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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI16.035424

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,980 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

PP

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 20/16 - 40/2016 ZI16.035424 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 15 décembre 2016 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Monney * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et I.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 50 al. 1 et 2, 66 LPP ; art. 105 al. 3 CO.

- 2 - E n fait : A. I.________ (ci-après : la défenderesse) est une société dont le but est la gestion de fortunes et de patrimoines, le conseil en gestion financière et le traitement de toutes opérations liées, ainsi que le négoce de matières premières. Son siège se situe à [...]. B. Par contrat signé le 20 septembre 2013, respectivement le 4 octobre 2013, la défenderesse a été affiliée en tant qu’employeur dès le 1er septembre 2013 auprès de L.________ (ci-après : la demanderesse ou la caisse), en sa qualité de fondation de prévoyance professionnelle. Deux employés I.________, [...] et [...], ont été assurés pour la prévoyance professionnelle auprès de la demanderesse. Le contrat d’affiliation stipule que l’employeur certifie avoir pris connaissance de l’annexe au contrat d’affiliation, soit les conditions générales de la fondation, l’acte de fondation de L.________, le règlement sur la composition, l’élection et le mode de travail du conseil de fondation, le règlement d’administration de la commission de prévoyance, le règlement concernant les frais, le règlement relatif aux placements, le règlement régissant les dispositions techniques et le règlement de liquidation partielle de la fondation ou d’œuvres de prévoyance, ainsi que le règlement de prévoyance et le règlement concernant l’encouragement à la propriété du logement, faisant partie intégrante du contrat d’affiliation. L’acte de fondation de L.________ contient notamment les dispositions suivantes : « Art. 1 Nom En date du 26 septembre 2002, [...] a constitué une fondation au sens des articles 80 ss CC, 331 CO et 48 al. 2 LPP sous le nom L.________( L.________) (L.________) (L.________)

- 3 désignée ci-après par la Fondation. Le nom de la société fondatrice est aujourd'hui : [...]. […] Art. 4 But a) La Fondation a pour but, dans le cadre de la LPP et de ses ordonnances d'application, l'exécution de la prévoyance professionnelle obligatoire des employés et employeurs des entreprises qui lui sont affiliées ainsi que de leurs proches et leurs héritiers contre les conséquences économiques liées à l'âge, au décès et à l'invalidité, conformément à un règlement. b) La prévoyance déploie ses effets conformément à la LPP. La Fondation peut appliquer une prévoyance allant au-delà des prestations minimales légales, y compris des prestations de soutien dans des situations d'urgence, telles que maladie, accident, invalidité ou chômage. c) Le but de la Fondation est atteint par l'affiliation des employeurs qui le souhaitent à la Fondation sur la base d'un contrat d'affiliation. d) La Fondation peut conclure des contrats d'assurance ou participer à des contrats d'assurance existants, pour autant qu'elle en soit le preneur d'assurance et le bénéficiaire. e) Chaque entreprise affiliée représente une œuvre de prévoyance propre au sein de la Fondation. Les rapports avec la Fondation sont régis par le contrat d'affiliation. […] Art. 9 Règlements a) Le Conseil de fondation promulgue, aux fins de l'exécution du but de prévoyance, en particulier en ce qui concerne le genre et l'étendue des prestations, le financement des œuvres de prévoyance, ainsi que les rapports entre employeurs, assurés et ayants droit, un ou plusieurs règlements (règlement de prévoyance, règlement d'administration de la commission de prévoyance, règlement concernant les placements, règlement concernant les frais notamment). b) Tout en respectant le but de la Fondation et les obligations légales, les règlements peuvent être modifiés ou annulés en tout temps, en particulier lorsque des dispositions nouvelles ou révisées de la LPP et de ses ordonnances ou des décisions de l'autorité judiciaire exigent leur modification. » Les conditions générales de la fondation de L.________ stipulent notamment ce qui suit :

- 4 - « 2.3 Financement a) L'employeur est débiteur envers la fondation de tous les montants facturés par la fondation, notamment des cotisations pour les bonifications de vieillesse, des contributions aux coûts du risque et des frais administratifs, des intérêts débiteurs ainsi que le cas échéant des autres coûts générés par une liquidation partielle ou totale de l'œuvre de prévoyance ou de la Fondation. b) La Fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires ainsi que les coûts complémentaires. Les primes de risque et pour frais supplémentaires sont échues dans les 30 jours à partir de la date de mutation, les bonifications d'épargne le sont au 31 décembre de chaque année. c) Les cotisations facturées seront imputées au compte de cotisations avec valeur à la date d'échéance. Les versements seront crédités en fonction de la date de valeur. Les bonifications inhérentes aux mutations seront créditées avec valeur de 30 jours après la date de mutation. d) L'employeur s'engage à verser les cotisations, en particulier les cotisations retenues sur le salaire des employés, dans les délais prescrits, sur le compte de cotisations et à régulariser ce compte avant le 31.12. de chaque année s'il présente un solde en faveur de la fondation. e) Les frais subis par la Fondation et occasionnés par des comportements extraordinaires de la part de l'employeur, tels que le manque de coopération de l'employeur dans la gestion de la prévoyance, le non-paiement des cotisations, etc., sont à la charge de l'employeur et débités du compte de cotisations. f) Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6 % par an est prélevé à partir de la date d'échéance sur les créances (primes, frais de gestion, etc.) non payées jusqu'au moment de l'échéance. Un versement des intérêts jusqu'à la date d'échéance a lieu sur les paiements effectués avant échéance. g) La rémunération des comptes de prime, de fortune libre ainsi que de réserve de contributions de l'employeur s'effectue au 31.12. de l'année calendaire. Le taux d'intérêt accordé correspond au taux d'intérêt s'appliquant aux avoirs de vieillesse selon le chiffre 7 du règlement régissant les dispositions techniques, mais au maximum au taux d'intérêt minimum LPP. h) Un solde en faveur de la Fondation en fin d'année civile, y compris d'éventuels intérêts accumulés, est reporté sur la prochaine année civile en tant que créance en capital. Un solde en faveur de l'employeur, y compris d'éventuels intérêts accumulés, est crédité en tant qu'acompte sur les cotisations de l'année suivante. i) La Fondation établit un extrait du compte des primes à la fin de chaque trimestre et facture à l'employeur le solde dû à la Fondation. Si ce solde n'est pas réglé dans les 30 jours, la Fondation somme l'employeur de le payer dans les 14 jours compter de l'envoi du

- 5 rappel. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles réserves pour cotisations, d'exiger le paiement des cotisations dues et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat. j) La Fondation peut exiger des versements mensuels des employeurs qui dérogent à leur obligation de paiement. Ceci est également valable pour les primes d'épargne non encore échues. Si l'employeur concerné ne se soumet pas à cette injonction, la Fondation se réserve le droit d'exiger par voie judiciaire la totalité du montant dû, intérêts en sus, et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat. k) Le solde du relevé de compte établi pour la fin de l'année civile est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse pas opposition par écrit dans les 4 semaines après réception du relevé. » Le règlement concernant les frais de L.________ contient notamment les articles suivants : « 1. But Le présent règlement concernant les frais fixe les éventuels dédommagements dus, découlant du rapport contractuel. 2. Prestations soumises à facturation […] 2.2. Autres frais d’administration En contrepartie des prestations ci-dessous mentionnées, la caisse de L.________ peut facturer à l’employeur les montants forfaitaires suivants : Procédure d’encaissement 1er rappel CHF 20 2ème rappel CHF 50 Réquisition de poursuite CHF 300 Main-levée d’opposition, demande incl. CHF 1’250 Commination de faillite CHF 1’000 […] Annulation du contrat par la personne assurée CHF 50 mais au minimum CHF 300 au maximum CHF 20’000 […] »

- 6 - Par courrier du 5 février 2015, la caisse a réclamé à la défenderesse le paiement de la somme de 4'009 fr. 05, correspondant aux primes pour l’année 2014 pour 3'989 fr. 05 et aux frais de rappel pour 20 francs. Par courrier du 17 février 2015, la caisse a transmis à la défenderesse le décompte des primes pour l’année 2015, lequel se montait à 5'271 fr. 95. Par courrier du 5 mars 2015, la caisse a informé la défenderesse que les primes échues n’avaient toujours pas été réglées. Elle lui réclamait la somme de 4'059 fr. 05, correspondant aux primes pour 3'989 fr. 05 et aux frais de rappel pour 70 francs. La caisse avertissait l’intéressée que si cette dernière ne s’acquittait pas de ce montant d’ici au 20 mars 2015, le contrat serait résilié avec effet au 31 mars 2015. Le 26 mars 2015, la caisse a résilié le contrat d’affiliation de la défenderesse pour le 31 mars 2015 en raison du non-paiement des primes. Par courrier du 8 juillet 2015, la caisse a réclamé un solde de 5'848 fr. 95 à la défenderesse, qu’elle lui demandait de régler d’ici au 31 juillet 2015. Un rappel a été envoyé à la défenderesse le 7 septembre 2015. Le 30 septembre 2015, la caisse a fait notifier un commandement de payer à la défenderesse par l’Office des poursuites du district [...] pour la somme de 6'168 fr. 95 avec intérêt à 6 % l’an dès le 31 juillet 2015. La défenderesse a fait opposition à ce commandement de payer le jour même. Le 1er février 2016, la caisse a envoyé à la défenderesse un décompte final au 31 mars 2015, dont la teneur était la suivante :

