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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI18.005489

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,291 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

PP

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 3/18 - 7/2019 ZI18.005489 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 4 mars 2019 _____________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : CAISSE DE PENSION DE LA BANQUE M.________, à S.________, demanderesse, représentée par Me Anne Troillet, avocate à Genève, et A.H.________, à Lausanne, défendeur. _______________ Art. 35a LPP et 79 LP

- 2 - E n fait : A. a) B.H.________, née en 1929, a travaillé pour le compte de la banque M.________ du 1er juin 1969 au 31 juillet 1991. Par courrier du 4 juin 1991, la Caisse de pension de la Banque M.________ a octroyé à B.H.________ une rente de vieillesse d’un montant annuel de 13'884 francs. Dite prestation a été augmentée à 15'288 fr. (courrier du 25 juin 1992), puis à 16'068 fr. (courrier du 4 juillet 1994) avant d’atteindre 16'560 fr. dès le 1er juillet 1997 (courrier du 1er juillet 1997). Par courrier du 18 mai 2009, la Caisse de pension de la Banque M.________ a alloué à B.H.________ une rente de conjoint d’un montant annuel de 13'020 fr. dès le 1er avril 2009 ensuite du décès de son mari survenu le 25 février 2009. Le montant de la rente de vieillesse demeurait inchangé. B.H.________ est décédée le 29 mars 2015. b) La Caisse de pension de la Banque M.________ a appris le décès de B.H.________ le 8 mars 2016. Dans un courrier du 11 mars 2016 adressé à la famille de feue B.H.________, la Caisse de pension de la Banque M.________ a réclamé le remboursement de prestations versées à tort en faveur de la prénommée. Elle a expliqué que les rentes étaient encore versées pendant le mois au cours duquel la personne était décédée et durant le mois suivant. Ainsi, la restitution portait sur les rentes de vieillesse versées du 22 mai 2015 au 25 février 2016 par 13'800 fr. (10 x 1'380 fr.) et sur les rentes de conjoint versées durant la même période par 10'850 fr. (10 x 1'085 fr.), soit 24'650 fr. au total. La Caisse de pension de la Banque M.________ a renouvelé sa requête par pli recommandé du 27 mai 2016. Celui-ci lui est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».

- 3 - Le 14 juin 2016, la Caisse de pension de la Banque M.________ a écrit un courrier recommandé à A.H.________, fils unique et seul héritier de feue B.H.________, né en 1964, pour lui demander la restitution du montant de 24'650 fr. correspondant à des rentes de vieillesse et à des rentes de conjoint versées indûment durant la période du 1er mai 2015 au 29 février 2016. Ce courrier étant demeuré sans réponse, la Caisse de pension de la Banque M.________ a adressé à A.H.________ une lettre de rappel en date du 3 août 2016. Celle-ci lui a été retournée avec la mention « non réclamé ». c) Le 8 mars 2017, la Caisse de pension de la Banque M.________ a fait notifier un commandement payer à A.H.________ portant sur la somme de 24'650 fr., frais du commandement de payer par 103 fr. 30 en sus, auquel opposition totale a été formée le même jour. B. Par demande en paiement (restitution de l’indu) du 7 février 2018, la Caisse de pension de la Banque M.________ a ouvert action contre A.H.________ en concluant sous suite de frais et dépens à ce que A.H.________ soit condamné à lui restituer « la somme de CHF 24'650.avec intérêts à 5% dès le 24 février 2017 au titre du remboursement des rentes de veuve et de vieillesse versées en trop ». Elle a également conclu à ce que l’opposition formée par A.H.________ le 8 mars 2017 au commandement de payer, poursuite n° [...], soit définitivement levée « à concurrence du montant de CHF 24'650.- avec intérêts à 5% dès le 24 février 2017. » A l’appui de ses conclusions, la Caisse de pension de la Banque M.________ a rappelé que B.H.________ était décédée en date du 29 mars 2015. Conformément aux chiffres 42.5 et 46.5 du règlement de la Caisse de pension de la Banque M.________, le droit au versement des rentes de veuve et de vieillesse prenaient fin au 30 avril 2015. Elle n’a toutefois appris le décès de B.H.________ que le 8 mars 2016, de sorte que A.H.________ avait indûment perçu entre le 1er mai 2015 et le 29 février 2016 des rentes de veuve et de vieillesse. Partant, la Caisse de pension de la Banque M.________ a demandé à A.H.________, en sa qualité d’héritier unique de B.H.________, la restitution des prestations indûment touchées par 24'650 francs.

