à Q.________ les montants suivants : - 26'539 fr. 55 (vingt-six mille cinq cent trente-neuf francs et cinquante-cinq centimes) plus intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2018 ;

- 15 - - 736 fr. 30 (sept cents trente-six francs et trente centimes) ; - 500 fr. (cinq cents francs). II. L’opposition formée par T.________ SA au commandement de payer n° 8753253 émis par l’Office des poursuites du district de l’ [...] est définitivement levée à concurrence d’un montant de 26'539 fr. 55 (vingt-six mille cinq cent trente-neuf francs et cinquante-cinq centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2018 ainsi que de 736 fr. 30 (sept cent trente-six francs et trente centimes) ; III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - T.________ SA, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 16 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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