407 TRIBUNAL CANTONAL PP 18/15 - 14/2016 ZI15.025265 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 22 mars 2016 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], demanderesse, et R.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 50, 66 et 73 LPP ; 102 al. 2 et 104 CO
- 2 - E n fait : A. La société R.________ (ci-après : la défenderesse), inscrite au Registre vaudois du commerce depuis [...], sise à [...], est active dans le domaine [...]. Elle était affiliée auprès de la Fondation G.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour ses employés par contrat d’adhésion n [...], signé le 7 mars 2013. Le contrat d’adhésion comprend notamment les clauses suivantes :
« 1 Parties Ce contrat est conclu entre R.________, (appelé/e ci-après l’employeur) et la Fondation G.________ (appelée ci-après la fondation). 2 But L'employeur adhère à la fondation en vue de réaliser la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Ce faisant, il remplit l'obligation de prévoyance qui lui incombe selon l'article 11 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Les droits et obligations de l'employeur et de la fondation sont définis par les dispositions ci-après, par celles de l'acte constitutif, du règlement de prévoyance, du règlement d'organisation du comité de caisse ainsi que par celles du règlement sur les coûts. L'acte de fondation et les règlements précités en constituent les bases juridiques qui font foi. La fondation peut édicter des règlements supplémentaires et les déclarer partie intégrante des bases juridiques qui font foi. 3 Réalisation de la prévoyance […]
- 3 - La fondation conclut avec S.________ Assurances (appelée ci-après S.________ Assurances) le contrat d'assurance-vie collective nécessaire pour assurer les risques de décès, d'incapacité de gain et de longévité, la fondation étant à la fois preneur d'assurance et bénéficiaire. La fondation est partie prenante dans le plan de participation aux excédents de S.________ Assurances. […] La gestion de la fondation incombe au conseil de fondation, qui a confié à S.________ Assurances la réalisation de l'administration de la fondation. C'est pourquoi S.________ Assurances est autorisée, jusqu'à une éventuelle révocation écrite par la fondation, à procéder, au nom de la fondation aux activités exigées pour la réalisation de la prévoyance professionnelle. […] 5 Règlement sur les coûts La fondation établit un règlement sur les coûts qui a force obligatoire et qui fixe le genre et le montant de la participation aux frais. Ce règlement fait partie intégrante du contrat d'adhésion. La fondation se réserve le droit d'y apporter des modifications. Ces dernières sont communiquées à l'employeur sous préavis d'un mois. […] 10 Paiement des contributions ordinaires L'employeur s'engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. A savoir, en particulier :
• les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi que celles destinées à l'assurance de risque ;
• les frais d'exécution ordinaires ;
• les frais accessoires LPP ;
• les contributions supplémentaires destinées à financer le taux de conversion LPP (risque de longévité) ;
• d'éventuelles contributions d'assainissement. […] Les contributions d’épargne sont toujours exigibles en fin d'année (31 décembre). Lors de mutations intervenant en cours d'année […], la contribution d’épargne est échue à la date d’effet en vigueur correspondante. Toutes les autres contributions sont toujours exigibles au début de l’année d’assurance (1er janvier), lors de mutation intervenant en cours d’année (p.ex. nouvelles entrées en service), à la date d’effet en vigueur correspondante. L'employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celle-ci. Il s'engage à payer les contributions dans les délais et à régulariser le compte, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation. […]
- 4 - Les contributions facturées sont portées au débit du compte de contributions. Les paiements et les bonifications sont crédités conformément à la date-valeur et servent à couvrir, en premier lieu, les contributions pour l’assurance de risque. Les intérêts actifs et passifs sont calculés à la bonne valeur, indépendamment de la date de la facturation. Le siège de la fondation est le lieu d'exécution du paiement des contributions.