- 7 - « Décompte final au 31.03.2015 CHF 5'848.95 Emolument de sommation selon règlement concernant les frais CHF 20.00 Dédommagement forfaitaire pour Réquisition de poursuite CHF 300.00 Facture des émoluments de l'office des poursuites CHF 73.30 Votre versement du 19.10.2015 CHF -1'000.00 Votre versement du 16.11.2015 CHF -1'000.00 Votre versement du 21.12.2015 CHF -1'000.00 Intérêts débiteurs au 31.12.2015 CHF 106.55 Solde en notre faveur CHF 3'348.80 » La caisse impartissait à la défenderesse un délai de dix jours pour s’acquitter de ce montant. C. Par acte du 9 août 2016, L.________ a ouvert action auprès de la Cour de céans, concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à payer la somme de 3'275 fr. 50 avec intérêt à 6 % [l’an] dès le 1er janvier 2016, ainsi que 1'250 fr. avec intérêt à 6 % [l’an] dès le jour du dépôt de l’action et les frais de poursuites de 73 fr. 30. La caisse requérait également la mainlevée de l’opposition pour le montant de 3'275 fr. 50 avec intérêt à 6 % [l’an] dès le 1er janvier 2016 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district [...]. A l’appui de son écriture, la demanderesse explique que les primes de l’année 2013 ont été versées correctement mais qu’ensuite les paiements n’ont plus été effectués dans les délais fixés. S’agissant du montant réclamé, la demanderesse observe que la défenderesse n’a jamais contesté le bien-fondé de sa créance et que la raison du défaut de paiement, alors que la créance est clairement établie, n’est pas manifeste. Se fondant sur un extrait de compte du 18 février 2016 attestant d’un solde dû à la caisse de 3'348 fr. 80, L.________ indique en outre qu’elle fait valoir des frais de rappel de 20 et 50 fr., une créance de 300 fr. à titre de résiliation du contrat et 300 fr. pour les démarches dans le cadre de la procédure de poursuite, ces frais administratifs ayant été convenus selon le règlement concernant les frais. Ce décompte se présente comme suit : « compte de primes CHF Extrait de compte du 01.09.2013 au 31.12.2018 date valeur texte débit crédit solde

