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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI14.048417

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,204 Wörter·~26 min·4

Zusammenfassung

PP

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 22/14 - 26/2015 ZI14.048417 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 14 juillet 2015 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : C.________-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, à [...], demanderesse, et O.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 50, 66 et 73 LPP; 80 et 88 LP; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. a) Par contrat d'affiliation n° 50/32398, signé respectivement le 7 janvier 1999 par C.________-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ci-après : la fondation ou la demanderesse) et le 25 février par O.________ (ci-après : l'employeur ou la défenderesse), cette dernière a assuré auprès de la demanderesse son personnel obligatoirement soumis à la prévoyance professionnelle (LPP). Dit contrat comportait notamment les clauses suivantes : "3. Bases L'acte de fondation, de même que le règlement de la caisse de prévoyance, constituent les bases juridiques fondamentales. […] 5. Nature et importance des prestations de prévoyance La nature et l'importance des prestations de prévoyance garanties par la fondation, sont définies dans le règlement. La fondation prend gratuitement en charge les prestations de service habituellement liées à la réalisation de la prévoyance professionnelle. Pour pouvoir fournir ces prestations de service, il est impératif que l'employeur remette tous les documents requis dans les meilleurs délais. La fondation se réserve le droit de mettre séparément en compte les coûts pour prestations de service exceptionnelles. 6. Financement L'employeur est responsable envers la fondation du paiement de la totalité des coûts de la prévoyance professionnelle selon le règlement. Il effectue des paiements trimestriels d'avance correspondant au moins aux montants dus pour les mois écoulés depuis le début de l'année civile. Les primes uniques sont payables immédiatement et intégralement. La fondation tient un compte courant avec intérêts et le cas échéant des comptes de dépôt pour chaque caisse de prévoyance. Les coûts des assurances conclues avant le 1er juillet sont portés au compte de l'employeur avec valeur au 1er juillet d'une année civile, par la fondation. Les coûts des assurances nouvelles et additionnelles conclues après cette date y sont portés avec valeur à la date de leur conclusion. Les fonds de la caisse de prévoyance sont placés par la fondation auprès de [...], sous forme de créances portant intérêts. Les intérêts débiteurs et créditeurs du compte courant et des comptes de dépôt peuvent être adaptés aux nouvelles situations sans avertissement préalable. L'intérêt débiteur n'est pas inférieur au taux d'intérêt minimal fixé pour la capitalisation des avoirs de vieillesse selon la LPP. […] 7. Retard de paiement

- 3 - Lorsque l'arriéré de primes est plus élevé que le montant correspondant à l'obligation selon l'art. 6 alinéa 1 de ce contrat, la fondation somme l'employeur, par écrit, de régler l'arriéré de primes par le virement du montant nécessaire. Lorsque ce rappel reste sans effet, l'employeur fait l'objet d'une sommation écrite de régler la totalité de l'arriéré et d'une information lui rappelant les conséquences du retard. La sommation est accompagnée de l'avertissement qu'en cas de non paiement, l'autorité de surveillance et les personnes assurées en seraient informées. Lorsque cette sommation reste également sans effet, la fondation est en droit d'annuler sans préavis le contrat d'affiliation. La fondation se réserve d'exiger de l'employeur un montant pour les frais de sommation et de recouvrement. […] 10.Durée du contrat, résiliation Le présent contrat entre en vigueur le 1er octobre 1998. Il est valable jusqu'au 31 décembre 2003. Ce délai passé, le contrat se renouvelle par tacite reconduction d'année en année, s'il n'est pas dénoncé par lettre recommandée par l'une des parties contractantes au moins 6 mois avant son nouveau terme. […] 11.Liquidation de l'entreprise, dissolution de la fondation En cas de cessation ou de liquidation de l'entreprise, ce contrat arrive à expiration simultanément et la caisse de prévoyance est dissoute selon les dispositions de fondation et du règlement. […]" L'édition 2008 du "Règlement des coûts pour charges et prestations de service extraordinaires" (ci-après : le règlement des coûts) de la demanderesse prévoit notamment ce qui suit : "Base Conformément aux dispositions du présent Règlement des coûts, J.________ prélève les coûts mentionnés ci-après en plus des coûts tarifaires, au nom et sur mandat de la C.________-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire. Le Règlement des coûts fait partie intégrante du contrat d'affiliation en vigueur. 2. Charges et prestations de service extraordinaires 2.1 Procédure de mise en demeure Taux des coûtsCHF Sommation recommandée (après avis) 100.-[…] 2.2 Mesures du contentieux Réquisition de poursuite 500.- (plus frais de l'office des poursuites) Réquisition de continuation de poursuite 200.- (plus frais de l'office des poursuites) Levée de l'opposition avec reconnaissance de dette

