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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI11.002381

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,245 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

PP

Volltext

413 TRIBUNAL CANTONAL PP 5/11 - 33/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 5 mai 2011 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : T.________, à La Tour-de-Peilz, demandeur, et S.________ Sàrl, à Montreux, défenderesse. _______________ Art. 73 LPP ; art. 106 et 107 LPA-VD ; art. 62ss, 102 al. 1 et 104 al. 1 CO

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- 3 - E n fait : A. T.________ (ci-après: le demandeur), à la Tour-de-Peilz, a déposé une demande le 21 décembre 2010 tendant à ce que S.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse), à Montreux, lui doive le remboursement des cotisations LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) déduites sur son salaire par l'employeur à ce titre mais qui n'ont pas été versées à une institution de prévoyance. Ces cotisations LPP litigieuses s'élèvent en l'espèce à 3'596 fr. 40, intérêts en sus. B. Le demandeur a produit un contrat de travail auprès de la demanderesse ainsi que des fiches de salaires pour la période d'août 2008 à juillet 2009 desquelles il ressort notamment qu'une contribution LPP du salarié d'un montant mensuel de 299 fr. 70 a été retenue sur chaque salaire versé. Le demandeur soutient qu'il n'a été affilié à aucune institution de prévoyance durant les douze mois suivant son engagement en date du 4 août 2008. Par courrier recommandé du 30 novembre 2010 adressé à la défenderesse, le demandeur s'était alors exprimé en ces termes s'agissant de ses cotisations d'assurance LPP: "[…] Si vous aviez des problèmes de trésorerie, j'aurai accepté que vous me versiez le montant dû par acomptes (environ CHF 7'400 + intérêts) comme vous le faisiez pour le paiement de mes salaires. Il va sans dire que je ne veux pas attendre plus longtemps le règlement de cette affaire, d'autant plus que cela fait une année que je ne travaille plus chez vous. Je vous donne donc un ultime délai au 13 décembre 2010 pour recevoir votre versement. Si je n'ai pas reçu ce versement à la date précitée, je me verrai dans l'obligation de soumettre cette affaire à un avocat. […]" C. Invitée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à déposer sa réponse dans un délai prolongé au 5 avril 2011, la défenderesse n'a donné aucune suite utile.

- 4 - E n droit : 1. a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), les contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayant droits, sont jugées par un tribunal désigné par chaque canton. A teneur de l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure est simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique à l'action de droit administratif, lorsqu'elle est portée devant le Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. b LPA-VD). La procédure est régie par les art. 106 ss LPA-VD concernant l'action de droit administratif, dispositions qui satisfont aux exigences de l'art. 73 LPP. Un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 107 LPA-VD en relation avec l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) L'action du demandeur est recevable à la forme. 2. a) Aux termes de l'art. 2 al. 1 LPP, sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 18'990 francs (actuellement "20'880 francs selon l'art. 5 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1]) (art. 7).

- 5 - Tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP). b) Selon l'art. 66 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés (al. 1, 1ère phrase). L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance (al. 2, 1ère phrase). L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année de l'assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). 3. a) En l'espèce, il est constant que la défenderesse a déduit des cotisations LPP sur le compte salaire du demandeur, à concurrence de 299 fr. 70 (cf. notamment les décomptes de salaire des mois d'août 2008 à juillet 2009 produits à l'appui de la demande du 21 décembre 2010), sans les reverser à une institution de prévoyance. Il en résulte que l'action introduite par T.________ par-devant l'autorité de céans constitue une action en enrichissement illégitime, au sens des art. 62 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), et que le prénommé a une créance en restitution de la somme précitée à l'encontre de S.________ Sàrl. Des intérêts moratoires ne sont dus, au taux de 5% l'an (art. 104 al. 1 CO), qu'à partir du 14 décembre 2010, date à laquelle l'entreprise susdite a été mise en demeure par l'intéressé de s'acquitter du paiement de la somme réclamée (art. 102 al. 1 CO ; cf. let. B supra). b) La défenderesse n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'action, ne s'étant pas déterminée dans le cadre de la présente procédure. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande doit être admise, en ce sens que la défenderesse est condamnée à restituer au demandeur

- 6 la somme de 3'596 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès la mise en demeure du 14 décembre 2010 (cf. consid. 3a supra). Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Bien qu'obtenant gain de cause, le demandeur, non assisté d'un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD en relation avec l'art. 109 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est admise. II. La défenderesse S.________ Sàrl doit au demandeur T.________ paiement de la somme de 3'596 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 14 décembre 2010. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - T.________, - S.________ Sàrl, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

- 7 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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