- 8 - 07.10.2013 25.10.2013 CR / 1er décompte de prime 285.65 0.00 -285.65 07.10.2013 25.10.2013 FA / 1er décompte de prime 133.30 0.00 -418.95 07.10.2013 31.12.2013 CE / 1er décompte de prime 1'327.70 0.00 -1'746.65 11.11.2013 08.11.2013 Réception de paiement BVR 0.00 418.95 -1'327.70 31.12.2013 31.12.2013 Intérêt débiteur 0.90 0.00 -1’328.60 31.12.2013 31.12.2013 Intérêt débiteur -0.90 0.00 -1'327.70 31.12.2013 31.12.2013 Réception de paiement BVR 0.00 1'327.70 0.00 04.02.2014 31.01.2014 CR / décompte de prime 864.25 0.00 -864.25 04.02.2014 31.01.2014 FA / décompte de prime 401.95 0.00 -1'266.20 04.02.2014 31.12.2014 CE / décompte de prime 3'983.10 0.00 -5'249.30 05.06.2014 04.06.2016 Réception de paiement BVR 0.00 1'286.20 -3'963.10 31.12.2014 31.12.2014 Intérêt débiteur 26.15 0.00 -3'989.25 31.12.2014 31.12.2014 Intérêt créditeur 0.00 0.20 -3'989.05 18.02.2015 31.01.2015 CR / décompte de prime 898.70 0.00 -4'887.75 18.02.2015 31.01.2015 FA / décompte de prime 408.00 0.00 -5'295.75 18.02.2015 31.12.2015 CE / décompte de prime 3'965.25 0.00 -9'261.00 30.03.2015 04.02.2015 Frais de sommation / Einlesen Mahngebuhren / 1. Mahnung 20.00 0.00 -9'281.00 30.03.2015 05.03.2015 Frais de sommation / Einlesen Mahngebuhren / 2. Mahnung 50.00 0.00 -9'331.00 08.07.2015 31.03.2015 Frais d’administration / Vertragsauflösung 300.00 0.00 -9'631.00 08.07.2015 30.04.2015 CR / résiliation du contrat / [...] 0.00 273.50 -9'357.50 08.07.2015 30.04.2015 FA / résiliation du contrat / [...] 0.00 152.45 -9'205.05 08.07.2015 30.04.2015 CR / résiliation du contrat / [...] 0.00 400.55 -8'804.50 08.07.2015 30.04.2015 FA / résiliation du contrat / [...] 0.00 153.55 -8'650.95 08.07.2015 31.12.2015 CE / résiliation du contrat / [...] 0.00 1'224.55 -7'426.40 08.07.2015 31.12.2015 CE / résiliation du contrat / [...] 0.00 1'749.35 -5'677.05 10.07.2015 31.07.2015 Intérêt débiteur 171.90 0.00 -5'848.95 07.09.2015 07.09.2015 Frais de sommation / 1. Mahnung Schlussrechnung 20.00 0.00 -5'868.95 25.09.2015 25.09.2015 Frais de sommation / Betreibung 300.00 0.00 -6'168.95 20.10.2015 19.10.2015 Réception de paiement BVR 0.00 1'000.00 -5'168.95 06.11.2015 06.11.2015 Frais de rappel / Betreibung 73.30 0.00 -5'242.25 17.11.2015 16.11.2015 Réception de paiement BVR 0.00 1'000.00 -4'242.25 22.12.2015 21.12.2015 Réception de paiement BVR 0.00 1'000.00 -3'242.25 31.12.2015 31.12.2015 Intérêt débiteur 106.55 0.00 -3'348.80 chiffre d’affaires de la période 13'335.80 9'987.00 -3'348.80 »

- 9 - La demanderesse ajoute que ce règlement prévoit également un montant de 1'250 fr. pour la mainlevée et le dépôt d’une action. La caisse estime par ailleurs qu’au vu du comportement de la défenderesse, la procédure doit être qualifiée de téméraire en ce qui la concerne et qu’I.________ doit supporter les frais et dépens comme juste sanction de son comportement. Par courrier du 16 août 2016, la Cour de céans a transmis à la défenderesse un exemplaire de la demande déposée par la caisse, lui impartissant un délai au 14 septembre 2016 pour déposer sa réponse. La défenderesse n’a pas procédé. E n droit : 1. a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1). b) L’application des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, lequel définit les principes généraux à observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

- 10 c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur les primes dues par la défenderesse pour les années 2014 et 2015, jusqu’à la résiliation du contrat, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district [...]. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ad art. 50 LPP p. 735 n° 4).

- 11 - Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., ad art. 50 LPP p. 736 n° 10). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent notamment de l’art. 2.3 des conditions générales de L.________. L’art. 2.2 du règlement concernant les frais de la caisse de pension fixe quant à lui les règles applicables aux procédures d’encaissement. Tant les conditions générales que le règlement concernant les frais font partie intégrante du contrat d’affiliation, comme le stipule celui-ci. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les

- 12 éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). 5. a) En l’espèce, la caisse réclame en premier lieu à la défenderesse la somme de 3'275 fr. 50, avec intérêts à 6 % l’an dès le 1er janvier 2016, ainsi que 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du dépôt de l’action et les frais de poursuite de 73 fr. 30. Bien qu’interpellée, la défenderesse ne s’est pas déterminée sur les prétentions de la caisse. b) Il ressort de ses écritures que la demanderesse fonde ses prétentions sur le décompte du 18 février 2016, qui fait état d’un solde dû par la défenderesse de 3'348 fr. 80. La demanderesse a déduit de ce montant les « frais de rappel » - en réalité les frais de poursuite (« Betreibung ») - à hauteur de 73 fr. 30, chiffrant ses conclusions à 3'275 fr. 50. A l’examen de ce décompte, on constate cependant que ce solde comprend des intérêts débiteurs par 198 fr. 05 (26 fr. 15 + 171 fr. 90). Or il s’avère que la demanderesse réclame un intérêt à 6 % l’an sur le capital de 3'275 fr. 50. Elle ne saurait dès lors inclure dans ce solde des intérêts moratoires d’ores et déjà capitalisés, sauf à violer l’interdiction de l’anatocisme (cf. art. 105 al. 3 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Il convient donc de déduire le montant de 198 fr. 05 du solde dû. On constate également que le décompte du 18 février 2016 comprend des