12 Retard dans le paiement L'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. La fondation communique à l'autorité compétente que l'employeur est en retard dans ses paiements. En outre, elle se réserve le droit d'en informer les membres du comité de caisse et les personnes assurées. Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. […] 15 Contentieux Pour le règlement de litiges entre la fondation, l'employeur ainsi que les personnes assurées et les ayants droit, l'article 73 LPP est appliqué. 16 Entrée en vigueur et durée du contrat d'adhésion Le présent contrat entre en vigueur le 01.01.2013 après contresignature par la fondation. Il peut être résilié au plus tôt pour le 31 décembre 2017. […] » Conformément à l'art. 5 du contrat d'adhésion, la Fondation a édicté un règlement sur les coûts entré en vigueur au 1er janvier 2010, lequel fait partie intégrante du contrat d'adhésion n [...] et dont les dispositions ci-après peuvent être mises en exergue :
« […] 2 Frais liés aux opérations 2.1 Procédure de sommation
• lettre de sommations recommandée CHF 100
- 5 - • information aux assurés CHF 300 • établissement d'un plan de paiement CHF 250
2.2 Mesures d'encaissement
• réquisition de poursuite CHF 300 • réquisition de continuer la poursuite CHF 300 • mainlevée d'opposition (en cas de reconnaissance de dette) CHF 1000 • plainte selon art. 73 LPP CHF 1000 • procédure de faillite/de saisie CHF 500
plus les frais de poursuite et de faillite. […]
4 Facturation Les frais sont facturés à l'employeur et portés au débit du compte de contributions. […] » En 2013, quatre salariés de la défenderesse étaient assurés en prévoyance professionnelle auprès de la Fondation, à savoir V.________, gérant de la société, N.________, K.________ et Z.________. Ces trois derniers collaborateurs sont sortis de la Fondation respectivement les 1er juin, 22 et 31 août 2014. Selon un décompte du 28 février 2013 établi par la Fondation, les primes dues par la défenderesse pour l’année 2013 s’élevaient à 22'387 fr. 90 (y compris les contributions aux coûts du risque et les frais accessoires). Ces primes n’ont été que partiellement acquittées, de sorte que la Fondation a adressé une première sommation le 3 mars 2014 à la défenderesse l’invitant à régler la somme due pour l’année 2013 pour un montant total de 22'598 fr. 70. Les frais de sommation réclamés en sus se sont élevés à 100 francs. Faute de s’être acquittée de l’entier du montant réclamé, la défenderesse s’est vue notifier une deuxième sommation le 9 mai 2014, portant sur le solde des primes 2013 par 17'801 francs. La défenderesse a
- 6 réclamé en sus les frais de sommation par 100 fr. et les frais d’information au comité de caisse par 300 fr. Selon le décompte de primes du 16 juillet 2014, les primes pour l’année 2014 s’élevaient à 17'242 fr. 70. Par courrier du 31 octobre 2014, la Fondation a résilié le contrat d’adhésion conclu avec la défenderesse avec effet au 31 août 2014, en raison du non-paiement du solde des primes dû pour les années 2013 et 2014 par la défenderesse.
Par correspondance du 13 janvier 2015, la Fondation a adressé un décompte final à la défenderesse, arrêté au 31 août 2014 et détaillé comme suit : […] Solde du compte courant au 31.12.2013 CHF 16'101.00 Prime du 01.01.2014 au 31.08.2014 CHF 11'495.10 Frais de sommation au 03.03.2014 CHF 100.00 Frais de sommation au 09.05.2014 CHF 400.00 Frais de plan de paiement CHF 250.00 Frais de résiliation du contrat* CHF 500.00 Intérêts au 31.08.2014 CHF 544.75 Total au 31.08.2014 CHF 29'390.85 * Frais de résiliation selon règlement sur les coûts » La Fondation a introduit une procédure de recouvrement auprès de l’Office des poursuites du district de [...] le 11 mars 2015.
Cet Office a établi un commandement de payer la somme de 28'846 fr. 10, plus un intérêt moratoire de 5% l’an dès le 3 février 2015 ainsi que 930 fr. d’intérêts comptabilisés au 4 février 2015 et 300 fr. de frais de poursuite. Le commandement de payer en question, portant le n° [...], a été notifié le 12 mars 2015 à la défenderesse qui y a formé opposition totale le même jour.
- 7 - B. La Fondation a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 18 juin 2015, concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 28'846 fr. 10 sous déduction de 1'302 fr. 10 (correction de prime). Elle a exigé en sus un intérêt moratoire de 5% l’an dès le 5 février 2015, des intérêts de 930 fr. calculés au 4 février 2015 et les frais de poursuite. Elle a également requis la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...], sous suite de frais et dépens à charge de la défenderesse. Dans sa réponse du 22 août 2015, la défenderesse s’est déterminée comme suit : Sur le fond, je suis d’accord avec le principe mais les montants ne correspondent pas avec les avis de sortie des employés. Pour 2013 le montant de 17'242.70 est accepté. Par contre pour 2014 ce n’est pas le cas. N.________ a été employé du 1.1.2014 – 31.05.2014 (1628.-) K.________ du 1.1.2014 – 21.08.2014 (7'335.30) Z.________ du 1.1.2014 au 30.11.2014 (687.50) Ce qui correspond à un montant de prime de 10'383.33 pour l’année 2014. Malgré l’avoir signal[é] plusieurs fois je n’ai pas reçu de décompte complémentaire. En résumé R.________ doit 21'879.43 à la fondation G.________ auxquels on peut ajouter quelques frais donc un montant de l’ordre de 22'500 francs mais pas les 28'846.10 réclamés par la fondation G.________. La demanderesse s’est déterminée comme suit quant à la réponse de la défenderesse : […] [Nous] vous communiquons, ci-après, les rectifications effectuées ainsi que les écritures passées sur le compte de R.________ soit : 1. Selon l’annexe 7 de la page du 22.05.2015, N.________ a été sorti au 01.05.2014. En date du 09.09.2015, nous avons corrigé sa date de sortie au 01.06.2014, ce qui en résulte un montant supplémentaire de CHF 325.40. 2. Selon l’annexe 7 de la page du 13.01.2015, K.________ a été sorti au 01.09.2014. En date du 09.09.2015, nous avons
- 8 corrigé sa date de sortie au 22.08.2014 ce qui en résulte un crédit de CHF – 314.30. 3. La sortie de Z.________ est correcte ; nous avons traité la sortie au 01.09.2014 suite à la résiliation du contrat au 31.08.2014 pour non payement de primes. Suite aux diverses corrections mentionnées ci-dessus, nous avons un montant supplémentaire de CHF 11.10 par rapport au montant mentionné dans la poursuite.
La défenderesse ne s’est pas déterminée plus avant. E n droit : 1. a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits.
Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) L’application des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, lequel définit les principes généraux à observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD).
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La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur les primes dues par la défenderesse pour les années 2013 et 2014, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l’opposition formée au commandement de payer n° 7385285. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations
- 10 - (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des contributions ordinaires découlent de l’art. 10 du contrat d’adhésion n° [...]. L’art. 12 de ce contrat d'adhésion fixe quant à lui les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions.
S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le règlement sur les coûts édicté par la demanderesse, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2010, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (art. 5 dudit contrat). 4. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 2.4). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de collaborer à
- 11 l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2.1). En l’occurrence, il sied d’emblée de relever le caractère particulièrement peu explicite de la demande s’agissant de la manière dont se compose le montant réclamé. Il se déduit de la lecture des pièces, quand bien même cela est fastidieux. Dans ces circonstances, on n’allouera que les montants qui ressortent suffisamment clairement des documents produits, dans la mesure où l’on peut exiger d’une institution de prévoyance qu’elle produise spontanément un décompte clair et explicite de ses prétentions dans sa demande, plutôt que de se limiter à exiger un montant global en se référant pour le surplus à des décomptes épars figurant dans les pièces produites à l’appui de la demande. 5. a) La défenderesse ne conteste pas le montant des primes exigées pour l’année 2013 à hauteur de 17'242. fr. 70. La demanderesse allègue qu’un solde de 16'101 fr. reste dû sur ce montant (cf. décompte de primes du 13 janvier 2015). La défenderesse ne soutient pas, ni ne démontre, qu’elle aurait acquitté un montant plus important que celui allégué par la demanderesse. On peut donc tenir pour établi qu’un montant de 16'101 fr. reste dû pour l’année 2013. b) Pour la période du 1er janvier au 31 août 2014, il ressort du décompte du 13 janvier 2015 que la demande porte sur des primes pour un montant total de 11'495 fr. 10. La défenderesse admet être d’accord sur le principe, étant toutefois précisé que le montant de 11'495 fr. 10 ne tient pas compte du fait que certains employés sont sortis de l’institution de prévoyance avant le 31 août 2014. Elle n’admet, dans ce contexte, qu’un montant de primes de 10'384 fr. 33 pour 2014. Il ressort des documents produits par la demanderesse (cf. décomptes de primes du 16 juillet 2014 et courrier du 15 septembre 2015 de la demanderesse) que les primes dues pour N.________ pour l’ensemble de l’année 2014 auraient été de 3'906 fr. 90. En prenant en considération
