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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI17.047476

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·915 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

PP

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL PP 24/17 - 42/2017 ZI17.047476 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2017 __________________ Composition : Mme DESSAUX , présidente MM. Neu et Piguet, juges Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], demandeur, et CAISSE DE PENSIONS DE L’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse. _______________ Art. 20 al. 1 OPP 2 et art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la communication du 26 octobre 2017 de la Caisse de pensions de l’État de Vaud (ci-après : la défenderesse ou la CPEV) adressée à H.________ (ci-après : le demandeur) lui refusant le droit à une pension d’époux divorcé survivant, vu l’acte déposé par H.________ le 3 novembre 2017 devant la Cour de céans, concluant au droit à une telle pension nonobstant les dispositions légales invoquées par la défenderesse et se prévalant d’une violation de l’obligation d’informer, vu les pièces au dossier ; attendu que les litiges en matière de prévoyance professionnelle obligatoire ou de prévoyance professionnelle surobligatoire relèvent de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), que l’acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2), que sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD, que selon l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci,

- 3 à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée, qu’en l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison de la matière et du for, est recevable en la forme ; attendu que selon l’art. 20 al. 1 OPP 2 (ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), lequel régit le droit aux prestations de survivants en cas de divorce, le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins (let. a), et qu’une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l’art. 124e al. 1 ou 126 al. 1 CC (let. b), qu’aux termes de l’article 70 al. 1 du Règlement des prestations de la défenderesse, dans sa version en vigueur au 1er juin 2017, le conjoint divorcé a droit à une pension en application des articles 65 à 67 ou à une allocation unique selon l'article 69, lorsque l'assuré ou le pensionné décédé était astreint au moment du décès, en vertu du jugement de divorce, à lui verser sous forme de rente une contribution d'entretien (art. 126, al. 1 CC) ou une indemnité équitable (art. 124e, al. 1 CC), et que le mariage avait duré dix ans ou plus, que cette disposition réglementaire est conforme aux exigences de la LPP, qu’elle ne revêt aucun caractère discriminatoire dès l’instant où elle s’applique à tout assuré de la défenderesse, quelle que soit sa nationalité,

- 4 qu’en l’espèce, le mariage du demandeur avec U.________, assurée auprès de la défenderesse, a duré plus de dix ans, qu’en revanche, le jugement de divorce du demandeur ne prévoit pas l’allocation d’une rente en sa faveur, qu’ainsi, le demandeur ne remplit pas la seconde des deux conditions cumulatives ouvrant le droit à une rente de veuf en faveur du conjoint divorcé ; attendu que le demandeur se prévaut encore d’une violation de l’obligation d’informer au stade de la procédure de divorce, que non seulement ce grief sort du cadre du litige mais encore s’avère infondé vu le principe général selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, que l’action de H.________ doit ainsi être rejetée sans frais, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens, que la procédure prévue par l'art. 82 LPA-VD est pour le surplus applicable, l’action étant manifestement mal fondée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. L’action de H.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l’État de Vaud est rejetée. II. Le jugement est rendu sans frais, ni dépens.

- 5 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - H.________, - Caisse de pensions de l’État de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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