- 13 frais de sommation de 20 fr. et 50 fr., des « Frais d’administration/Vetragsauflösung » de 300 fr. et des « Frais de sommation/Betreibung » de 300 francs. Ces frais sont toutefois prévus par le règlement concernant les frais de L.________, sous le point « Procédure d’encaissement » (cf. art. 2.2), de sorte qu’il y a lieu de les admettre. Le montant final s’élève ainsi à 3'077 fr. 45 (3'275 fr. 50 – 198 fr. 05). Les primes de risque et pour frais supplémentaires sont échues dans les trente jours « à partir de la date de mutation » et les bonifications d’épargne le sont au 31 décembre de chaque année (art. 2.3 let. b des conditions générales de la fondation de L.________). Par ailleurs, l’employeur doit verser les cotisations, en particulier les cotisations retenues sur le salaire des employés, dans les délais prescrits, sur le compte de cotisations, et il lui incombe de régulariser ce compte avant le 31 décembre de chaque année s’il présente un solde en faveur de la fondation (art. 2.3 let. d des conditions générales de la fondation de L.________). En l’espèce, il ressort du décompte du 18 février 2016 que le solde réclamé par la demanderesse comprend des cotisations d’épargne (« CE ») et des cotisations de risque (« CR »), tant pour l’année 2014 que 2015. Dans la mesure où la demanderesse ne fait pas de distinction entre les différentes échéances de ces cotisations, on retiendra, conformément à ses conclusions, que l’intérêt est dû à partir du 1er janvier 2016. c) La demanderesse réclame également la somme de 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le règlement concernant les frais, au point 2.2, sous « Mainlevée d’opposition, demande incl. ». La défenderesse lui doit ainsi ce montant, avec intérêt à compter du jour de la demande, soit le 9 août 2016. d) S’agissant du montant de 73 fr. 30, soit les frais d’établissement du commandement de payer de la poursuite n° [...], il suit le sort de la poursuite, conformément à ce que prévoit l’art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1).

- 14 e) Il convient par conséquent de condamner la défenderesse au paiement de 3'077 fr. 45 avec intérêt à 6 % dès le 1er janvier 2016, ainsi qu’au paiement de 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 9 août 2016. 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié par l’Office des poursuites du district [...] à la défenderesse le 30 septembre 2015. Le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, soit le 9 août 2016. Il convient dès lors de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer précité à concurrence de 3'077 fr. 45 avec intérêt à 6 % dès le 1er janvier 2016.

- 15 - L'opposition totale de la défenderesse au commandement de payer en question peut ainsi être levée dans cette mesure. 7. a) La demanderesse considère que le comportement de la défenderesse doit être considéré comme téméraire et que cette dernière doit par conséquent supporter les frais et dépens. b) Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré. Cela vaut également pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4). Cette jurisprudence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de première instance en droit fédéral des assurances sociales, l'emporte sur d'éventuelles dispositions contraires de droit de procédure cantonal. Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF 124 V 285 consid. 3b et réf. cit. ; TFA B 67/2000 du 17 janvier 2001 consid. 2a). c) En l’espèce, on ne saurait qualifier le comportement de la défenderesse de téméraire. En effet, il s’avère que la somme réclamée par L.________ comprend des montants indus, à savoir les intérêts débiteurs, de sorte que la position d’I.________ n’était pas totalement mal fondée. Au demeurant, la caisse de pension s'est déjà vu accorder le paiement par la

- 16 défenderesse d'un montant de 1'250 fr. représentant les frais forfaitaires prévus par son règlement pour le recouvrement de créances par voie légale (mainlevée et demande ; cf. chiffre 2.2). Dans ces conditions, il ne se justifie donc pas de lui allouer des dépens. d) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. I.________ doit payer à L.________ les sommes de : - 3'077 fr. 45 (trois mille septante sept francs et quarantecinq centimes) avec intérêt à 6 % dès le 1er janvier 2016 ; - 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) avec intérêt à 6 % l’an dès le 9 août 2016. II. L’opposition formée par I.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district [...] est définitivement levée à hauteur de 3'077 fr. 45 (trois mille septante sept francs et quarante-cinq centimes) avec intérêt à 6 % dès le 1er janvier 2016. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 17 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Thomas Käslin (pour L.________), - I.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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