406 TRIBUNAL CANTONAL PP 4/12 - 8/2012 ZI12.006250 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 24 février 2012 __________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mmes Röthenbacher et Brélaz Braillard Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : K.________ Sàrl, à Prangins, demanderesse, représentée par Me David Minder, avocat à Lausanne, et FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, à Lausanne, défenderesse. _______________ Art. 11, 12, 54 al. 4 et 60 LPP; 33 let. h LTAF
- 2 - E n fait : A. Dans le courant de l’année 2008, la société K.________ Sàrl a été affiliée d’office par la Fondation institution supplétive LPP, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. A._________ est associé gérant de cette société, avec signature individuelle. Il en est également le seul employé. En juin 2010, A._________ semble avoir demandé le versement en espèces de sa prestation de sortie et constaté que celle-ci était inférieure à ses attentes. Il s’est enquis auprès de la Fondation institution supplétive LPP de la manière dont cette prestation avait été établie et a alors constaté que des frais de gestion et primes de risques avaient été imputés sur son avoir de prévoyance au 31 décembre 2009, à raison de 10’365 fr. de frais de gestion et de 27’367 fr. de primes de risques pour les années 2002 à 2009 (plus intérêts). Le 9 juillet 2010, A._________, représenté par X.________, s’est adressé à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour lui demander quelles étaient les voies de droit pour contester le montant des frais de gestion et des primes de risques mentionnés ci-avant. Le jour même, I’OFAS l’a informé avoir invité la Fondation institution supplétive LPP à se déterminer sur les frais et primes contestés, dans un délai échéant le 30 août 2010. Dans l’hypothèse où la réponse de la Fondation institution supplétive LPP ne lui conviendrait pas, il pourrait «déposer [sa] contestation auprès du tribunal cantonal vaudois» conformément à l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40). Le 23 août 2010, la Fondation institution supplétive LPP a adressé à X.________ sa prise de position sur le montant des primes et frais de gestion litigieux, sans en modifier le montant. Le 29 novembre 2010, X.________ a contesté à nouveau les frais administratifs et primes de risque imputés par la Fondation institution supplétive LPP.
- 3 - Dans une lettre du 1er novembre 2011 à la Fondation institution supplétive LPP, Me Minder, déclarant agir pour la société K.________ Sàrl, représentée par son associé gérant A._________, a constaté que cette fondation avait «encaissé auprès de [K.________ Sàrl] des frais administratifs pour CHF 10’365»; elle avait également «encaissé au titre de primes de risque rétroactives un montant de CHF 27’367 (plus intérêts)». Ces montants étaient contestés et Me Minder invitait la Fondation institution supplétive LPP à les rembourser à K.________ Sàrl, avec intérêts à 5 % l’an «à compter du paiement des frais litigieux par [sa] mandante». Le 18 janvier 2012, la Fondation institution supplétive LPP a informé Me Minder du fait qu’elle était au regret de devoir lui répondre par la négative et qu’elle restait sur la position évoquée dans son courrier du 23 août 2010. B. Par acte du 17 février 2012, K.________ Sàrl, représentée par Me Minder, ouvre une action de droit administratif contre la Fondation institution supplétive LPP. Elle conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer 8'365 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2011, ainsi que 27’367 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2011, sous suite de dépens. E n droit : 1. Le litige porte sur une éventuelle créance de K.________ Sàrl contre la Fondation institution supplétive LPP, en restitution de 8'365 fr. de frais de gestion et de 27’367 fr. de primes de risque (plus intérêts), qu’elle aurait indûment perçus. 2. a) Aux termes de l’art. 11 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le
- 4 registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). La caisse de compensation de I’AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l’obligation prévue à l’al. 1 de s’affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée (al. 5). Si l’employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de I’AVS dans le délai imparti, celle-ci l’annonce à l’institution supplétive pour affiliation rétroactive (al. 6): L’institution supplétive et la caisse de compensation de I’AVS facturent à l’employeur retardataire les frais administratifs qu’il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (al. 7). En ce qui concerne la situation avant l’affiliation, l’art. 12 LPP prévoit que les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l’employeur ne s’est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l’institution supplétive (al. 1). Dans ce cas, l’employeur doit à l’institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage (al. 2). b) L’institution supplétive est une institution de prévoyance tenue, entre autres tâches, d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance et d’affilier les employeurs qui en font la demande (art. 60 al. 1 et al. 2 let. a et b LPP). Elle peut rendre des décisions afin de remplir ces obligations ainsi que celles prévues par l’art. 12, al. 2 LPP. Ses décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) (art. 60 al. 2bis LPP). L’institution supplétive dispose donc du pouvoir de réclamer aux employeurs le paiement des contributions qui lui sont dues, par voie de décision et, si nécessaire, par la voie de l’exécution forcée (Message relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP] [1ère révision LPP], du 1er mars 2000, FF 2000 p. 2526 cf. également Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter [LPP et LFLP], Berne 2010, n° 16 ad art. 60 LPP, p. 941 ss.).
- 5 c) La Fondation institution supplétive LPP est réputée autorité au sens de l’art. 1 al. 2 let. e PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) (art. 54 al. 4 LPP). Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l’art. 33 let. h LTAF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, RS 173.32) (Meyer/Uttinger, in Schneider/Geiser/Gächter [LPP et LFLP], Berne 2010, n° 10 ad art. 74 LPP, p. 1218). 3. Compte tenu de ce qui précède, si la demanderesse entendait contester les frais administratifs et les primes de risque mis à sa charge par la défenderesse, et en exiger la restitution, il lui appartenait d’exiger de cette dernière qu’elle rende une décision, susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral et non devant le Tribunal cantonal vaudois. Par ailleurs, quand bien même les prétentions de la demanderesse pourraient faire directement l’objet d’une action de droit administratif, sans passer par la voie de la décision administrative — ce qui ne paraît pas être le cas —, la demande devrait être déposée devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l’art. 35 let. a LTAF. Il s’ensuit que les conclusions prises sur le fond par la demanderesse, devant la Cour de céans, sont irrecevables. 4. Vu le sort de ses conclusions, la demanderesse ne peut prétendre de dépens à la charge de la défenderesse (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). Cette dernière n’a pas agi en procédure, le jugement étant rendu en procédure simplifiée conformément à l’art. 82 LPA-VD (également applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). Le recourant a ouvert action en fondant la compétence de la Cour de céans sur l’art. 73 al. 1 LPP, de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, quand bien même cette disposition n’était finalement pas applicable en l’espèce (art. 73 al. 2 LPP).
- 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. L'action de droit administratif déposée le 17 février 2012 par K.________ Sàrl contre la Fondation institution supplétive LPP est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Minder (pour K.________ Sàrl), - Fondation institution supplétive LPP, - Office fédérale des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 7 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :