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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI17.048759

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,817 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

PP

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 27/17 -21/2019 ZI17.048759 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 14 juin 2019 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Rouiller * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Zürich, demanderesse, et Z.________, à Renens, défendeur. _______________ Art. 50, 66, 73 LPP

- 2 - E n fait : A. Le Z.________ (ci-après également : l'employeur) a été affilié pour la prévoyance professionnelle de son personnel (X.________ et V.________) auprès de laB.________ (ci-après également : la fondation ou la demanderesse) à compter du 1er mai 2012 selon le contrat d'adhésion no P.________, signé respectivement les 31 octobre et 16 novembre 2012. D'après ce contrat, la fondation s'engageait à réaliser pour l'employeur la prévoyance professionnelle au sens défini par LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) (art. 3 al. 1 du contrat), les risques de décès, d'incapacité de gain et de longévité étant réassurés auprès de la L.________ (ci-après : Q.________). Pour le surplus, les relations contractuelles sont régies par : - le règlement d'organisation pour le comité de caisse,B.________, édition 2005 (pièce 2) ; - le règlement de prévoyance B.________, édition 2012 (pièce 3) ; - le plan de prévoyance B.________, édition 2012, valable à partir du 1er mai 2012 (pièce 4) ; - l’annexe au plan de prévoyance, proposition [...] édition 2012 ; - le Règlement sur les coûts, B.________édition 2010 (ciaprès : le règlement sur les coûts ; annexe pièce 1). B. Compte tenu des difficultés d’encaissement des primes rencontrées par la fondation, celle-ci a résilié la convention d’affiliation la liant au Z.________ avec effet au 28 février 2017 par pli recommandé du 28 mars 2017.

- 3 - La fondation a, par la suite, adressé à l'employeur divers rappels et sommations (soit, pour la période antérieure au 31 décembre 2016, les factures des 1er juillet 2016 et 11 novembre 2016 [pièce 8] et les sommations des 15 août 2016 [pièce 9], 15 septembre 2016 [pièce 10] et 17 octobre 2016 [pièce 11] et pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2017, la facture du 10 mai 2017 [pièce 8]). Par lettre du 18 mai 2017, la fondation a imparti à l'employeur un ultime délai pour procéder au paiement des sommes réclamées, en ces termes (cf. pièce 13) : "[...] Nous nous référons à notre correspondance du 28 mars 2017, relative à la résiliation de votre contrat susmentionné avec effet au 28 février 2017. Comme aucune mutation de votre part ne nous est parvenue, nous supposons qu'il n'y a pas de changement concernant les personnes assurées. Au vu de ce qui précède, nous vous présentons le décompte final au 28.02.2017 : Solde de primes 2016 CHF 3'286.75 Primes du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 CHF 129.60 Frais de résiliation CHF 500.00 Intérêts au 28.02.2017 CHF 30.80 Total en notre faveur CHF ======== 3'947.20 *Frais de résiliation selon règlement sur les coûts Nous vous prions de verser le montant de CHF 3'947 fr. 20 jusqu'au 13 juin 2017 au plus tard. A l'expiration de ce délai et sans aucun versement de votre part, nous engagerons une procédure de recouvrement de dette. [...]" Le 30 août 2017, un commandement de payer portant le n°H.________ a été notifié au Z.________ par l’Office des poursuites du district de l'M.________ pour les montants de 3'916 fr. 35, plus intérêts moratoires à 5% dès le 26 août 2017, au titre de cotisations de la prévoyance professionnelle et de 126 fr. au titre d’intérêts contractuels dus pour la période échéant le 25 août 2017, plus 300 fr. de frais de poursuite contractuels. Les frais du commandement de payer s’élevaient à