- 4 ou des torts 500.sans reconnaissance de dette (plainte selon art. 73 LPP) 1000.- […] Le 10 mars 2006, la fiduciaire P.________ agissant au nom de la défenderesse s'est adressée à la demanderesse en ces termes : "Nous nous référons à votre demande du 28.02.2006, et nous vous remettons les pièces suivantes : - Liste des salaires 2006 - Annonce LPP nouvel employé (K.________) dès le 1er janvier 2005 […]" Il ressort de l'extrait de compte établi par la demanderesse pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 que la défenderesse s'est acquittée des cotisations dues pour cette période. b) Par courrier du 16 mai 2007, la demanderesse a adressé à la défenderesse un avis d'arriéré de primes (contrat 50/0032398-0/16) qui indiquait notamment ce qui suit : "Nous avons constaté, que le compte courant du contrat susmentionné présente un solde débiteur supérieur à ce qui est autorisé (*les éventuels débits effectués les 30 derniers jours ne sont pas pris en compte) : *Solde du compte-courant Dernier paiement comptabilisé effectif montant autorisé Arriéré Au 14.05.2007 (01.05.2007-31.12.2007 au 30.04.2007 6'392.80 compta. 08.12.2006 19'714.70 D 0.00 D 19'714.70 D (valeur 07.12.2006) Nous vous prions de nous verser au moyen du bulletin de versement annexé, un montant minimum de 19'714.70 jusqu'au 31.05.2007. […]" Le 24 septembre 2007, la défenderesse a informé la demanderesse qu'elle avait cessé son activité au 31 mars 2007 et qu'elle lui avait envoyé, avec retard, les feuilles de sortie pour l'ensemble des employés. Elle requérait en conséquence un décompte des sommes dues au 31 mars 2007, après déduction des différents acomptes. Il était précisé

- 5 qu'à réception dudit décompte, contact serait pris pour trouver une solution de paiement. Le 10 janvier 2008, la demanderesse a informé la défenderesse qu'elle lui adressait la facture ainsi que les documents afférents au contrat 50/0032398-0 16. Ce courrier rappelait que le solde du compte courant s'articulait ainsi : "Solde actuel En faveur de la C.________ Fr. 39'838.50 Facture Crédit Fr. 16'545.10- Nouveau solde* En faveur de la C.________ Fr. 23'293.40 * Les paiements effectués ces derniers jours ne sont pas encore enregistrés." Le 2 mai 2008, la demanderesse a adressé à la défenderesse le courrier suivant : "Contrat 50/0032398-0/16 Mesdames, Messieurs, Après avoir effectué les mutations que vous nous avez annoncées, nous constatons que le compte courant présente toujours un arriéré au 30.04.2008. Nous vous prions de nous verser jusqu'au 19.05.2008, à l'aide du bulletin de versement annexé, le montant correspondant à l'arriéré de primes indiqué ci-dessous : Dernier paiement comptabilisé Solde du compte-courant Intérêts Arriéré 8'000.00 compta. 13.08.2007 14'721.20 D 227.40 D 14'948.60 D (valeur 10.08.2007) Si vous êtes dans l'impossibilité de régler l'arriéré susmentionné en respectant le délai fixé, veuillez en avertir le/la collaborateur/trice responsable ou lui soumettre une proposition de financement par écrit. […]" Le 7 mai 2008, la demanderesse a informé la défenderesse que le contrat d'affiliation n° 50/32398 avait été résilié au 31 mars 2007. Elle précisait être déliée de toute obligation. Relevant que le compte courant de la défenderesse présentait un solde en sa faveur, elle la priait de s'en acquitter dans les meilleurs délais. Le 1er décembre 2008, la demanderesse a adressé à la défenderesse le courrier suivant intitulé "Contrat 50/0032398-0/16 Solde débiteur-sommation" :

- 6 - "Suite à notre courrier du 02.05.2008 nous avons constaté lors d'un contrôle, que le compte courant présentait encore un solde débiteur au 28.11.2008 : Dernier paiement comptabilisé Solde du compte-courant Intérêts Arriéré 8'000.00 compta. 13.08.2007 14'721.20 D 564.30 D 15'285.50 D (valeur 10.08.2007) Nous vous prions de vous acquitter de l'arriéré susmentionné, à l'aide du bulletin de versement annexé, jusqu'au 15.12.2008. Dans la négative, nous serions contraints, sans annonce préalable, d'entamer des poursuites à votre encontre. Dans ce cas, les frais de mise en demeure seront de 500.00. Conformément à l'article 12 al. 5 des Conditions Générales pour les assurances collectives d'entreprises (CGA), vous devrez supporter, en cas de demande de mainlevée ou de dépôt de plainte, des frais supplémentaires d'au moins 500.00. […]" c) Selon l'extrait du Registre du commerce "internet sans radiation" produit par la demanderesse, dès le 26 juin 2009 (publication FOSC du 2 juillet 2009), l'associé-gérant avec signature individuelle de O.________ était F.________. Trois poursuites ont été notifiées à la défenderesse sur requête de la demanderesse (le 29 mai 2009 [commandement de payer n° 5047787 de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Echallens], le 5 novembre 2010 [commandement de payer n° 5588167 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud] et le 6 décembre 2012 [commandement de payer n° 6432610 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud]) pour les montants respectifs de 15'785 fr. 50 pour les deux premières poursuites et de 19'028 fr. 80 pour la dernière, intérêt moratoire en sus. Toutes trois ont été frappées d'opposition totale. La demanderesse n'a pas donné suite à ces oppositions. d) Le 14 juillet 2010, la demanderesse a écrit à la défenderesse notamment ce qui suit : "Le solde en notre faveur s'élève encore à CHF 16'573.70 (plus les intérêts dès le 01.01.2010). Veuillez trouver ci-joints les extraits du compte courant pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 jusqu'au 13.07.2010. Sans avis contraire de votre part dans un délai de 30 jours, nous considérons que vous êtes d'accord avec cette comptabilisation et les soldes."

- 7 - L'extrait de compte pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, daté du 21 janvier 2010, indique un solde dû par la défenderesse à la demanderesse au 31 décembre 2007 de 39'838 fr. 50, compte tenu d'un intérêt du compte courant (valeur au 31 décembre 2007) de 1'199 fr. 40. Le document précise que l'intérêt débiteur est de 4 % et l'intérêt créditeur de 1 %. L'extrait de compte pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, daté du 13 juillet 2010, indique un solde dû par la défenderesse à la demanderesse au 31 décembre 2008 de 15'310 fr. 10, compte tenu d'un intérêt du compte courant (valeur au 31 décembre 2008) de 588 fr. 90. Le document précise que l'intérêt débiteur est de 4 % et l'intérêt créditeur de 0,75 %. L'extrait de compte pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, daté du 7 juillet 2010, indique un solde dû par la défenderesse à la demanderesse au 31 décembre 2009 de 16'573 fr. 70, compte tenu d'un intérêt du compte courant (valeur au 31 décembre 2009) de 635 fr. 60, de "frais de retard" (valeur au 16 décembre 2008) et de 500 fr. de "frais de poursuite" (valeur au 14 juillet 2009) par 128 francs. Le document précise que l'intérêt débiteur est de 4 % et l'intérêt créditeur de 0,75 %. Le 29 janvier 2013, la demanderesse a adressé à la défenderesse les pièces suivantes : • Un extrait de compte pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, selon lequel le solde dû par la défenderesse s'élève à 17'800 fr. 25, compte tenu d'intérêts (valeur au 31 décembre 2010) de 626 fr. 55, de frais de "demande de poursuite" (valeur au 28 septembre 2010) de 500 fr. et de frais de "transferts" par 100 francs. • Un document annexe au décompte de l'année 2010 précise que les intérêts du compte courant étaient, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, de 3,75 % pour l'intérêt débité et de 0,75 % pour l'intérêt crédité.