- 4 - Invité à se déterminer sur la demande (ordonnances des 8 mars et 16 avril 2018), A.H.________ n’a pas procédé. E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure, simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la restitution d’un montant de 24'650 fr. correspondant aux rentes de vieillesse et de veuve que la Caisse de pension de la Banque M.________ aurait indûment payées du 1er mai 2015 au 29 février 2016. 3. a) D’après l’art. 35a LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2005 (qui s’applique aussi bien à la prévoyance obligatoire qu’à la prévoyance plus étendue, cf. art. 49 al. 2 ch. 4 LPP), les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque

- 5 le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 2). b) Sont tenus à restitution en vertu de l’art. 35a LPP les bénéficiaires de la prestation ou leurs héritiers, à moins que ceux-ci n’aient répudié l’héritage – ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. courrier de la Justice de paix du district de Lausanne du 24 novembre 2017). L’art. 35a LPP vise « le bénéficiaire » (cf. al. 1, deuxième phrase), soit les personnes au bénéfice d’une prestation de la prévoyance professionnelle, tels l’assuré, ainsi que, le cas échéant, les survivants de ce dernier, des individus ayant reçu la prestation à la place de l’assuré (Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 7 ad art. 35a LPP, p. 604 ; cf. aussi ATF 142 V 20). c) Aux termes de l’art. 42.5 du règlement de la Caisse de pension de la Banque M.________, le droit à la rente de conjoint prend naissance au début du mois au cours duquel le salaire contractuel n’est plus versé pour la première fois ou pour lequel la Caisse de pension ne verse pour la première fois plus de rente de vieillesse ou d’invalidité. Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant décède ou se remarie. En cas de décès, la rente de conjoint est encore versée pour le mois en cours et le mois suivant. A teneur de l’art. 46.5 du règlement de la Caisse de pension de la Banque M.________, le droit à une rente de vieillesse prend naissance le mois qui suit la cessation du versement du salaire contractuel respectivement de la part du salaire correspondant (retraite réglementaire partielle). Il prend fin avec le décès du rentier. La rente de vieillesse est encore versée pendant le mois au cours duquel le rentier décède et le mois suivant.

- 6 - 4. a) Il n’est pas contesté entre les parties que A.H.________ a perçu à tort la rente de vieillesse et la rente de veuve versée par la Caisse de pension de la Banque M.________ à sa mère, B.H.________, du 1er mai 2015 au 29 février 2016. Il convient ainsi de retenir que la Caisse de pension de la Banque M.________ est fondée à réclamer à A.H.________, en sa qualité de fils unique et seul héritier de la défunte, la restitution des prestations versées à tort. b) Cela étant, en réclamant pour la première fois la restitution des 24'650 fr. versés indûment entre le 1er mai 2015 et le 29 février 2016 par courrier du 11 mars 2016, la Caisse de pension de la Banque M.________ a agi dans le délai de prescription d’une année (ATF 142 V 20) prévu à l’art. 35a al. 2 LPP (cf. également ATF 139 V 6 en ce qui concerne la prescription du droit de demander la restitution de prestations périodiques versées indûment). c) On précisera enfin que si A.H.________ entend se prévaloir de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, il lui incombe de déposer une demande de remise conformément à l’art. 35a LPP. 5. a) Sur le vu de ce qui précède, la demande formée par la Caisse de pension de la Banque M.________ à l’encontre de A.H.________ doit être admise à raison de 24'650 fr., le montant des prestations litigieuses indûment versées n’étant pas contesté ni contestable au regard des documents produits au cours de la procédure. Le juge des assurances étant le juge du fond au sens de l’art. 79 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), il est compétent pour lever l’opposition ; l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites du district de Lausanne (poursuite n° [...]) est en conséquence définitivement levée à concurrence de ce montant. Il n’y a en revanche pas lieu de lever l’opposition pour les frais de poursuite relatifs à la poursuite n° [...] par 103 fr. 30, dans la mesure où de tels frais suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP).

- 7 b) Il n’y a pas lieu d’allouer d’intérêts moratoires sur la somme de 24'650 francs. Le droit des assurances sociales, dans lequel il y a lieu d’inclure le domaine de la prévoyance professionnelle, ne prévoit pas le versement d’intérêts moratoires lors de la restitution de prestations indues, sauf dans des situations exceptionnelles (par exemple un comportement illégal ou volontairement retardataire), non réalisées en l’espèce (Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 13 ad art. 35a LPP, pp. 607-608 ; Dupont/Moser-Szeless (éd.), Commentaire romand de la LPGA, Bâle 2018, n° 29 ad art. 26 LPGA, p. 405 ; cf. aussi CASSO PP 17/15 – 9/2017 du 23 janvier 2017 consid. 9c, p. 34 et CASSO PP 33/07 – 43/2012 du 6 novembre 2012 consid. 8b, p. 16). 6. a) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. b) Bien que la Caisse de pension de la Banque M.________ obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre de dépens de la part du défendeur. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient de gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 LPP ; ATF 126 V 143 consid. 1b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande en paiement formée le 7 février 2018 par la Caisse de pension de la Banque M.________ contre A.H.________ est admise.

- 8 - II. A.H.________ est tenu de restituer le montant de 24'650 fr. (vingt-quatre mille six cent cinquante francs) à la Caisse de pension de la Banque M.________. III. L’opposition formée par A.H.________ au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est définitivement levée à concurrence de la somme de 24'650 fr. (vingt-quatre mille six cent cinquante francs) et maintenue pour le surplus. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Anne Troillet, avocate (pour la Caisse de pension de la Banque M.________), - M. A.H.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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