405 TRIBUNAL CANTONAL PP 36/13 - 4/2014 ZI13.047247 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 13 janvier 2014 __________________ Présidence de Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : FONDATION COLLECTIVE A.________, c/o [...], à [...], demanderesse, et S.________, à Lausanne, défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 31 octobre 2013 par la Fondation collective A.________ (ci-après : la demanderesse) contre S.________ (ciaprès : la défenderesse) auprès du Tribunal de céans en le priant de conclure à ce que : "1. La défenderesse soit obligée de verser à la demanderesse la somme de CHF 2'726.65 plus intérêt de 5% à compter du 09.06.2013, ainsi que les frais de poursuite. 2. L’opposition faite dans les poursuites n° 6744204 de l’Office des poursuites de [...] soit intégralement levée. 3. Tous les frais et dépens soient mis à la charge de la défenderesse.", vu la déclaration du 10 janvier 2014 par laquelle la demanderesse a informé le Tribunal de céans du fait que "suite au versement intégral du montant de la demande ZI13.074247 par le preneur d’assurances, la Fondation collective A.________ retire sa demande du 31.10.2013 dirigée contre S.________", vu les pièces au dossier ; considérant qu'il convient de prendre acte du retrait de la demande par suite du versement intégral par la défenderesse, en sa qualité de preneur d'assurances, de la somme réclamée par la Fondation collective A.________, qu’il y a par conséquent lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
- 3 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Fondation collective A.________, c/o [...], à [...], - S.________, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :