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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI16.037345

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,361 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

PP

Volltext

409 TRIBUNAL CANTONAL PP 21/16 - 10/2019 ZI16.037345 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 15 avril 2019 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], demanderesse, et P.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Luc André, avocat à Lausanne. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 23 août 2016 par G.________ (ciaprès : la demanderesse) contre Y.________ (devenue par la suite P.________ ; ci-après : la défenderesse), vu les conclusions prises par la demanderesse, soit d’une part la condamnation de la défenderesse à lui payer les cotisations de prévoyance professionnelle à hauteur de 514'238 fr. 75 plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 février 2016, de 21'268 fr. 10 plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2016 et de 5'004 fr. 30 plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2016, ainsi que différents montants au titre de frais de poursuite, d’autre part la levée de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], avec suite de frais et dépens, vu la réponse de la défenderesse du 30 novembre 2016, concluant principalement à l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse, faute de procédure de conciliation préalable, subsidiairement, en cas de décision définitive et exécutoire rejetant la conclusion en irrecevabilité, à l’octroi d’un nouveau délai pour le dépôt de sa réponse, vu la réplique du 19 janvier 2017 de la demanderesse, concluant à la recevabilité de l’action, vu l’ordonnance du 26 janvier 2017 de la juge en charge de l’instruction, par laquelle elle a avisé qu’il sera statué avec le fond sur la conclusion en irrecevabilité de l’action, et fixé un délai à la défenderesse pour déposer sa réponse, vu les déterminations du 24 avril 2017 de la défenderesse, transmises dans le délai prolongé par la juge en charge de l’instruction, annonçant qu’un sursis concordataire lui a été accordé et demandant à ce que la présente cause soit suspendue,

- 3 vu l’annexe transmise par la défenderesse, soit une décision du 5 avril 2017 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...], en sa qualité d’Autorité de première instance en matière sommaire de poursuites pour dettes et de faillite, lui octroyant un sursis concordataire définitif de six mois, vu le courrier de la juge en charge de l’instruction du 27 avril 2017, valant ordonnance de suspension, informant les parties que la décision du 5 avril 2017 entraînait ex lege la suspension du procès, l’exception du cas d’urgence ne paraissant pas réalisée en l’occurrence, vu la décision du 6 octobre 2017 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...], en sa qualité d’Autorité de première instance en matière sommaire de poursuites pour dettes et de faillite, prolongeant le sursis concordataire accordé à la défenderesse de six mois, soit jusqu’au 7 avril 2018, vu le rapport final du 20 mars 2018 du commissaire au sursis, vu le jugement rendu le 4 mai 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...], en sa qualité d’Autorité de première instance en matière sommaire de poursuites pour dettes et de faillite, homologuant le concordat-dividende présenté par la défenderesse à ses créanciers, selon acte de concordat du 23 janvier 2018, et lui impartissant un délai pour virer l’intégralité de la somme nécessaire au paiement des créances privilégiées, vu l’arrêt du 29 août 2018 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, rejetant le recours déposé par C.________ contre le jugement du 4 mai 2018 précité, et confirmant ce dernier, vu le courrier du 4 février 2019 adressé par la juge en charge de l’instruction à la demanderesse, relevant qu’il ressortait de la procédure devant l’Autorité de première instance en matière sommaire de

- 4 poursuites pour dettes et de faillite du Tribunal d’arrondissement de [...] que sa créance n’avait pas été contestée et que les créanciers privilégiés avaient été entièrement désintéressés, avec pour corollaire que les cotisations arriérées auraient été à tout le moins payées s’agissant de la part obligatoire, et l’invitant à lui indiquer si un solde lui était encore dû en relation avec la part surobligatoire, respectivement les frais liés à la demeure de la défenderesse, vu le courrier du 12 février 2019 de la demanderesse, annonçant qu’aucun solde, frais ou autre n’était dû, vu les pièces au dossier ; attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]),

que selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1), que dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente (art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’en l’espèce, l'action de la demanderesse a été déposée devant le Tribunal compétent en raison du lieu et de la matière, qu’au vu de ce qui suit, la recevabilité de l’action n’a pas à être examinée plus avant,

- 5 qu’en effet, par jugement du 4 mai 2018, confirmé par arrêt du 29 août 2018 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] a homologué le concordat-dividende présenté et imparti un délai à la défenderesse pour virer l’intégralité de la somme nécessaire au paiement des créances privilégiées, qu’à l’issue de la procédure concordataire, la défenderesse a versé l’entier des montants réclamés par la demanderesse, cette dernière ayant confirmé, par courrier du 12 février 2019, qu’aucun solde, frais ou autre n’était encore dû, qu’en conséquence, la demande en paiement est rendue sans objet ; attendu que selon l’art. 311, première phrase, LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage, qu’au vu de l’homologation du concordat, la poursuite introduite par la demanderesse, avec le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], s’est éteinte de par la loi,

que la conclusion de la demanderesse tendant à la levée de l’opposition formée par la défenderesse audit commandement de payer est par conséquent également sans objet, qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), que la demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel, et intervenant dans le cadre de la LPP, et donc dans

- 6 l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - G.________ - Me Luc André (pour P.________) - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 7 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :