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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI17.044643

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·895 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

PP

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 23/17 - 2/2018 ZI17.044643 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 23 janvier 2018 ________________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Lausanne, demanderesse, et P.________, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne. _______________ Art. 36 al. 2 LPP ; art. 82 LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t droit : que par acte du 17 octobre 2017, W.________ (ci-après : la demanderesse), titulaire d’une pension de retraite de la P.________ (ciaprès : la P.________ ou la défenderesse), a contesté, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le refus de la P.________ d’adapter les rentes au renchérissement pour l’année 2018, qu’elle fait valoir que les primes d’assurance-maladie ont fortement augmenté et que les investissements immobiliers et les comptes de la P.________ seraient «sains», que la P.________ s’est déterminée le 15 décembre 2017 et a proposé le rejet de la demande, que la demande est recevable, conformément à l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), ainsi qu’aux art. 93 al. 1 let. c et 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que le litige porte sur l’allocation de renchérissement en 2018, que la demanderesse ne chiffre pas ses prétentions, mais qu’une allocation de renchérissement pouvant porter la valeur litigieuse à 30'000 fr. est d’emblée exclue, de sorte que la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 36 al. 2 première phrase LPP, les rentes de vieillesse sont adaptées à l’évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance,

- 3 que l’organe paritaire ou l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (art. 36 al. 2 deuxième phrase LPP), que l’art. 37 du règlement des prestations de la défenderesse, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2017, prévoit que le Conseil d’administration décide chaque année d’accorder ou non aux pensionnés une allocation de renchérissement, à prélever sur la provision technique constituée à cet effet (al. 1), que, toujours selon le règlement précité, la décision est prise en tenant compte notamment du niveau de la réserve pour fluctuation de valeurs (al. 2 let. a), du taux de couverture de la caisse (al. 2 let. b), de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation (al. 2 let. c), de la date de la dernière décision relative à l’adaptation au renchérissement (al. 2 let. d), qu’en l’espèce, ainsi que l’expose la défenderesse, l’indice des prix à la consommation n’a pas fortement augmenté ces dernières années (+ 1,89% entre la dernière allocation de renchérissement, en 2007, et octobre 2017 ; - 0,31% entre mars 2015 et mars 2017), y compris en tenant compte de l’augmentation des coûts de la santé, qui se retrouve dans l’augmentation du niveau des primes d’assurances mentionnée par la demanderesse, que pour le surplus, la défenderesse a dûment pris en considération les autres critères mentionnés à l’art. 37 du règlement des prestations, en particulier le niveau insuffisant de la réserve de fluctuation de valeurs (1'093'600'000 fr. au 31 décembre 2016, contre un objectif fixé de 1'715'100'000 fr.) et l’absence de provision pour indexation future (provision technique), que la défenderesse a également pris en considération les faibles rendements des placements, dus notamment à des taux d’intérêts

- 4 très bas, voire négatifs, qui rendaient actuellement inopportune l’alimentation de la provision technique, qu’elle a ajouté que des mesures structurelles étaient en cours d’examen pour pallier ces faibles rendements, qui toucheraient principalement les assurés actifs, l’absence de provisionnement pour indexation future constituant le seul effort demandé aux assurés pensionnés, que dans ce contexte, et en l’absence de grief plus précis de la demanderesse, il convient ici de se limiter à constater que le refus de la défenderesse d’octroyer une allocation de renchérissement en 2018 n’est pas contraire à la loi et de rejeter la demande conformément à la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD), que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP) et que la demanderesse, qui n’est pas représentée par un mandataire professionnel et n’obtient pas gain de cause, ne peut pas prétendre de dépens (art. 55 et 109 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 5 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - W.________, - Me Bernel (pour la défenderesse), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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