- 8 - • Un extrait de compte pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, selon lequel le solde dû par la défenderesse s'élève à 18'512 fr. 25, compte tenu d'intérêts (valeur au 31 décembre 2011) de 712 francs. • Un document annexe au décompte pour l'année 2011 précise que les intérêts du compte courant étaient, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 de 4 % pour l'intérêt débité et de 0,5 % pour l'intérêt crédité. • Un extrait de compte pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, selon lequel le solde dû par la défenderesse s'élève à 19'160 fr. 20, compte tenu d'intérêts (valeur au 31 décembre 2012) de 647 fr. 95. • Un document annexe au décompte pour l'année 2012 précise que les intérêts du compte courant étaient, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 de 3,5 % pour l'intérêt débité et de 0,25 % pour l'intérêt crédité. Le 7 avril 2014, à la réquisition de C.________-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, représentée par J.________, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à F.________ pour la débitrice O.________, un commandement de payer n° 6989460 portant sur la somme de 19'028 fr. 80, plus intérêt à 5 % dès le 19 octobre 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Contributions de prévoyance professionnelle – Contrat d'ass. collective n° 50/0032398.0/16". Les frais de commandement de payer s'élevaient à 103 fr. 30 et ceux d'encaissement à 102 fr. 45. F.________ a formé opposition totale à cette poursuite. B. Le 2 décembre 2014, C.________-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire a déposé une action de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en prenant les conclusions suivantes : "1. Condamner O.________ à payer à C.________-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire le montant de 18'300 fr. 80, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 19 octobre 2012, ainsi que les frais du commandement de payer n° 6989460 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, par CHF 103.30.

- 9 - 2. Lever l'opposition formée par O.________ au commandement de payer n° 6989460 de l'Office des poursuites du district du Grosde-Vaud à concurrence de CHF 18'300.80, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 19 octobre 2012, et des frais de poursuite, par CHF 103.30. 3. Mettre les frais de justice à la charge d'O.________. 4. Allouer à C.________-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire une équitable indemnité de partie." A l'appui de sa demande, C.________-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire expose en substance que la défenderesse ne s'est plus acquittée des primes et des autres contributions dont elle était débitrice de par son affiliation (contrat n° 50732398-0/16 et règlement des coûts) depuis 2007. Elle précise que la défenderesse a cessé son activité le 31 mars 2007 et le contrat d'affiliation a été résilié à la même date. En ce qui concerne le montant de sa créance, elle allègue que le montant dû a été déterminé comme suit : "CHF 19'028.80 (extrait du compte courant 2012, montant échu au 19.10.2012) – CHF 500.- (frais de réquisition de poursuite facturés le 16.12.2008) – CHF 128.- (frais de poursuite facturés le 14.07.2009) – CHF 100 (frais de poursuite facturés le 13.12.2010). Il s'élève à CHF 18'300.80. s'ajoutent à ce montant les frais de poursuite du commandement de payer n° 6989460, par CHF 103.30". La demanderesse explique que, dès lors qu'elle n'a pas donné suite aux commandements de payer n° 5047787 de l'Office des poursuites de l'arrondissment d'Echallens, n° 5588167 et n° 6432610 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, elle renonce à facturer à la demanderesse les frais de recouvrement et de poursuite y relatifs, quand bien même le chiffre 7 du contrat d'affiliation l'autorise à percevoir les frais de sommation et de recouvrement prévus par le règlement des coûts. Par ailleurs, elle réclame sur le capital de 18'300 fr. 80 ci-dessus détaillé un intérêt moratoire de 5 % l'an à compter du 19 octobre 2012 ainsi que le paiement des frais de la poursuite litigieuse (103 fr. 30). Enfin, elle demande la mainlevée définitive à concurrence des mêmes montants. Dans le délai qui lui avait été imparti (13 janvier 2015), la défenderesse n'a pas déposé de déterminations.

