Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI13.030571

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,186 Wörter·~26 min·4

Zusammenfassung

PP

Volltext

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 22/13 - 48/2014 ZI13.030571 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 24 octobre 2014 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER Juges : Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : F.________, à Schwyz, demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et V.________, à Lausanne, défenderesse. _______________ Art. 50 et 66 LPP; 88 LP

- 2 - E n fait : A. Par contrat d'affiliation n° [...] valable à partir du 1er septembre 2008, conclu les 29 janvier et 3 août 2009 auprès de F.________ (ci-après: la fondation ou la demanderesse) de siège à Schwyz, la société V.________ (ci-après: l'employeur ou la défenderesse) active dans la création d'une plateforme de gestion administrative pour les conseillers/courtiers en assurances ainsi que tous les services y relatifs, de siège à Lausanne, a assuré son personnel obligatoirement soumis à la prévoyance professionnelle (LPP). Le contrat d'affiliation en question comportait en particulier la clause suivante: "CONFIRMATION DE L'EMPLOYEUR L'employeur confirme à la Fondation l'exactitude des données dans le cadre de ce contrat d'affiliation. Il certifie avoir pris connaissance du contenu des documents suivants: ▪ Annexe au contrat d'affiliation ▪ Conditions générales de la fondation ▪ Acte de fondation de la F.________ ▪ Règlement sur la composition, l'élection et le mode de travail du Conseil de fondation ▪ Règlement d'administration de la commission de prévoyance ▪ Règlement concernant les frais ▪ Règlement relatif aux placements ▪ Règlement régissant les dispositions techniques ▪ Règlement de liquidation partielle de la fondation ou d'œuvres de prévoyance ▪ Règlement de prévoyance ▪ Règlement concernant l'encouragement à la propriété du logement faisant partie intégrante du contrat d'affiliation et à chaque fois dans leur version actuelle, en donnant ainsi son accord étendu. Ces documents seront distribués uniquement sur demande mais peuvent être consultés en tout temps sur Internet." Il ressort ce qui suit de l'Acte de fondation de la F.________ valable au 27 septembre 2012 en remplacement de la version du 10 juin 2005: "Art. 1 Nom En date du 26 septembre 2002, F.________ a constitué une fondation au sens des articles 80 ss CC, 331 CO et 48 al. 2 LPP sous le nom F.________ (F.________) (F.________)

- 3 - (F.________) désignée ci-après par la Fondation. […] Art. 4 But a) La Fondation a pour but, dans le cadre de la LPP et de ses ordonnances d'application, l'exécution de la prévoyance professionnelle obligatoire des employés et employeurs des entreprises qui lui sont affiliées ainsi que de leurs proches et leurs héritiers contre les conséquences économiques liées à l'âge, au décès et à l'invalidité, conformément à un règlement. b) La prévoyance déploie ses effets conformément à la LPP. La Fondation peut appliquer une prévoyance allant au-delà des prestations minimales légales, y compris des prestations de soutien dans des situations d'urgence, telles que maladie, accident, invalidité ou chômage. c) Le but de la Fondation est atteint par l'affiliation des employeurs qui le souhaitent à la Fondation sur la base d'un contrat d'affiliation. d) La Fondation peut conclure des contrats d'assurance ou participer à des contrats d'assurance existants, pour autant qu'elle en soit le preneur d'assurance et le bénéficiaire. e) Chaque entreprise affiliée représente une œuvre de prévoyance propre au sein de la Fondation. Les rapports avec la Fondation sont régis par le contrat d'affiliation. […] Art. 9 Règlements a) Le Conseil de fondation promulgue, aux fins de l'exécution du but de prévoyance, en particulier en ce qui concerne le genre et l'étendue des prestations, le financement des œuvres de prévoyance, ainsi que les rapports entre employeurs, assurés et ayants droit, un ou plusieurs règlements (règlement de prévoyance, règlement d'administration de la commission de prévoyance, règlement concernant les placements, règlement concernant les frais notamment). b) Tout en respectant le but de la Fondation et les obligations légales, les règlements peuvent être modifiés ou annulés en tout temps, en particulier lorsque des dispositions nouvelles ou révisées de la LPP et de ses ordonnances ou des décisions de l'autorité judiciaire exigent leur modification." Le document «Conditions générales de la Fondation de la F.________» dans sa teneur au 11 avril 2011 entrant en vigueur rétroactivement au 1er novembre 2008 et faisant partie intégrante du contrat d'affiliation conclu, prévoit notamment ce qui suit: "2.3 Financement a) L'employeur est débiteur envers la fondation de tous les montants facturés par la fondation, notamment des cotisations pour les bonifications de vieillesse, des contributions aux coûts du risque et des frais administratifs, des intérêts débiteurs ainsi que le cas échéant des autres coûts générés par une liquidation partielle ou totale de l'œuvre de prévoyance ou de la Fondation. b) La Fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires ainsi que les coûts supplémentaires. Les primes de risque et pour

- 4 frais supplémentaires sont échues dans les 30 jours à partir de la date de mutation, les bonifications d'épargne le sont au 31 décembre de chaque année. c) Les cotisations facturées seront imputées au compte de cotisations avec valeur à la date d'échéance. Les versements seront crédités en fonction de la date de valeur. Les bonifications inhérentes aux mutations seront créditées avec valeur de 30 jours après la date de mutation. d) L'employeur s'engage à verser les cotisations, en particulier les cotisations retenues sur le salaire des employés, dans les délais prescrits, sur le compte de cotisations et à régulariser ce compte avant le 31.12. de chaque année s'il présente un solde en faveur de la fondation. e) Les frais subis par la Fondation et occasionnés par des comportements extraordinaires de la part de l'employeur dans la gestion de la prévoyance, le non-paiement des cotisations, etc., sont à la charge de l'employeur et débités du compte de cotisations. f) Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6% par an est prélevé à partir de la date d'échéance sur les créances (primes, frais de gestion, etc.) non payées jusqu'au moment de l'échéance. Un versement des intérêts jusqu'à la date d'échéance a lieu sur les paiements effectués avant échéance. g) La rémunération des comptes de prime, de fortune libre ainsi que de réserve de contributions de l'employeur s'effectue au 31.12. de l'année calandaire. Le taux d'intérêt accordé correspond au taux d'intérêt s'appliquant aux avoirs de vieillesse selon le chiffre 7 du règlement régissant les dispositions techniques, mais au maximum au taux d'intérêt minimum LPP. h) Un solde en faveur de la Fondation en fin d'année civile, y compris d'éventuels intérêts accumulés, est reporté sur la prochaine année civile en tant que créance en capital. Un solde en faveur de l'employeur, y compris d'éventuels intérêts accumulés, est crédité en tant qu'acompte sur les cotisations de l'année suivante. i) La Fondation établit un extrait du compte des primes à la fin de chaque trimestre et facture à l'employeur le solde dû à la Fondation. Si ce solde n'est pas réglé dans les 30 jours, la Fondation somme l'employeur de le payer dans les 14 jours à compter de l'envoi du rappel. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles réserves pour cotisations, d'exiger le paiement des cotisations dues et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat. j) La Fondation peut exiger des versements mensuels des employeurs qui dérogent à leur obligation de paiement. Ceci est également valable pour les primes d'épargne non encore échues. Si l'employeur concerné ne se soumet pas à cette injonction, la Fondation se réserve le droit d'exiger par voie judiciaire la totalité du montant dû, intérêts en sus, et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat. k) Le solde du relevé de compte établi pour la fin de l'année civile est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse pas opposition par écrit dans les 4 semaines après réception du relevé."

- 5 - Conformément à l'art. 9 de son acte de fondation, la F.________ a édicté un «Règlement concernant les frais» dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2008 faisant partie intégrante du contrat d'affiliation conclu entre les parties. Il en ressort en particulier ce qui suit: "1 But Le présent règlement concernant les frais fixe les éventuels dédommagements dus, découlant du rapport contractuel. 2 Prestations soumises à facturation […] 2.2 En contrepartie des prestations ci-dessous mentionnées, la F.________ peut facturer à l'employeur les montants forfaitaires suivants: ▪ Encaissement 1er rappel CHF 50 2ème rappel CHF 150 Demande de mise en poursuite CHF 500 Demande d'encaissement par voie légale CHF 500 Dépôt de plainte CHF 750 Demande de mise en faillite CHF 1'000 ▪ Demande de renseignements nécessaires pour le traitement de la prévoyance professionnelle, suite au non-respect du devoir de participation de l'employeur, malgré rappel écrit (auprès d'une caisse de compensation AVS, du registre du commerce, etc) par demande de renseignement CHF 300 ▪ Prestations complémentaires Etablissement d'un plan de répartition par bénéficiaire CHF 20 au minimum toutefois CHF 150 Prestations sous forme de rentes par année et par cas CHF 100 Allocation d'un capital par cas CHF 100 Extraits de comptes en cours d'année CHF 50 Tenue de contrats sans actifs CHF 300 ▪ Mutations rétroactives Mutations avec effet rétroactif pour l'année précédente (si le décompte annuel a déjà été établi) ou antérieures: selon le temps nécessaire, toutefois au minimum CHF 150 ▪ Annulation du contrat par personne assurée CHF 50 mais au minimum CHF 300 ▪ Liquidation partielle d'une œuvre de prévoyance par personne assurée CHF 50 mais au minimum CHF 300 Toutefois les frais réels dépassant le présent cadre sont également à la charge de l'employeur. Tout mandat exécuté d'entente avec l'employeur (hormis la gestion ordinaire) lui est facturé selon le temps utilisé. […]"

- 6 - Le 9 janvier 2012, l'employeur a résilié le contrat d'affiliation n° [...] avec effet au 31 décembre 2011, indiquant avoir cessé son activité à cette dernière date. Par courrier du 10 février 2012, la fondation a indiqué qu’elle constatait que la prime échue au 31 décembre 2011 n'avait pas encore été réglée par 35'827 fr. 40. Elle priait ainsi l'employeur de la payer ainsi que des frais de rappel par 20 fr. jusqu'au 27 février 2012. Par courrier du 4 mai 2012 intitulé «Décompte final au 31.12.2011», la fondation s'est adressée à l'employeur comme il suit: "Votre contrat d'affiliation a été résilié au 31.12.2011. Après comptabilisation des frais de résiliation et en tenant compte des paiements effectués, il subsiste un: solde en notre faveur de CHF 37'133.10 Nous vous prions de bien vouloir régler le montant dû au moyen du bulletin de versement ci-annexé jusqu'au 31.05.2012. Nous restons volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire." Le 22 juin 2012, la fondation a adressé un «rappel Décompte final au 31.12.2011» à l'employeur. Elle indiquait ne pas encore avoir reçu le solde dû en sa faveur selon décompte final mentionné, à savoir: - Décompte final au 31.12.2011 CHF 37'133.10 - Emolument de sommation selon règlement concernant les frais CHF 20.00 CHF 37'153.10

- 7 - La fondation réclamait le paiement de cette somme dans un délai de 10 jours. Elle ajoutait qu'à défaut de règlement de la part de l'employeur dans le délai imparti, elle se verrait alors contrainte d'entamer des mesures de recouvrement par voie légale. Le 20 juillet 2012, la fondation de prévoyance a requis une poursuite (n° [...]) auprès de l'Office des Poursuites du district de [...] contre l'employeur pour un montant de 37'453 fr. 10 plus intérêts à 6 % dès le 31 décembre 2011, correspondant au «Non paiement des primes du contrat N° [...]». Le 7 août 2012, l'employeur a fait opposition totale au commandement de payer notifié le jour même. Dans un courrier du 20 août 2012, la fondation a offert la possibilité à l'employeur de retirer son opposition au commandement de payer précité dans un délai au 7 septembre 2012 et de s'acquitter simultanément de la somme due à la fondation. Elle précisait ce qui suit: "[…] Au cas où vous ne seriez pas en mesure de réunir le montant total de CHF 37'453.10 plus 6% d'intérêt d'ici au 31.12.2011 et plus les frais pour le commandement de payer de CHF 103.00 nous serions éventuellement prêts, moyennant retrait de votre opposition, à conclure un contrat pour le remboursement échelonné du solde en fonction de vos possibilités. En revanche, si, d'ici au 07.09.2012, vous n'avez pas effectué le versement ni retiré votre opposition et si aucun contrat écrit de remboursement échelonné n'a été conclu, nous nous verrons dans l'obligation de requérir sans nouveau délai le versement du montant dû par voie judiciaire. […]" Le 30 août 2012, le conseil de l'employeur a répondu que le décompte présenté n'était pas contesté et qu'il souhaitait obtenir des facilités de paiement, compte tenu d'un contexte économique extrêmement difficile. Il disait toutefois ne pas vouloir retirer son opposition au commandement de payer, ce qui permettrait à la fondation de demander l'exécution immédiate d'un éventuel échelonnement de paiement convenu entre les parties.

- 8 - Dans un courrier du 31 août 2012, la fondation a notamment précisé qu'un arrangement de paiement ne pouvait être envisagé avant que l'opposition à la poursuite ne soit retirée, ceci en raison d'impératifs temporels liés à la continuation de la poursuite. B. Le 11 juillet 2013, la demanderesse a déposé une action de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant comme il suit: "1. Condamner la défenderesse à payer CHF 37'453.10 avec intérêts à 6% dès le 1 janvier 2012 sur CHF 35'827.40 et dès le 20 juillet 2012 sur CHF 37'453.10 ainsi que CHF 1'250.00 avec intérêts à 6% dès le jour du dépôt de la présente action et les frais de poursuite de CHF 103.00. 2. Par conséquent, accorder la mainlevée de l'opposition pour le montant de CHF 37'453.10 avec intérêts à 6% dès le 1 janvier 2012 sur CHF 35'827.40 et dès le 20 juillet 2012 sur CHF 37'453.10 dans la poursuite N° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]. 3. Sous suite des frais et dépens à charge de la défenderesse." Elle expose que la défenderesse n'a jamais contesté le bienfondé de la créance due. Elle explique ensuite le détail du calcul des frais administratifs (frais de rappel par 20 fr. et créance à titre de résiliation du contrat par 400 fr.) et celui des montants liés à l'engagement de la poursuite (frais liés aux démarches entreprises par 300 fr. et frais de mainlevée par 500 fr.) ainsi que du dépôt d'une action judiciaire (par 750 fr.) à la charge de l'employeur, selon le chiffre 2.2 de son «Règlement concernant les frais». La demanderesse précise que s'ajoutent encore à ces frais, les dépens devant le tribunal, lesquels doivent être payés séparément par l'employeur. Elle observe que s'agissant du droit aux dépens le comportement de la défenderesse doit être qualifié de téméraire selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 V 285), étant posé que la créance n'a jamais été contestée mais que la défenderesse a uniquement usé de tous les moyens à disposition pour en repousser le paiement.

- 9 - Le 4 décembre 2013, la demanderesse a modifié ses conclusions initiales en ces termes : “1. Condamner la défenderesse à payer CHF 39'778.90 avec intérêts à 6% dès le 1 janvier 2012 sur CHF 35'827.40 et dès le 20 juillet 2012 sur CHF 1'625.70 et dès le 9 octobre 2013 sur CHF 2'325.80 ainsi que CHF 1'250.00 avec intérêts à 6% dès le 11 juillet 2013 (dépôt de la présente action) et les frais de poursuite de CHF 103.00. 2. Par conséquent, accorder la mainlevée de l'opposition pour le montant de CHF 37'453.10 avec intérêts à 6% dès le 1 janvier 2012 sur CHF 35'827.40 et dès le 20 juillet 2012 sur CHF 37'453.10 dans la poursuite N° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]. 3. Sous suite des frais et dépens à charge de la défenderesse.” Après comparaison avec les salaires déclarés auprès de la caisse AVS de la [...] pour les années 2010 et 2011, constatant des discordances par rapport aux salaires qui lui avaient préalablement été annoncés, selon l’extrait au 20 novembre 2013 ci-après, la demanderesse a dû effectuer les corrections suivantes sur le compte de primes de la défenderesse : “date valeur texte débit crédit solde 07.10.2013 31.01.2011 CR/extourne partielle décompte de primes/ [...] -860.95 0.00 -38'005.25 07.10.2013 31.01.2011 FA/extourne partielle décompte de primes/ [...] -201.50 0.00 -37'803.75 07.10.2013 31.12.2011 CE/extourne partielle décompte de primes/ [...]-2'914.80 0.00 -34'888.95 08.10.2013 31.01.2010 CR/entrée sans PLP/ [...] 379.85 0.00 -35'268.80 08.10.2013 31.01.2010 FA/entrée sans PLP/ [...] 200.00 0.00 -35'468.80 08.10.2013 31.12.2010 CE/entrée sans PLP/ [...] 760.80 0.00 36'229.60 08.10.2013 31.01.2010 CR/salaire – taux d’activité/ [...] 194.40 0.00 - 36'424.00 08.10.2013 31.12.2010 CE/salaire – taux d’activité/ [...] 787.90 0.00 - 37'211.90 09.10.2013 31.01.2011 CR/décompte de primes/ [...] 862.60 0.00 - 38'074.50 09.10.2013 31.01.2011 FA/décompte de primes/ [...] 202.70 0.00 - 38'277.20 09.10.2013 31.12.2011 CE/décompte de primes/ [...] 2'914.80 0.00 -41'192.00”