- 4 - 73 fr. 30 (Pièce 14). Le même jour, l'employeur a formé opposition totale au commandement de payer. C. Par demande adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 14 novembre 2017, la B.________ requiert la condamnation du Z.________ au paiement de la somme 3'916 fr. 35 plus intérêt de 5% à compter du 26 août 2017, ainsi que les intérêts débiteurs de 126 fr. au 25 août 2017 et les frais de poursuite contractuels (par 300 fr., n.d.l.r). Elle requiert en outre la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n°H.________, tous les frais et dépens étant mis à la charge de la défenderesse. A l'appui de ses conclusions, la demanderesse se prévaut d'une violation de la loi et du contrat d'adhésion dont le règlement sur les coûts fait partie intégrante. Elle justifie sa prétention par des décomptes de primes, produits en annexe à sa demande, dont en particulier le récapitulatif au 25 août 2017 qui se présente comme suit (cf. pièce 6) : "[...] Décompte 2016 Texte/écritures comptables Salaire annoncé Salaire assuré Cotisation d'épargne Prime de risque Frais accessoires LPP Valeur Décompte par assuré Montant Solde du compte de primes 31.12.2015 89.40 Décomp V.________ (renouvellement.) X.________ (renouvellement.) 24'000.00 24'000.00 3'525.00 3'525.00 352.00 352.00 407.40 404.90 7.40 7.40 01.01.15 01.01.15 01.01.15 01.07.2016 767. 30 764.80 1'532.10 Frais de sommation 15.08.16 15.09.16 04.10.16 17.10.16 100.00 100.00 300.00 100.00 Décompte [soit, contributions d'épargne, primes de risque échues au 1.1.2016, tenant compte de la sortie de X.________ au 19 mars 2016, selon liste de primes et frais sous pièce 8 ; n.d.l.r ] Divers 11.11.2016 938.40 [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] Intérêts débiteurs au 31.12.2016 31.12.2016 126.85 Solde du compte de primes en notre faveur 31.12.16 3'286.75 [...] Décompte 2017

- 5 - Texte/écritures comptables Salaire annoncé Salaire assuré Cotisation d'épargne Prime de risque Frais accessoires LPP Valeur Décompte par assuré Montant Solde du compte de primes 31.12.2016 3'286.75 Décompte V.________ (renouvellement.) X.________ (sortie) 24'000.00 0 3'525.00 0 352.00 -293.80 420.30 - 350.20 5.00 -4.20 01.01.17 01.01.17 01.03.17 10.05.17 777.80 -648.20 129.60 Frais de gestion 28.02.17 500.00 Solde en faveur la fondation au 25.08.17 3'916.35 Intérêts débiteurs 25.08.17 25.08.17 126.00 [...]" Appelé à répondre à cette demande par le juge instructeur les 17 novembre 2017, 9 janvier 2018 (courrier A et pli recommandé distribué le 11 janvier 2018 selon le suivi des envois de la poste) et 13 février 2018 (courrier A avec un ultime délai de détermination au 23 février 2018), le Z.________ n'a jamais répondu. Il en a été de même de son associé-gérant V.________ interpellé personnellement par l'autorité de céans le 14 mars 2018 par courrier A et par pli recommandé distribué le 16 mars 2018 selon le suivi des envois de la poste. Ni le Z.________, ni V.________ ne se s'étant déterminés, la cause a été gardée à juger, ce dont le magistrat instructeur a informé les parties par courrier du 26 avril 2018. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures. Les faits ci-dessus seront repris dans la mesure utile aux termes du développement juridique infra. E n droit : 1. a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25

- 6 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]). b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36]). c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. d) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu du siège de la défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière (CASSO PP 7/17- 13/2019 du 12 avril 2019 consid. 1). La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. In casu, il convient d’examiner le bien-fondé de la créance alléguée par la demanderesse et de se prononcer sur la requête tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formulée contre le commandement de payer n°H.________.

- 7 - 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques- André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP p. 736). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

- 8 c) En l’occurrence, les règles relatives au paiement des cotisations et à la facturation d’intérêts sont contenues aux articles 10 à 12 du contrat d'adhésion. Ces articles sont libellés en ces termes : "[…] 10 Paiement des contributions ordinaires L'employeur s'engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. A savoir, en particulier : • les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi que celles destinées à l'assurance de risque ; • les frais d'exécution ordinaires ; • les frais accessoires LPP ; • les contributions supplémentaires destinées à financer le taux de conversion LPP (risque de longévité), d'éventuelles contributions d'assainissement. [...] Les contributions d'épargne sont toujours exigibles en fin d'année (31 décembre). Lors de mutations intervenant en cours d'année qui entraînent une sortie des avoirs vieillesse (en particulier en cas de départ de la prévoyance, de départ à la retraite et de décès), la contribution d'épargne est échue à la date d'effet en vigueur correspondante.Toutes les autres contributions sont toujours exigibles au début de l'année d'assurance (1er janvier), lors de mutations intervenant en cours d'année (p. ex. nouvelles entrées en service), à la date d'effet en vigueur correspondante. L'employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s'engage à payer les contributions dans les délais et à régulariser le compte dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation. Si les personnes assurées versent des contributions à la prévoyance professionnelle, celles-ci leur sont déduites du salaire par l'employeur et virées directement à la fondation. La fondation est habilitée à facturer à l'employeur un acompte sur les contributions de la nouvelle année d'assurance. Les contributions facturées sont portées au débit du compte de contributions. Les paiements et les bonifications sont crédités conformément à la date-valeur et servent à couvrir, en premier lieu, les contributions pour l'assurance de risque. Les intérêts actifs et passifs sont calculés à la bonne valeur, indépendamment de la date de la facturation. Le siège de la fondation est le lieu d'exécution du paiement des contributions. 11 Paiements extraordinaires de l'employeur En cas de sortie d'une personne assurée, la fondation peut facturer à l'employeur d'éventuelles lacunes de couverture en matière de prestations de libre passage qui résulteraient de l'application de la loi sur le libre

- 9 passage. En sont exclues les lacunes de couverture survenues durant la période d'adhésion à la présente fondation et dues au niveau de la rémunération de l'avoir de vieillesse surobligatoire. Lorsque la fondation reprend des rentes en cours, les réserves correspondantes nécessaires sont calculées en fonction du tarif de l'assurance-vie collective de Q.________ en vigueur. Une éventuelle différence entre la réserve pour sinistres (réserve mathématique) versée par l'ancienne institution de prévoyance et celle calculée par Q.________ doit être financée par l'employeur au moyen d'une prime unique. Ces frais sont facturés à l'employeur et portés au débit du compte de contributions. D'autres paiements extraordinaires de l'employeur découlant du règlement sur les coûts et autres règlements éventuels demeurent réservés. 12 Retard dans le paiement L'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. La fondation communique à l'autorité compétente que l'employeur est en retard dans ses paiements. En outre, elle se réserve le droit d'en informer les membres du comité de caisse et les personnes assurées. Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. En cas d'arriérés de contributions, la fondation se réserve le droit de compenser la part de contributions échue de l'employeur avec un éventuel avoir sur le compte de réserve de contributions de l'employeur. Les créances envers l'employeur (contributions, etc.) peuvent entraîner une réduction ou une suspension des prestations de la fondation dans la mesure où cela n'est pas exclu par des dispositions légales impératives. [...]".

- 10 - 17 Dissolution du contrat d'adhésion [...] Les frais de résiliation du contrat selon le règlement sur les coûts sont facturés à l'employeur et portés au débit du compte contributions. [...] S'agissant des frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés par le règlement sur les coûts établi par la fondation, dont l'art. 1 al. 2 indique qu'il fait partie intégrante du contrat d'adhésion. Il en ressort notamment ce qui suit : Article 2.1 Procédure de sommation - Lettre de sommation en recommandé - Information aux assurés - Etablissement d'un plan de paiement 100.00 300.00 250.00 Article 2.2 Mesures d'encaissement - Réquisition de poursuite [...] 300.000 Article 3 Frais de dissolution de contrat Les frais ci-après sont prélevés en cas de dissolution du contrat d'adhésion - Par personne assurée Mais au moins [...] 100.00 500.00 Article 4 Facturation Les frais sont facturés à l'employeur et portés au débit du compte de contributions. [...] 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