- 10 - Le 3 février 2015, le juge instructeur, relevant que la défenderesse n'avait pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti, a informé les parties que dans la mesure où aucune mesure d'instruction ne paraissait devoir être ordonnée d'office et sauf réquisition d'ici au 24 février 2015, il serait passé au jugement en temps voulu. E n droit : 1. a) Conformément à l’art. 73 aI. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance qui revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1). b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées par les art. 106 ss LPA-VD. L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme. c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer en qualité de juge unique (cf. 93 let. c et 94 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi des art. 107 et 109 LPA-VD). 2. La demanderesse réclame paiement à la défenderesse d’un montant de 18'300 fr. 80, plus intérêt à 5 % dès le 19 octobre 2012, ainsi

- 11 que des frais du commandement de payer n° 6989460 de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud, par 103 fr. 30. Elle requiert aussi la mainlevée définitive de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° 6989460 de l'Office des poursuites district du Gros-de-Vaud à concurrence du montant de 18'300 fr. 80, plus intérêt à 5 % dès le 19 octobre 2012, et des frais de poursuites, par 103 fr. 30. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP, sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Gächter / Geckeler Hunziker, in Schneider, Geiser, Gächter, Commentaire LPP et LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42], Berne 2010, n. 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter / Geckeler Hunziker, op. cit., n. 10 ad art. 50 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

- 12 - L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). b) Le paiement des contributions et des primes est prévu par le contrat d’affiliation, lequel prévoit également la possibilité d'exiger des frais de sommation et de recouvrement en cas de retard dans le paiement des contributions (chiffre 7). S'agissant des frais de rappel ainsi que de tous autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus sous chiffre 2 du règlement des coûts dans sa teneur au 1er janvier 2008. 4. a) En l'occurrence, selon le contrat d'adhésion, la défenderesse a été affiliée à l'institution de prévoyance dès le 1er octobre 1998 (chiffre 10 du contrat d'affiliation) et le contrat a été valablement résilié au jour de la cessation d'activité de la défenderesse, le 31 mars 2007 (chiffre 11 du contrat d'affiliation). La demanderesse réclame paiement à la défenderesse d’un montant de 18'300 fr. 80, plus intérêt à 5 % dès le 19 octobre 2012, ainsi que des frais du commandement de payer n° 6989460 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, par 103 fr. 30 et requiert la mainlevée définitive de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° 6989460 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud à concurrence des mêmes montants. Elle fonde ses prétentions notamment sur le contrat d'affiliation, le règlement et sur les extraits de comptes des années 2007 à 2012 et leurs annexes. b) Le montant de la poursuite litigieuse est de 19'028 fr. 80, soit 18'512 fr. 25 correspondant au solde débiteur au 31 décembre 2011 selon l'extrait de compte y relatif, plus 3,5 % d'intérêt débiteur dû au 19 décembre 2012. S'agissant des intérêts débiteurs, on observe que leur montant varie d'une année à l'autre, ce que permet le chiffre 6 du contrat d'affiliation.

- 13 - Le règlement des coûts fixe à 100 fr. le montant dû pour une sommation de paiement et à 500 fr. celui dû pour une réquisition de poursuite. Le montant de 19'028 fr. 80 comprend, outre l'arriéré de cotisations et autres contributions et les intérêts débiteurs, les montants suivants : - 500 fr. de "frais de poursuite", valeur au 16 décembre 2008 - 128 fr. de frais de poursuite (facturés par l'office des poursuites), valeur au 14 juillet 2009 - 500 fr. de "frais de poursuite" et 100 fr. de frais de poursuite (facturés par l'Office des poursuites), nommés à tort "frais de transfert", valeur au 28 septembre 2010 (pièce 33). c) Les frais facturés par l'office des poursuites (128 fr. + 100 fr.) suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). La demanderesse n'ayant pas donné suite aux oppositions formées par la défenderesse dans les poursuites en question, ces frais restent à sa charge. Par ailleurs, les 500 fr. de frais de réquisition de poursuite (que la demanderesse intitule à tort "frais de poursuite dans sa demande) ne peuvent être réclamés qu'une seule fois, sous peine d'abus de droit, lorsque, comme dans le présent cas, la demanderesse n'a pas ouvert action ensuite des oppositions aux trois commandements de payer notifiés à sa demande en 2009, 2010 et 2012. La demanderesse était consciente puisque, dans la présente action, elle a réduit ses conclusions à 18'300 fr. 80 (cf. explications en page 7 de la demande). d) En tout état de cause, les conclusions de la demanderesse ne sauraient toutefois être admises dans leur entier. En effet, elle a intégré dans le capital de la créance dont elle demande paiement à la défenderesse les intérêts débiteurs perçus annuellement sur la base du règlement des coûts, tout en requérant le versement d'un intérêt moratoire de 5 %, à compter du 19 octobre 2012, sur ledit capital. Une

- 14 telle pratique s'apparente à de l'anatocisme, lequel est interdit par l'art. 105 al. 3 CO (loi fédérale du 30 mars 2011 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Code des obligations]; RS 220). Cela étant, il y a lieu de retrancher les intérêts débiteurs courus ente 2007 et 2011. Ainsi, on déduira du solde de 39'838 fr. 50 au 31 décembre 2007 (extrait de compte daté du 21 janvier 2010) les intérêts de 1'199 fr. 40. Au 1er janvier 2008, le solde dû par la défenderesse s'élevait par conséquent à 38'639 fr. 10. Par conséquent, le solde, avant calcul des intérêts au 31 décembre 2008 (extrait de compte daté du 13 juillet 2010), ne se montait plus à 14'721 fr. 20 mais à 13'521 fr. 80. Le capital de la créance au 31 décembre 2008 était donc de 13'521 fr. 80. Par ailleurs, les intérêts débiteurs cumulés jusqu'au 18 octobre 2012 (date déterminée par les conclusions de la demande) s'élevaient, selon les pièces au dossiers (extraits de compte et annexes auxdits indiquant les taux de l'intérêt débiteur et de l'intérêt créditeur), à 3'706 fr. 80 (1'199 fr. 40 pour 2007 + 540 fr. 90 [4 % de 13'521 fr. 80] pour 2008 + 540 fr. 90 [4 % de 13'521 fr. 80] pour 2009 + 507 fr. 10 [3,75 % de 13'521 fr. 80] pour 2010 + 540 fr. 90 [4 % de 13'521 fr. 80] pour 2011 + 377 fr. 60 [3,5 % de 13'521 fr. 80] au 18 octobre 2012). En conclusion, la demande doit être partiellement admise en ce sens que la défenderesse doit immédiat paiement à la demanderesse d'un montant de 13'510 fr 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 octobre 2012, ainsi que 3'706 fr. 80 à titre d'intérêts débiteurs au 18 octobre 2012 et de 500 fr. à titre de frais réglementaires de poursuite (chiffre 2 du règlement des coûts). S'agissant du montant de 103 fr. 30 réclamé au titre de frais d'établissement du commandement de payer dans la poursuite n° 6989460, il suit le sort de la poursuite (art. 68 LP). e) La demanderesse requiert également la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 6989460 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Aux termes de l'art. 88 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir

- 15 la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer consiste en un titre exécutoire, c'està-dire lorsqu'il n'y a plus d'obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L'opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'à la condition que l'opposition ait été annulée, par exemple à l'issue d'une procédure judiciaire. En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° 6989460 a été notifié à la poursuivie le 7 avril 2014. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 2 décembre 2014. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° 6989460 doit dès lors être écartée et la mainlevée définitive accordée à la demanderesse dans la mesure précisée ci-dessous. 5. a) Ainsi, en définitive, la défenderesse doit être reconnue débitrice de la demanderesse de : - 13'521 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2012; - 3'706 fr. 80 à titre d'intérêts débiteurs, valeur au 18 octobre 2012; - 500 fr. à titre de frais réglementaires de poursuite. b) Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition (art. 79 LP).

- 16 - En l’espèce, il convient de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° 6989460 de l’Office des poursuites du district Gros-de-Vaud à concurrence de 13'521 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2012 et de 4'206 fr. 80. c) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La demanderesse obtient certes partiellement gain de cause, mais sans l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), quand bien même il y aurait lieu de considérer que l'attitude totalement passive de la défenderesse avant et durant la présente procédure s'apparente à de la témérité au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 124 V 287 consid. 3 b et les références citées). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La défenderesse O.________ doit payer à la demanderesse C.________-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire les sommes de : - 13'521 fr. 80 (treize mille cinq cent vingt-et-un francs et huitante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2012; - 4'206 fr. 80 (quatre mille deux cent six francs et quatrevingts centimes). II. L'opposition formée par la défenderesse O.________ au commandement de payer n° 6989460 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud est définitivement levée à concurrence de :

- 17 - - 13'521 fr. 80 (treize mille cinq cent vingt-et-un francs et huitante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2012; - 4'206 fr. 80 (quatre mille deux cent six francs et quatrevingts centimes). III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - C.________- Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, à [...], - O.________, à […], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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