- 10 - Elle a en conséquence adressé les avis de cotisations suivants à la défenderesse : - un décompte des primes du 7 octobre 2013 d’un montant de 1'340 fr. 65 ; - un décompte des primes du 7 octobre 2013 d’un montant de 982 fr. 30 ; - un décompte des primes du 9 octobre 2013 d’un montant de 3'980 fr. 10 dont à déduire, un montant de 3'977 fr. 25 de primes déjà facturé. La défenderesse n’a pas répondu. E n droit : 1. a) Conformément à l’art. 73 aI. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance qui revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1). b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme.

- 11 c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente (art. 93 let. c LPA-VD) pour statuer, dans sa composition ordinaire à trois membres, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30’000 francs (cf. art. 94 al. 1 let. a a contrario LPA-VD, par renvoi des art. 107 et 109 LPA-VD). 2. La demanderesse réclame paiement d’un montant de 39'778 fr. 90 portant sur des cotisations et contributions LPP impayées, auquel s'ajoutent les intérêts à 6% l'an, des frais de poursuite par 103 fr. et la somme de 1'250 fr. (intérêts à 6% en sus dès le jour du dépôt de la demande) ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...]. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP, sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Gächter / Geckeler Hunziker, in Schneider, Geiser, Gächter, Commentaire LPP et LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42], Berne 2010, n. 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter / Geckeler Hunziker, op. cit., n. 10 ad art. 50 LPP).

- 12 - A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). b) Le paiement des contributions et des primes, est prévu à l'art. 2.3 des conditions générales de la fondation applicables selon contrat d’affiliation, lequel fixe également les règles relatives au cas de retard dans le paiement des contributions. S'agissant des frais de rappel ainsi que de tous autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus sous chiffre 2.2 du "Règlement concernant les frais", dans sa teneur au 1er janvier 2008, faisant partie intégrante du contrat d'affiliation (cf. rubrique "Confirmation de l'employeur" dudit contrat ainsi que l'art. 9 let. a de l'"Acte de fondation de la F.________" valable au 27 septembre 2012). 4. En l'occurrence, selon le contrat d'adhésion, la défenderesse a été affiliée à l'institution de prévoyance dès le 1er septembre 2008 (cf. rubrique "début du contrat" du contrat d'affiliation). La défenderesse a valablement résilié le contrat la liant à la demanderesse au 31 décembre 2011, par courrier recommandé du 9 janvier 2012. La demanderesse réclame à l'employeur un montant total de 39'778 fr. 90 correspondant à un solde de primes, frais et intérêts en sus impayé. Elle fonde sa réclamation notamment sur un décompte final au 31 décembre 2011

- 13 figurant au dossier ainsi que sur des extraits de comptes produits en annexe à sa demande. a) Selon un courrier du 20 août 2012 de la demanderesse à la défenderesse, le solde dû par celle-ci au 20 juillet 2012 s’élève à 37'453 fr. 10. Par lettre du 30 août 2012 du conseil de la défenderesse, celle-ci a déclaré ne pas contester ce décompte. Le montant de 37'453 fr. 10 est ainsi dû. Cette somme représente le montant dû au 31 décembre 2011 par 35'827 fr. 40 et les frais ultérieurs arrêtés au 20 juillet 2012 par 1'625 fr. 70. La demanderesse a augmenté ses conclusions de 2'325 fr. 80 ensuite de nouvelles déclarations de salaires pour les années 2010 et 2011. Ce montant n’a pas non plus été contesté par la défenderesse et on doit considérer qu’il est également dû. La somme de 1'250 fr. représentant les frais de la demande d’encaissement par voie légale par 500 fr. et les frais pour le dépôt d’une action par 750 fr. sont prévus par le règlement concernant les frais (cf. chiffre 2.2). La défenderesse en doit ainsi le remboursement. Les intérêts de 6% sont prévus au chiffre 2.3 let. f des conditions générales de la caisse. Ils sont dus tel que requis sur le montant de 35'827 fr. 40, soit dès le 1er janvier 2012, lendemain du terme prévu pour le paiement des cotisations et sur le montant de 1'625 fr. 70, soit dès le 20 juillet 2012, la défenderesse ayant été préalablement mise en demeure. Pour le montant de 2'325 fr. 80 représentant les cotisations supplémentaires, les intérêts sont dus dès le 25 décembre 2013, lendemain de la notification des conclusions augmentées, qui vaut mise en demeure. Enfin, s’agissant de la somme de 1'250 fr. les intérêts sont dus dès le 19 juillet 2013, lendemain de la notification de la demande du 11 juillet 2013.

- 14 - S’agissant du montant de 103 fr. réclamé au titre de frais d'établissement du commandement de payer dans la poursuite n° [...], il suit le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]). b) La demanderesse requiert également la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de [...]. Aux termes de l'art. 88 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer consiste en un titre exécutoire, c'està-dire lorsqu'il n'y a plus d'obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L'opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'à la condition que l'opposition ait été annulée, par exemple à l'issue d'une procédure judiciaire. En l'occurrence, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié à la poursuivie le 7 août 2012. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 11 juillet 2013. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit dès lors être écartée et la mainlevée être accordée à la demanderesse dans la mesure précisée ci-dessous. 5. a) Ainsi, en définitive, la défenderesse doit être reconnue débitrice de la demanderesse de : - 35'827 fr. 40 avec intérêt à 6 % l’an dès le 1er janvier 2012 ; - 1'625 fr. 70 avec intérêt à 6 % l’an dès le 20 juillet 2012 ;

- 15 - - 2'325 fr. 80 avec intérêt à 6 % l’an dès le 25 décembre 2013 ; - 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 19 juillet 2013. b) Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition (art. 79 LP). En l’espèce, il convient de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] à concurrence de 35'827 fr. 40 avec intérêt à 6 % l’an dès le 1er janvier 2012 et de 1'625 fr. 70 avec intérêt à 6 % l’an dès le 20 juillet 2012. c) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré. Cela vaut également pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4; cf. également l'art. 73 al. 2 LPP). Cette jurisprudence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de première instance en droit fédéral des assurances sociales, l'emporte sur d'éventuelles dispositions contraires de droit de procédure cantonal. Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même

- 16 lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées; TFA B 67/2000 du 17 janvier 2001, consid. 2a). En l'espèce, la défenderesse n’a certes pas procédé. Néanmoins, à la réception de la lettre du 20 août 2012, elle a réagi en faisant une proposition transactionnelle qui n’a pas été agréée par la demanderesse. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la défenderesse a agi par légéreté ou témérité. Il ne sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La défenderesse V.________ doit payer à la demanderesse F.________ les sommes de : - 35'827 fr. 40 avec intérêt à 6 % l’an dès le 1er janvier 2012 ; - 1'625 fr. 70 avec intérêt à 6 % l’an dès le 20 juillet 2012 ; - 2'325 fr. 80 avec intérêt à 6 % l’an dès le 25 décembre 2013 ; - 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 19 juillet 2013. II. L'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence de 35'827 fr. 40 avec intérêt à 6% l’an dès le 1er janvier 2012 et de 1'625 fr. 70 avec intérêt à 6 % l’an dès le 20 juillet 2012. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=recours+t%E9m%E9raire+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-285%3Afr&number_of_ranks=0#page287

- 17 - IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Thomas Käslin (pour F.________), - V.________, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZI13.030571 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI13.030571 — Swissrulings