- 12 sa sortie de l’institution de prévoyance au 1er juin 2014, ce montant, calculé prorata temporis, doit être porté à 1'627 fr. 90 (3'906.90 / 12 x 5). Selon ce même décompte, les primes dues pour K.________ pour l’année 2014 auraient été de 12'574 fr. 70. Compte tenu de sa sortie de l’institution de prévoyance au 22 août 2014, ce montant doit être porté à 8'103 fr. 70 ([12’574.70 / 12 x 7] + [12'574.70 / 12 / 30 x 22]). Quant à Z.________, les primes dues pour l’année 2014 ont été fixées à 761 fr. 10. Compte tenu de sa sortie de l’institution de prévoyance au 31 août 2014, ce montant doit être porté à 507.40 (761.10 / 12 x 8). En définitive, le solde des primes dues pour l’année 2014 par la défenderesse se présente comme suit : N.________: 1'627 fr. 90 K.________ : 8'103 fr. 00 Z.________ : 507 fr. 40 Total : 10'238 fr. 30 Ce montant est inférieur à celui de 11'495 fr. 10 exigé par la demanderesse. La différence s’explique par le fait qu’elle n’avait pas tenu compte de la sortie de N.________ et de K.________ de l’institution de prévoyance avant la résiliation du contrat de prévoyance le 31 août 2014. c) Au total, le montant de 16'101 fr. est donc dû pour l’année 2013, et le montant de 10'238 fr. 30 pour l’année 2014. S’y ajoutent les frais administratifs selon le règlement sur les coûts produit par la demanderesse, soit 700 fr. (frais de première et de deuxième sommation par 200 fr. et frais de résiliation de contrat par 500 fr.). Les frais d’information au comité de caisse (300 fr. selon la lettre de sommation du 9 mai 2014) ne figurent pas dans le règlement sur les coûts de sorte qu’il n’y a pas lieu de reconnaitre la créance de la demanderesse sur ce point. La demanderesse réclame des frais supplémentaires de 250 fr. pour l’établissement d’un plan de paiement, selon le décompte du 13 janvier 2015 sans toutefois établir l’établissement d’un tel plan. On n’admettra donc pas ce montant. La demanderesse demande encore
- 13 - 300 fr. pour la procédure de poursuite, qu’elle a d’ailleurs fait figurer sur le commandement de payer. Ce montant est prévu par le règlement sur les coûts et doit être admis. d) Les contributions d’épargne sont exigibles en fin d’année (31 décembre ), selon l’art. 10 du contrat d’adhésion. D’autres contributions semblent exigibles au début d’année selon ce même règlement. A défaut pour la demanderesse d’avoir détaillé ces montants, on admettra que l’ensemble des contributions réclamées pour 2013 étaient exigibles au 31 décembre 2013 et que l’ensemble des contributions réclamées pour 2014 étaient exigibles au 31 décembre 2014. La défenderesse était en demeure à ces dates et doit un intérêt moratoire de 5% (art. 66 al. 2 LPP , 102 al. 2 et 104 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]). On peut admettre la lettre du 13 janvier 2015 comme mise en demeure pour les frais de sommation et de résiliation de contrat. Il convient par conséquent de condamner la défenderesse au paiement d’un montant de 16'101 fr. portant intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2014, correspondant aux contributions encore dues pour l’année 2013, au paiement d’un montant de 10'238 fr. 30 portant intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2015, correspondant aux contributions encore dues pour l’année 2014, au paiement d’un montant de 700 fr. pour les frais de sommation et de résiliation de contrat, portant intérêt à 5 % l’an dès le 13 janvier 2015, et au paiement d’un montant de 300 fr. pour les frais de poursuite, portant intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2015. 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée contre le commandement de payer dans la poursuite n° [...].
a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à
- 14 compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.
b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié par l’Office des poursuites du district de [...] à la défenderesse le 12 mars 2015. Le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 18 juin 2015. Il convient dès lors de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer précité à concurrence de 16'101 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014, de 10'238 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2015, de 700 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 janvier 2015 et de 300 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2015. L'opposition totale de la défenderesse au commandement de payer en question peut ainsi être levée dans cette mesure.
c) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
d) La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V 143 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).
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- 16 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est partiellement admise en ce sens que R.________ doit immédiat paiement à la Fondation G.________, des montants suivant : - 16'101 fr. (seize mille cent un francs) portant intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 ; - 10'238 fr. 30 (dix mille deux cent trente-huit francs et trente centimes) portant intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2015 ; - 700 fr. (sept cents francs) portant intérêt à 5% l’an dès le 13 janvier 2015 ; - 300 fr. (trois cents francs) portant intérêt à 5% l’an dès le 12 mars 2015. II. L’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° [...] émis par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants cités sous ch. I ci-dessus. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 17 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - Fondation G.________, - R.________, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :