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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI10.013747

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·617 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

PP

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL PP 11/10 - 18/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 25 mars 2011 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Péry, demanderesse, représentée par Me Lorraine Ruf, avocate à Lausanne, et I.________ FONDATION LPP, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la demande déposée le 28 avril 2010 par K.________ (ci-après : la demanderesse) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre I.________ Fondation LPP, Lausanne (en français I.________ Fondation LPP, Lausanne ; ci-après : la défenderesse), dans laquelle la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au versement par la défenderesse de prestations du deuxième pilier, notamment d'une rente d'invalidité du deuxième pilier dont le montant serait précisé en cours d’instance, dès le 1er novembre 1999, avec intérêts à 5% l’an dès cette date, vu la réponse déposée le 29 juin 2010 par la défenderesse, dans laquelle celle-ci a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions prises par la demanderesse, vu la requête de suspension de la procédure pour une durée de six mois présentée le 30 septembre 2010, soit dans le délai de réplique, par la demanderesse, qui s’est prévalue expressément de l’accord de sa partie adverse, vu l’ordonnance du juge instructeur du 4 octobre 2010 ordonnant la suspension de la procédure jusqu’au 31 mars 2010 et disant que la procédure serait reprise sur requête de la partie la plus diligente, vu l’écriture de la demanderesse du 16 mars 2011, par laquelle celle-ci a déclaré retirer purement et simplement la procédure engagée, vu les pièces au dossier ; considérant que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD),

- 3 que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD, attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Lorraine Ruf (pour la demanderesse), - Me Daniel Pache (pour la défenderesse), - Office fédéral des assurances sociales,

- 4 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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