Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI16.019063

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,940 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

PP

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL PP 8/16 - 27/2016 ZI16.019063 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2016 ___________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : H.________ FONDATION, à Bâle, demanderesse, et P.________, à Vevey, défenderesse. _______________ Art. 50, 66, 73 LPP ; art. 104 CO

- 2 - E n fait : A. a) La société P.________ (ci-après : P.________ ou la défenderesse), inscrite au registre du commerce vaudois depuis juillet 2010, sise à [...], a pour but « l'achat, la vente et la gestion de participation dans des entreprises en Suisse et à l'étranger, la gestion de patrimoine ainsi que la prestation de services de toutes natures dans ces domaines ». Par contrat d’adhésion n° [...], elle s’est affiliée au 1er mars 2014 auprès d’H.________ Fondation (ci-après : H.________ Fondation ou la demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour ses employés. Le contrat d’affiliation comprend notamment les clauses suivantes :

« 1. Affiliation à la Fondation 1.1 L'entreprise désignée dans la formule "plan de prestations et de financement", d'entente avec son personnel, s'affilie à l’H.________ Fondation (dénommée ciaprès « la Fondation »), en vue de réaliser la prévoyance professionnelle […] 1.2 1La Fondation a la structure et l'organisation d'une fondation collective et est inscrite à ce titre dans le registre pour la prévoyance professionnelle auprès de l'Office fédéral des assurances sociales L'entreprise affiliée à la Fondation forme à l'intérieur de celle-ci une œuvre de prévoyance autonome 2La Fondation répond aux exigences de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Elle garantit notamment les prestations minimales prescrites par la LPP […] 2. Bases 2.1 Les droits et les devoirs respectifs des parties contractantes ressortent des dispositions de la présente convention d'affiliation, ainsi que de celles du

- 3 règlement pour frais, de gestion, de l’acte de fondation, du règlement électoral et du règlement d'organisation 2.2 Le plan de prestations et de financement et le règlement pour frais de gestion forment partie intégrante de la présente convention d'affiliation L'entreprise confirme avoir pris connaissance de leur contenu […] 5. Paiement des cotisations/Echéance 5.1 L'employeur s'engage à verser les contributions facturées par H.________ assurance-vie à la Fondation Les adaptations de cotisations demeurent réservées, en particulier en raison d'adaptations tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires Il s'engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre) 5.2 Le jour d'effet est le 1er janvier Les adaptations du salaire, des prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au jour d'effet 5.3 Les contributions pour les prestations de risque, celles pour l'adaptation de celles-ci à l'évolution des prix et celles pour les frais sont payables au début de l'année, respectivement dès l'admission d'un collaborateur à la prévoyance du personnel Les bonifications de vieillesse ainsi que les contributions au Fonds de garantie viennent à échéance en fin d'année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective 5.4 1Un crédit d'intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l'échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement La Fondation a le droit de fixer des taux d'intérêt conformes aux conditions du marché Les taux d'intérêts peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions 2La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l'année, resp à l'admission d'un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance 3Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d'une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital Tout solde en faveur de l'entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels

- 4 créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d'acompte pour les contributions de l'année suivante 4Pour la fin de l'année civile, la Fondation établit un relevé du compte d'encaissement Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l'entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé 5.5 1D'autre part, la Fondation a le droit, s'il y a des paiements en retard, de limiter les prestations obligatoires à hauteur de la fortune du fonds de prévoyance, dans la mesure où l'entreprise ne verse pas les cotisations dues dans un délai de 14 jours suivant la mise en demeure écrite annonçant cette conséquence du retard de paiement La couverture d'assurance initialement garantie ne peut redevenir effective qu'à partir du moment où les cotisations dues sont acquittées […] 5.6 L'entreprise affiliée peut constituer des réserves de contributions auprès de la Fondation, en vue d'utiliser ces fonds pour financer des contributions futures mises à la charge de l'employeur S'il y a des retards de paiement, la Fondation a le droit d'utiliser ces réserves pour le paiement de la part de contribution mise à la charge de l'employeur […] 6. Responsabilité Si dans un cas de prévoyance, il y a des insuffisances de couverture dues à des fautes contractuelles de la part de l'employeur, notamment le non-respect des obligations concernant la coopération (chiffre 4), ou des paiements en retard, l'entreprise affiliée est débitrice envers la Fondation de la totalité des prestations réglementaires que la Fondation doit verser 7. Mise en vigueur/résiliation/dissolution 7.1 Le présent contrat d'affiliation entre en vigueur lors de la contresignature par la Fondation avec effet à la date convenue dans le plan de prestations et de financement et remplace les éventuels accords préalables Il a une durée de validité fixe de cinq ans et peut être résilié pour la première fois à l'échéance de cette durée avec effet au 31 décembre Si la résiliation est signifiée par l’entreprise affiliée, l’accord écrit de la Commission de prévoyance est nécessaire. Celle-ci et l'employeur doivent confirmer que la résiliation a eu lieu d'entente avec le personnel ou les éventuels représentants des salariés (en vertu de la loi sur la participation) 7.2

