406 TRIBUNAL CANTONAL PP 30/15 - 18/2016 ZI15.053539 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 24 mai 2016 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mme Thalmann et Mme Röthenbacher , juges Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : D.________, à […], demanderesse, et P.________, à […], défenderesse. _______________ Art. 11, 73 LPP, 82, 109 LPA-VD
- 2 - Considérant en fait et en droit : que P.________ (ci-après : P.________) était affiliée à D.________ (ci-après : D.________, ou la demanderesse) pour la prévoyance professionnelle de son personnel, depuis le 1er janvier 2007, que le 20 avril 2015, la D.________ a résilié le contrat d’affiliation avec effet au 30 avril 2015 en raison du défaut de paiement de primes et frais accessoires pour les années 2014 et 2015, que le 29 juin 2015, elle a adressé à P.________ un décompte au 30 avril 2015 faisant état d’un solde de primes, de frais accessoires, de frais de résiliation (1'200 fr.) et d’intérêts (1'476 fr. 10) d’un montant total de 75'449 fr. 50, en l’invitant à acquitter ce montant dans un délai échéant le 21 juillet 2015, que le 19 septembre 2015, l’Office des poursuites du district [...] a notifié à P.________, à la demande de D.________, un commandement de payer le montant de 68'973 fr. 40, plus intérêts à 5 % dès le 22 juillet 2015, ainsi qu’un montant de 2'072 fr. 25 correspondant aux intérêts contractuels jusqu’au 21 juillet 2015 et un montant de 300 fr. à titre de frais de poursuite (poursuite n° [...]), que le 9 décembre 2015, la D.________ a ouvert contre P.________ une action en paiement d’un montant de 68'973 fr. 40, plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 juillet 2015, d’un montant de 2'072 fr. 25 et des frais de poursuite, sous suite de frais et dépens, que l’action tendait également à la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites [...],
- 3 que la défenderesse n’a pas répondu à cette demande dans le délai imparti, malgré plusieurs prolongations de délais, que l’on doit en conclure qu’elle ne conteste pas le montant de 68'973 fr. 40 exigé en capital, ni les intérêts contractuels de 2'072 fr. 25 pour la période jusqu’au 21 juillet 2015, que ces montants paraissent par ailleurs corroborés par les pièces au dossier, sur la base d’un examen sommaire, qu’il convient par conséquent de faire droit aux conclusions de la demanderesse sur ces points, que le montant des primes a fait l’objet d’une mise en demeure, de sorte que des intérêts moratoires de 5 % l’an, dès le 22 juillet 2015, sont exigibles, qu’en revanche, la demanderesse n’a pas expliqué ni étayé le montant de 300 fr. exigé dans le commandement de payer notifié à la défenderesse, étant précisé que les frais de poursuite et d’encaissement sont mis d’office à la charge du débiteur par l’Office des poursuites et n’ont pas à être inclus dans la créance faisant l’objet du commandement de payer, que la demanderesse n’a d’ailleurs pas repris ce montant dans ses conclusions en paiement, que partant, l’opposition au commandement ne peut pas être levée en tant qu’elle porte sur ce montant, qu’enfin, la procédure est en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), des frais pouvant toutefois être mis à la charge de la partie usant de procédés téméraires ou faisant preuve de légèreté (ATF 126 V 143),
- 4 qu’en l’espèce, la défenderesse s’est opposée à un commandement de payer, contraignant la demanderesse à agir en justice, puis a demandé cinq prolongations de délai pour déposer sa réponse, pour finalement ne produire aucune détermination sur les prétentions de la partie adverse, qu’il s’agit d’un procédé dilatoire qui justifie la perception de frais de justice, d’un montant de 400 fr., que la demanderesse, qui a procédé sans avocat, ne peut pas prétendre d’allocation de dépens, qu’il convient de procéder conformément à la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD, que la présente cause relève de la compétence de la Cour dans sa composition de trois juges vu la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD).
- 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande est admise en ce sens que P.________ est condamnée à payer à D.________ un montant de 68'973 fr. 40 (soixante huit mille neuf cent septante-trois francs et quarante centimes) plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 juillet 2015, ainsi qu’un montant de 2'072 fr. 25 (deux mille septante-deux francs et vingt-cinq centimes). II. L’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites [...] est partiellement levée, en tant qu’elle porte sur un montant de 68'973 fr. 40 plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 juillet 2015, et sur un montant de 2'072 fr. 25 ; elle est maintenue pour le surplus. III. P.________ est condamnée au paiement des frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière :
- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, à […], - P.________, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :