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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI12.032230

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·532 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

PP

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 21/12 - 9/2013 ZI12.032230 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 13 mars 2013 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : J.________, à […], demanderesse, et P.________ SÀRL EN LIQUIDATION, à […], défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la demande introduite par la J.________ le 9 août 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par laquelle la demanderesse a conclu à ce que la société P.________ Sàrl soit condamnée à lui verser de la somme de 7'059 fr. 80 plus intérêt de 5% à compter du 9 juillet 2012 ainsi que les frais de poursuite et autres frais, et à ce que soit prononcée la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...], vu l'absence de réaction de la défenderesse aux différents avis adressés par le juge instructeur lui impartissant un délai au 18 septembre 2012 puis au 12 novembre 2012 pour prendre position sur la demande, vu le courrier du juge instructeur du 6 mars 2013 fixant à la demanderesse un délai au 15 mars 2013 pour détailler – pièces à l'appui – les différents postes composant le montant de 7'059 fr. 80 dont elle réclamait paiement, vu l'écriture de la demanderesse du 12 mars 2013 libellée comme suit : "Selon le registre du commerce, la société P.________ Sàrl a été déclarée en faillite au 11 octobre 2012. Suite à cel[a], la demande ZI12.032230 n'a plus lieu d'être. Nous vous prions d'en prendre connaissance" considérant que l'écrit de la demanderesse du 12 mars 2013 équivaut à une déclaration de retrait de la demande, que par conséquent, il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 208 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 107 LPA-VD;

- 3 considérant que la procédure est gratuite pour les parties (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - J.________, - P.________ Sàrl, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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