- 5 - Si la Fondation n'est pas en possession de la résiliation du contrat au plus tard 6 mois avant son expiration, il est tacitement renouvelé d'année en année, avec le même délai de résiliation 7.3 En cas de retard de paiement ou en cas de non-respect des obligations concernant la coopération, la Fondation a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat Ce droit est également garanti si la Commission de prévoyance ordonne des dispositions ou des décisions qui sont contraires au but et aux principes de la Fondation ou qui vont contre les dispositions du règlement de prévoyance du personnel, et que la Commission de prévoyance persiste malgré le rappel à l'ordre de la part de la Fondation […] » Le Règlement pour frais de gestion, entré en vigueur le 1er janvier 2005, et faisant partie intégrante du contrat d’affiliation, comprend notamment les dispositions suivantes : « 1. Bases Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d'affiliation conclu entre la Fondation et l’entreprise 2. Frais pour travaux administratifs spéciaux 1Pour les charges suivantes, la Fondation prélève des indemnités de frais, qui sont facturées à l'entreprise affiliée - Cotisations encore impayées - Sommation par lettre signature en rapport avec le paiement des cotisations arriérées encore dues CHF 300 - - Plan d'amortissement CHF 250 - - Poursuites (non compris les frais officiels) - Réquisition de poursuite - Réquisition de continuer la poursuite CHF 500 - - Réquisition de faillite, CHF 500 resp de réalisation de gage CHF 500 - - Non-respect des obligations de coopération » b) Par sommation du 12 novembre 2014, H.________ Fondation a enjoint P.________ à s’acquitter d’un montant de 4’745 fr. 70, correspondant à des cotisations dues au 12 novembre 2014 par 4'445 fr. 70 et à une indemnité selon le Règlement pour frais de gestion par 300 francs. Constatant le non-paiement de la créance précitée, H.________ Fondation a, par courrier du 12 février 2015, informé P.________ avoir entamé une procédure de poursuite et débité le compte d’encaissement

- 6 des frais de gestion supplémentaires de 500 fr., conformément au ch. 2.1 du Règlement pour frais de gestion. Invoquant de considérables difficultés qui affectaient la collaboration, H.________ Fondation a, par courrier recommandé du 4 août 2015, résilié le contrat d’affiliation conclu avec P.________ avec effet au 30 septembre 2015, conformément au ch. 7.3 des dispositions contractuelles. Le 5 août 2015, H.________ Fondation a adressé à P.________ un décompte de contributions comprenant un solde résultant d’anciens mouvements de compte au 4 août 2015 d’un montant de 13'305 fr., ainsi que des contributions pour un montant de 5'425 fr. 20, valeur au 1er janvier 2015, et de 7'800 fr. 70, valeur au 1er octobre 2015, pour un total de 26'530.90 francs. H.________ Fondation a joint à son courrier le décompte détaillé des contributions pour les quatre employés que comptait l’entreprise. En l’absence de paiement, H.________ Fondation a introduit une procédure de poursuites auprès de l’Office des poursuites du district de [...], lequel a établi un commandement de payer la somme de 26'515 fr. 15, plus intérêts moratoires de 5 % l’an dès le 8 août 2015, ainsi que 103 fr. 30 de frais de commandement de payer et 133 fr. 20 de frais d’encaissement. Ce commandement de payer, portant le n° [...], a été notifié le 17 août 2015 à P.________, qui y a formé opposition totale le même jour, par l’intermédiaire d’un mandataire. Le 19 avril 2016, H.________ Fondation a adressé à P.________ un extrait de compte actualisé, à la teneur suivante :

- 7 - B. H.________ Fondation a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 25 avril 2016, concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 26'515 fr. 15, intérêt à 5 % en sus dès le 8 août 2015, ainsi qu’une indemnité des procédés de 500 francs. Elle a également requis la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...]. La demande déposée par H.________ Fondation a été transmise le 27 avril 2016 à la défenderesse, mais n’a pu être livrée par la Poste qui l’a retournée avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée – parti ». Par courrier du 3 mai 2016, la juge instructrice a dès lors transmis la demande à M. Z.________, administrateur président avec signature individuelle de la société défenderesse, un délai au 6 juin 2016

- 8 lui étant imparti pour déposer une réponse. M. Z.________, singulièrement la défenderesse, n’a pas procédé. E n droit : 1. a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1). b) L’application des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, lequel définit les principes généraux à observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

- 9 - 2. Le litige porte sur les contributions dues par la défenderesse pour les années 2014 et 2015, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l’opposition formée au commandement de payer n° [...]. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas GÄCHTER/Maya GECKELER HUNZIKER, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (GÄCHTER/GECKELER HUNZIKER, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance

- 10 - (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des contributions ordinaires découlent du ch. 5 du contrat d’affiliation. Les ch. 5, 6 et 7.3 de ce contrat fixent les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions. S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le Règlement pour frais de gestion édicté par la demanderesse – dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2005 –, faisant partie intégrante du contrat d’affiliation (ch. 2 de dudit contrat). 4. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 ; TFA B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 2.4). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2.1).

- 11 - 5. a) En l’espèce, le personnel de l’entreprise de la défenderesse, qui compte quatre employés, a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er mars 2014, conformément au contrat d’affiliation n° [...]. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les contributions en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la résiliation du contrat adressée par la demanderesse, le rapport d’affiliation a pris fin au 30 septembre 2015. Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation sur des décomptes de contributions, attestations collectives, extraits de comptes et courriers de sommation, dont elle a produit des copies. La défenderesse, bien qu’ayant fait opposition au commandement de payer n° [...], ne s’est pas prononcée dans le cadre de la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement invitée à le faire. Au vu des pièces produites par la demanderesse et en l’absence de contestation de la défenderesse et d’éléments contraires, il est retenu que la demanderesse a, conformément aux dispositions légales et contractuelles, régulièrement établi des décomptes de primes, frais et éventuels intérêts, en tenant compte de la masse salariale déclarée par la défenderesse. Il ne ressort d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait soulevé un quelconque grief quant à la teneur des décomptes et factures en question. Ainsi, au vu du décompte établi par la demanderesse le 5 août 2015, dont le détail a été produit par un extrait de compte d’encaissement du 19 avril 2016, on peut déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de contributions, frais et intérêts.

- 12 - Faute de toute détermination de la défenderesse, et en l’absence d’indices mettant en doute la créance de cotisations, on retiendra que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de cette dernière. b) S’agissant plus précisément de la somme réclamée, elle comprend le montant de 26'515 fr. 15 dû notamment à titre de primes non acquittées, par 25'477 fr. 20 (cf. factures n° [...], [...], [...]), de frais de sommation, par 300 fr., et de frais de poursuite, par 500 fr. et 103 fr. 30, ainsi que d’intérêts débiteurs. En sus, la demanderesse requiert paiement des intérêts moratoires à partir du 8 août 2015 et une indemnité des procédés de 500 francs. En l’absence de grief de la défenderesse concernant le montant des contributions dues, celui-ci peut être admis. Les frais de sommation par 300 fr., de même que les frais de 500 fr. qui correspondent aux frais de réquisition de poursuite, sont prévus par le ch. 2 du Règlement pour frais de gestion, de sorte qu’ils peuvent être admis également. En revanche, les frais de poursuite par 103 fr. 30 ne peuvent être compris dans le montant total de 26'515 fr. 15, dès lors qu’ils sont prévus par le commandement de payer en sus de ce montant. Ainsi, la créance de la demanderesse se porte en réalité à 26'411 fr. 85, frais du commandement de payer par 103 fr. 30 en sus. La créance principale a été arrêtée au 7 août 2015, comme il ressort du commandement de payer, et elle comprend des intérêts débiteurs, tels que prévus par le contrat d’affiliation (ch. 5.3). La perception d’intérêts moratoires est au demeurant expressément prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP. Il se justifie dès lors d’admettre la perception d’un intérêt moratoire de 5 % dès le 8 août 2015, sur le montant de 26'411.85 francs. Quant aux frais facturés des suites de l’établissement du commandement de payer n° [...], on rappellera à toutes fins utiles qu’ils

- 13 suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]). 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l'espèce, le commandement de payer n° [...] a été notifié par l’Office des poursuites à la défenderesse le 17 août 2015. Le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 26 avril 2016. Il convient dès lors de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer précité à concurrence de 26'411 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 août 2015. L'opposition totale de la défenderesse au commandement de payer en question peut ainsi être levée dans cette mesure.

- 14 - Enfin il n’y a pas lieu de lever l’opposition pour les frais de poursuite relatifs à la poursuite n° [...] dans la mesure où de tels frais suivent le sort de la poursuite. c) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. d) La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6). La conclusion de la demanderesse tendant au versement de 500 fr. d’indemnité des procédés doit dès lors être rejetée. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est admise en ce sens que P.________ doit immédiat paiement à H.________ Fondation du montant de 26'411 fr. 85 (vingt-six mille quatre cent onze francs et huitante-cinq centimes), portant intérêts à 5 % l’an dès le 8 août 2015. II. L’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° [...] émis par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence du montant cité sous ch. I ci-dessus. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. Il n’est pas alloué de dépens.

- 15 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________ Fondation, - P.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZI16.019063 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI16.019063 — Swissrulings