- 11 - 5. a) En l'espèce, il est établi que la défenderesse a été affiliée auprès de la demanderesse pour la prévoyance professionnelle de son personnel à compter du 1er mai 2012 selon le plan de prévoyance au dossier, conformément à la convention d’affiliation signée les 31 octobre et 16 novembre 2012. Cette affiliation n'est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP. Le rapport d’affiliation a par ailleurs pris fin au 28 février 2017, ensuite de la résiliation de la convention d’affiliation, communiquée par courrier recommandé du 28 mars 2017. La défenderesse, bien qu’ayant fait opposition au commandement de payer n°H.________, ne s’est pas prononcée dans la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement invitée à le faire. Cela étant, il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que depuis l'affiliation de la défenderesse, la demanderesse a régulièrement adressé des factures et des rappels à la défenderesse, exposant de manière claire la nature et le montant des sommes dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire. Elle a également dressé un décompte de primes sur la base des indications fournies par l'employeur pour chaque employé et n’a pas manqué de rappeler ses obligations à la défenderesse. Cela ressort des pièces produites évoquées en pages 2 et 3 ci-dessus. Il ne ressort par ailleurs d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait formulé une quelconque contestation auprès de la demanderesse quant à l’exactitude des factures ou du décompte. Suite au dépôt de la demande introduite le 14 novembre 2017, elle a également renoncé à toute détermination sur le sujet bien que dûment interpellée par le magistrat instructeur les 17 novembre 2017, 9 janvier 2018 (courrier A et pli recommandé distribué le 11 janvier 2018 selon le suivi des envois de

- 12 la poste) et 13 février 2018 (courrier A avec un ultime délai de détermination au 23 février 2018). Il en a été de même de son associégérant V.________ interpellé personnellement par l'autorité de céans le 14 mars 2018 par courrier A et par pli recommandé distribué le 16 mars 2018 selon le suivi des envois de la poste. Ni le Z.________, ni V.________ ne se s'étant déterminés, la cause a été gardée à juger, ce dont le magistrat instructeur a informé les parties par courrier du 26 avril 2018. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance, par ailleurs incontestée par la défenderesse qui n’a pas procédé dans le cadre de la présente procédure judiciaire. b) S'agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse – qui déterminent l’objet du litige devant la juridiction cantonale (TFA B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1) – portent sur le paiement d’un montant de 3'916 fr. 35, avec intérêt à 5 % en sus dès le 26 août 2018, 126 fr. d'intérêt contractuel au 25 août 2017 et les frais de poursuite contractuels par 300 francs. Fondée sur l'art. 66 al. 1 LPP, ainsi que les articles 10 et 12 du contrat d'adhésion, la demanderesse réclame à la défenderesse un arriéré de primes et autres contributions représentant, selon les pièces qu'elle a produites, un total 2'684 fr. 50 : Solde de primes en faveur de la fondation, valeur au 31.12.15 (pièce 6) 89.40 Solde de cotisations d'épargne, primes de risque et frais accessoires LPP du selon décompte par assuré du 1er juillet 2016 (pièce 6) 1'532.10 Autres contributions et contributions d'épargne selon décompte du 11.11.16 (annexe à la pièce 8) 938.40 Solde de contributions dues au 1er janvier 2017 selon décompte du 10.05.17 (pièce 6) 129. 60 Total 2'684.50 Compte tenu de l'examen des documents figurant au dossier, le montant en capital réclamé par la caisse, ne paraît ni dénué de

- 13 fondement, ni abusif de sorte que la réclamation de ce dernier par la demanderesse n'est, en ce sens, pas critiquable. c) A cela s’ajoute que le prélèvement, à la charge de la défenderesse, de frais de sommation, d'information au comité et de résiliation du contrat est conforme aux dispositions pertinentes, soit aux art. 2.1 et 3 du règlement sur les coûts. Ces frais représentent, au vu des pièces produites, un total de 1'100 fr., selon le détail ci-après : Sommation du 15 août 2016 (pièce 9) 100 Sommation du 15 septembre 2016 (pièce 10) 100 Sommation du 10 octobre 2017 (pièce 11) 100 Frais d'information au comité de caisse (pièce 10) 300 Frais de résiliation (pièce 13) 500 Total 1'100 d) Le calcul d’intérêts débiteurs perçus en application de l'art. 66 al. 2 LPP et 12 al. 1 du contrat d'adhésion ne prête pas davantage le flanc à la critique. Il n'est d'ailleurs pas remis en cause par la défenderesse. La somme de 252 fr. 85 réclamée à ce titre ressort de la pièce 6 au dossier dont on peut retenir ce qui suit : Intérêts légaux et contractuels au 31 décembre 2016 126.85 Intérêts légaux et contractuels au 25 août 2017 (date de la réquisition de poursuite, n.d.l.r) 126.00 Total 252.85 e) S'agissant des intérêts moratoires, leur perception est expressément prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP.

L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation du créancier (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par

- 14 actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535, JdT 2003 I 590).

En l'espèce, faute de paiement, le contrat a été résilié avec effet au 28 février 2017. Ensuite de cette résiliation, la demanderesse a accordé à la défenderesse un ultime délai au 13 juin 2017 pour s'acquitter des sommes dues, à défaut de quoi une procédure de recouvrement de dette serait engagée. Conformément à l’art. 104 al. 1 CO, la défenderesse s’est donc trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 14 juin 2017 – date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire (CASSO PP 12/18- 5/19 du 18 février 2018 consid. 4 et réf.) et non pas le 26 août 2017 comme le retient la demanderesse (art. 89 al. 2 LPA-VD) f) On se limitera à observer qu'à défaut de taux supérieur prévu par les accords conclus, le taux légal de 5% (cf. art. 104 al. 1 CO), applicable en l’espèce et invoqué par la demanderesse dans son écriture, peut être confirmé. g) S’agissant de l’intérêt moratoire de 5% l’an dès le 14 juin 2017, il y a lieu de retenir que seules les créances en paiement des cotisations et autres frais peuvent porter intérêt, mais non la créance en paiement d’intérêts, faute de quoi le procédé violerait l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO). En l'espèce, d'après le décompte récapitulatif produit sous pièce 6, la caisse demande des intérêts moratoires à 5% l'an sur la somme de 3'916 fr. 35. Cette somme comprend 126 fr. 85 d'intérêts débiteurs au 31 décembre 2016. Pour respecter l'interdiction de l'anatocisme, il convient donc de déduire ce montant du capital sur lequel sont calculés les intérêts moratoires, portant celui-ci à 3'789 fr. 50 (3'916.35 – 126 fr. 85). Les intérêts débiteurs restent cependant dus (CASSO 10/18- 25/2018 du 12 novembre 2018 consid. 5 in fine).

- 15 h) Enfin, les frais de la réquisition de poursuite mis à la charge de la défenderesse par 300 fr. (pièce 14) sont également dus en application de l'art. 2.2. du règlement sur les coûts. I) En définitive, la défenderesse doit à la demanderesse 3'789 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 juin 2017, 252 fr. 85 à titre d'intérêts débiteurs au 25 août 2017 et 300 fr. à titre de frais de poursuite. J) Quant aux frais du commandement de payer facturés par l’Office des poursuites, par 73 fr.30 , ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]). 6. Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n°H.________. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.

- 16 b) Dans le cas particulier, le commandement de payer dans la poursuite noH.________ a été notifié à la défenderesse le 30 août 2017. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment de l'introduction de la présente procédure le 14 novembre 2017. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement des montants de 3'789 fr. 50 plus un intérêt moratoire à 5% dès le 14 juin 2017, ainsi que les intérêts contractuels au 31 décembre 2016 (126 fr. 85), et ceux courus après la résiliation du contrat selon décompte du 25 août 2017 (126 fr.), représentant un total de 252 fr. 85, et les frais de poursuite contractuels (par 300 fr.). L’opposition totale de la défenderesse à la poursuite no H.________ doit dès lors être écartée et la mainlevée définitive accordée à la demanderesse dans la mesure précitée. b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et intervenant dans le cadre de la LPP, soit dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V 143 ; CASSO PP 7/17-13/2019 du 12 avril 2019 consid. 7 d et les références citées). Ainsi, bien qu'elle obtienne gain de cause, il ne saurait être donné suite à ses conclusions en dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 17 - I. La demande est admise en ce sens que le Z.________ doit immédiatement paiement à laB.________ des montants de : - 3'789 fr. 50 (trois mille sept cent huitante-neuf francs et cinquante centimes), plus un intérêt moratoire à 5% l'an dès le 14 juin 2017 ; - 252 fr. 85 (deux cent cinquante-deux francs et huitante-cinq centimes); - 300 fr. (trois cents francs). II. L'opposition formée contre la poursuite H.________ de l'Office des poursuites du district de l'M.________ est définitivement levée dans la mesure précitée. III. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Z.________, à Z.________, - B.________, à Q.________, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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