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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI15.038085

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·759 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

PP

Volltext

408 TRIBUNAL CANTONAL PP 23/15 - 46/2015 ZI15.038085 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 3 décembre 2015 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : V.________, au Mont-sur-Lausanne, demanderesse, représentée par Intégration Handicap, Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), à Lausanne, et G.________, à Lausanne, défendeur, représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu l'action de droit administratif introduite le 8 septembre 2015 par V.________ (ci-après : la demanderesse) à l'encontre du Fonds de prévoyance G.________ (ci-après : le fonds de prévoyance ou le défendeur) concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité minimale LPP du 1er octobre 2013 au 30 octobre 2014 - étant précisé que le versement rétroactif de cette rente pourrait être effectué en main d'assureur tiers, en fonction du caractère subsidiaire des prestations effectuées par ces derniers - ainsi que d'une rente d'invalidité réglementaire entière dès le 1er novembre 2014, vu la réponse du 3 novembre 2015 du fonds de prévoyance, par son avocat, transmettant au tribunal une copie du courrier qu'il a adressé le même jour à la demanderesse, à la teneur suivante - précisant que ce courrier permettait de mettre un terme à la procédure : " Après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous renonçons à la compensation prévue dans le règlement du fonds pour l'avance des prestations minimales d'invalidité. Ainsi, nous vous remboursons les rentes dues rétroactivement selon le décompte suivant : Périodes Motif Rente mensuelle Total 10.2013 – 10.2014 Avance rente invalidité LPP Fr. 1'329.00 x 13 Fr. 17'277.00 11.2014 – 11.2015 Rente d'invalidité réglementaire Fr. 1'688.00 x 13 Fr. 21'944.00 12.2014 13e rente 2014 Fr. 1'688.00 Fr. 1'688.00 [total] Fr. 40'909.00 07.2015 – 11.2015 Total rentes versées Fr. 1'329.00 x 5 - Fr. 6'645.00 Remboursement [...] - Fr. 16'341.25 Solde en votre faveur Fr. 17'922.75 […]

- 3 - Dès le 1er décembre 2015, nous vous verserons au début de chaque mois une rente mensuelle de Fr. 1'688.- ". vu la détermination de la demanderesse du 1er décembre 2015 constatant que le fonds de prévoyance a acquiescé entièrement à ses conclusions, ce qui rend le recours sans objet ; Attendu que lorsque le litige devient sans objet, la cause doit être rayée du rôle, compétence attribuée à un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD), qu'en l'occurrence, le fonds de prévoyance ayant acquiescé entièrement aux conclusions de la demanderesse, le litige est sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), que des dépens à hauteur de 1'000 fr., débours et TVA compris, sont alloués à la demanderesse qui obtient gain de cause et dont l'action était parfaitement fondée, le défendeur ayant fait droit à ses conclusions (cf. art. 55ss LPA-VD par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD et art. 11 TFJDA [Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).

- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le litige est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Le Fonds G.________ versera à V.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Intégration Handicap, Service juridique de la FSIH (pour V.________), à Lausanne, - Me Jacques-André Schneider (pour le Fonds G.________), à Genève, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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