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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI18.024745

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,799 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

PP

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 10/18 - 25/2018 ZI18.024745 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 12 novembre 2018 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], demanderesse, et P.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 50, 66 et 73 LPP.

- 2 - E n fait : A. La société P.________ (ci-après également : la défenderesse), inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...], a pour but [...]. K.________ est inscrit en tant qu’administrateur avec signature individuelle depuis le [...]. Par contrats signés les 1er avril et 7 mai 2010, ainsi que le 24 janvier 2014, P.________ a été affiliée en tant qu’employeur à partir du 1er mars 2010 auprès de J.________ (ci-après : J.________ ou la demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour ses employés. Les relations contractuelles étaient régies par : - le règlement de prévoyance [...] édition 2015 ; - les conditions contractuelles édition 2009 ; - le plan de prévoyance [...] n°23 édition 2015 ; - les annexes au plan de prévoyance n° 23 éditions 2015 et 2016 ; - le règlement des coûts édition 2012. Le 15 janvier 2015, P.________ a annoncé à J.________ que le salaire prévisible de K.________ pour 2015 se montait à 60'000 francs. Le 24 janvier 2015, J.________ a établi une facture d’un montant de 7'359 fr. 70, comprenant des cotisations pour l’année 2015 à hauteur de 7'488 fr. 90, sous déduction d’un solde de 129 fr. 20 de l’année 2014 en faveur de P.________. Les 1er juillet et 10 décembre 2015, P.________ s’est acquittée des montants de 3'149 fr., respectivement 1'574 fr. 50. Dans l’intervalle, le 3 juillet 2015, J.________ a communiqué à P.________ que des subsides pour structure d’âge défavorable pour 2014, d’un montant de 294 fr. 30, avaient été crédités sur son compte courant.

- 3 - Le 12 janvier 2016, J.________ a établi un extrait de compte relatif à l’année 2015, selon lequel P.________ était encore débitrice de la somme de 2'416 fr. 50, comprenant des intérêts à hauteur de 74 fr. 60. Dans l’intervalle, P.________ a versé à J.________ un montant de 1'574 fr. 50 le 6 janvier 2016. Le 10 mars 2016, P.________ a annoncé à J.________ que le salaire prévisible de K.________ pour 2016 s’élevait à 69'520 francs. Sur cette base, le 17 mars 2016, J.________ a arrêté les cotisations dues pour 2016 à 9'507 fr. 10, auxquelles elle a ajouté un solde de 842 fr. d’impayés pour l’année 2015, soit un montant total de 10'349 fr. 10. Les 27 mai et 6 juillet 2016, J.________ a renouvelé sa demande en paiement, en adressant à P.________ des avis d’arriérés de primes. Le 1er juillet 2016, J.________ a informé P.________ que des subsides pour structure d’âge défavorable pour 2015, à hauteur de 353 fr. 25, avaient été crédités sur son compte courant. Par sommations des 18 août et 27 septembre 2016, J.________ a demandé à P.________ de régler jusqu’au 30 novembre 2016 le montant de 10'279 fr. 95, correspondant au solde de cotisations dues par 10'095 fr. 85 et à des intérêts par 184 fr. 10. Le 3 novembre 2016, P.________ a transmis à J.________ des documents concernant le salaire versé en 2015 à K.________, s’élevant à 47'300 fr., et a demandé une correction des primes pour l’année 2015, respectivement une modification de celles pour 2016. Le 18 novembre 2016, J.________ a répondu à P.________ que conformément au règlement de prévoyance, elle ne pouvait pas effectuer

- 4 de modification rétroactive des primes par rapport au salaire annoncé en début d’année. Par courrier du 9 janvier 2017, J.________ a informé P.________ de la résiliation du contrat avec effet au 31 décembre 2016 du fait des montants encore impayés. Elle a réclamé le versement jusqu’au 23 janvier 2017 de 10'541 fr. 70, comprenant également 200 fr. de frais d’annonce obligatoire au comité de caisse et 26 fr. 85 d’intérêts, à défaut de quoi elle engagerait une procédure de poursuite, laquelle entraînerait des frais de mise en demeure à hauteur de 500 francs. Le 2 juin 2017, J.________ a introduit une procédure de recouvrement auprès de l’Office des poursuites du district de [...]. Un commandement de payer la somme de 11'041 fr. 70, avec intérêts à 5 % à compter du 24 janvier 2017, a été établi. Les frais de commandement de payer s’élevaient à 103 fr. 30. Celui-ci, portant le n° [...], a été notifié le 14 juin 2017 à P.________, qui y a formé opposition totale. B. Par demande déposée le 8 juin 2018, J.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à payer la somme de 11'041 fr. 70 avec intérêts à 5 % depuis le 24 janvier 2017, de même que 103 fr. 30 pour les frais de commandement de payer, ainsi que 1'500 fr. à titre de frais d’action en justice. Elle a également requis la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...]. Elle a détaillé la somme de 11'041 fr. 70 de la manière suivante : Débit (solde en faveur de la demanderesse) Crédit (solde en faveur de la défenderesse) Report solde 2014 en faveur de la défenderesse 129.20 Cotisation 2015 7'488.90 Subsides 294.30 Paiement de la défenderesse en date du 02.07.2015 3'149.– Paiement de la défenderesse en date du 11.12.2015 1'574.50 Intérêt au 31.12.2015 74.60 Cotisation 2016 9'507.10 Paiement de la défenderesse en date du 06.01.2016 1'574.50

- 5 - Subsides 353.25 Frais de sommation 100.– Frais info comité de caisse 200.– Intérêt au 31.12.2016 219.– Intérêt au 23.01.2017 26.85 Réquisition de poursuite 500.– 18'116.45 7'074.75 Total 11'041.70 Le 11 juillet 2018, la défenderesse a indiqué qu’elle ne contestait pas le retard de paiement, mais qu’elle ne retrouvait pas dans le décompte présenté le montant de 2'934 fr. 10 qu’elle avait versé en septembre 2017. Elle a joint en annexe un extrait de son compte bancaire faisant état d’un virement de 2'934 fr. 10 au profit de J.________ le 1er septembre 2017. Le 26 juillet 2018, la demanderesse a constaté que deux versements avaient été effectués après l’envoi du commandement de payer. D’une part, le 30 juin 2017, un montant de 448 fr. 45 relatif aux subsides pour structure d’âge défavorable avait été crédité sur le compte courant de la défenderesse. D’autre part, celle-ci avait versé la somme de 2'934 fr. 10 le 1er septembre 2017. Dès lors, elle devait le montant de 7'659 fr. 15 (11'041 fr. 70 – 448 fr. 45 – 2'934 fr. 10), auquel s’ajoutaient ceux de 103 fr. 30 et de 1'500 francs. En outre, il fallait tenir compte des intérêts de la manière suivante : « CHF 11'041.70 plus intérêt de 5 % dès le 24.01.2017 CHF 10'593.25 plus intérêt de 5 % dès le 01.07.2017 CHF 7'659.15 plus intérêt de 5 % dès le 02.09.2017. » Invitée à se déterminer, la défenderesse n’a pas procédé dans le délai imparti. E n droit : 1. a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de

- 6 prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).

b) Sur le plan procédural, il y a lieu de se référer aux règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle.

Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD).

La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le paiement des primes dues par la défenderesse pour les années 2015 et 2016, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts,

- 7 dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).

Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques- André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736).

A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

b) En l’espèce, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre V6 des conditions contractuelles de J.________, dans leur édition de 2009, annexées au contrat d’affiliation. Le chiffre V7 des conditions contractuelles fixe les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions.

- 8 - S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus au chiffre 2 du règlement des coûts dans son édition de 2012. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2). 5. En l'espèce, dans sa demande, J.________ a réclamé à P.________ la somme de 11'041 fr. 70 avec intérêts à 5 % dès le 24 janvier 2017, ainsi que les montants de 103 fr. 30 pour les frais de commandement de payer et 1'500 fr. à titre de frais d’action en justice. P.________ a déclaré qu’elle ne contestait pas le retard de paiement, mais qu’un versement de 2’934 fr. 10 effectué en septembre 2017 n’avait pas été pris en compte, ce qu’a reconnu J.________ par la suite. Cette dernière a encore admis qu’un montant de 448 fr. 45 avait été crédité sur le

- 9 compte de P.________ en rapport à des subsides, réduisant ainsi la somme due de 11'041 fr. 70 à 7'659 fr. 15. a) J.________ fonde en particulier ses prétentions sur le décompte établi le 9 janvier 2017, qui fait état d’un solde de 10'541 fr. 70 et annonce un supplément de 500 fr. pour une éventuelle procédure de poursuite, soit un total de 11'041 fr. 70. Cette somme comprend notamment le montant des primes dues pour les années 2015 et 2016 qui demeuraient impayées au moment de l’établissement du commandement de payer, le 2 juin 2017, soit 9'921 fr. 25. Au vu des pièces produites par J.________ et en l’absence de contestation de P.________ quant aux montants des primes, on peut déduire que cette dernière doit effectivement à J.________ un solde impayé de cotisations de 9'921 fr. 25 pour 2015 et 2016. Il ressort du détail fourni par J.________ dans sa demande que le montant de 11'041 fr. 70 inclut également des frais de sommation par 100 fr., des frais d’information du comité de caisse par 200 fr., ainsi que des frais de réquisition de poursuite par 500 francs. Ces différents montants sont prévus par le règlement des coûts dans son édition de 2012, aux chiffres 2.1 et 2.2, de sorte qu’il y a lieu de les admettre. Le montant de 11'041 fr. 70 comprend enfin des intérêts débiteurs par 320 fr. 45 (74 fr. 60 + 219 fr. + 26 fr. 85), courant jusqu’au 23 janvier 2017. Or, il s’avère que J.________ réclame un intérêt à 5 % l’an sur le capital de 11'041 fr. 70 dès le 24 janvier 2017. Elle ne saurait inclure dans cette somme des intérêts moratoires d’ores et déjà capitalisés, sauf à violer le principe de l’interdiction de l’anatocisme (cf. art. 105 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220]). Il convient donc de déduire le montant de 320 fr. 45 du solde de 11'041 fr. 70, le portant ainsi à 10'721 fr. 25.

- 10 - Tel que susmentionné, J.________ réclame un intérêt de 5 % dès le 24 janvier 2017, lequel doit être admis. En effet, la dernière sommation adressée à P.________, le 9 janvier 2017, lui impartissait un délai au 23 janvier 2017 pour s’acquitter du paiement des sommes dues. La défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 24 janvier 2017, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire. A défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est le taux légal de 5 % (art. 104 al. 1 CO) qui est applicable. Ainsi, la défenderesse devait payer à J.________ la somme de 10'721 fr. 25 avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2017, ainsi que le montant de 320 fr. 45 à titre d’intérêts courus au 23 janvier 2017. Toutefois, ainsi que l’a admis J.________ dans son courrier du 26 juillet 2018, le montant de 448 fr. 45 a été crédité sur le compte de P.________ le 30 juin 2017, de même qu’une somme de 2'934 fr. 10 le 1er septembre 2017. Le montant de 10'721 fr. 25 doit donc être déduit de ces deux sommes. Les intérêts restent cependant dus. Ainsi, P.________ doit à J.________ le montant de 10'721 fr. 25 avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2017, sous déduction d’un montant de 448 fr. 45 versé le 30 juin 2017 et d’un montant de 2'934 fr. 10 payé le 1er septembre 2017. Elle doit également la somme de 320 fr. 45 à titre d’intérêts courus au 23 janvier 2017. En d’autres termes, P.________ doit à J.________ le montant de 7'338 fr. 70 (10'721 fr. 25 – 448 fr. 45 – 2'934 fr. 10) avec intérêts à 5 % dès le 2 septembre 2017. Elle doit aussi un intérêt de 5 % sur la somme de 10'721 fr. 25 pour la période du 24 janvier au 30 juin 2017, un intérêt de 5 % sur le montant de 10'272 fr. 80 (10'721 fr. 25 – 448 fr. 45) du 1er juillet au 1er septembre 2017, ainsi que le montant de 320 fr. 45 à titre d’intérêts courus au 23 janvier 2017.

- 11 b) La demanderesse réclame encore 1'500 fr. à titre de frais d’action en justice. Ceci est prévu au point 2.2 du règlement concernant les frais, de sorte qu’ils doivent être admis. S’agissant du montant de 103 fr. 30, soit les frais d’établissement du commandement de payer n° [...], il suit le sort de la poursuite, conformément à ce que prévoit l’art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). 6. Il reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...].

a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).

Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.

b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié par l’Office des poursuites du district de [...] à la défenderesse le 14 juin 2017. Le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, soit le 8 juin 2018. Il convient dès lors de prononcer la

- 12 mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer précité à hauteur de 10'721 fr. 25 avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2017, sous déduction d’un montant de 448 fr. 45 versé le 30 juin 2017 et d’un montant de 2'934 fr. 10 payé le 1er septembre 2017, et à hauteur de 320 fr. 45. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée aux considérants 5 et 6 ci-avant qu’il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse. Ainsi, en plus des montants faisant l’objet du commandement de payer relevés ci-dessus, P.________ doit immédiatement paiement à J.________ de la somme de 1'500 fr. au titre de frais d’action en justice (cf. consid. 5b supra). b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

c) La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est admise en ce sens que P.________ doit immédiatement paiement à J.________ des montants de : - 10'721 fr. 25 (dix mille sept cent vingt-et-un francs et vingt-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2017, sous déduction d’un montant de 448 fr. 45 (quatre cent quarante-huit francs et quarantecinq centimes) versé le 30 juin 2017 et d’un montant de

- 13 - 2'934 fr. 10 (deux mille neuf cent trente-quatre francs et dix centimes) payé le 1er septembre 2017 ; - 320 fr. 45 (trois cent vingt francs et quarante-cinq centimes) ; - 1'500 fr. (mille cinq cents francs). II. L’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° [...] établi par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à hauteur de : - 10'721 fr. 25 (dix mille sept cent vingt-et-un francs et vingt-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2017, sous déduction d’un montant de 448 fr. 45 (quatre cent quarante-huit francs et quarante-cinq centimes) versé le 30 juin 2017 et d’un montant de 2'934 fr. 10 (deux mille neuf cent trente-quatre francs et dix centimes) payé le 1er septembre 2017 ; - 320 fr. 45 (trois cent vingt francs et quarante-cinq centimes). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - J.________ - P.________ - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 14 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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