403 TRIBUNAL CANTONAL PP 32/09-19/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 9 avril 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Yverdon-les-Bains, demandeur, et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse. _______________ Art. 36 al. 2 LPP; 44 OPP 2 ; 34, 92a, 144k LCP; 106 ss LPA-VD
- 2 - E n fait : A. a) T.________, né le 6 octobre 1938, est au bénéfice depuis le 1er novembre 2000 d'une pension de retraite versée par la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV). Le régime des prestations de retraite de la CPEV est défini dans la loi cantonale du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP, RSV 172.43). b) Le 19 août 2009, le conseil d'administration de la CPEV a écrit à T.________ pour l'informer qu'il avait décidé de renoncer à accorder une nouvelle allocation de renchérissement en 2010 (adaptation des rentes). Dans ce courrier, il expose notamment que l'adaptation au renchérissement des pensions est réglée par l'art. 34 LCP, disposition qui a la teneur suivante :
Art. 34 Adaptation au renchérissement
1 Par décision annuelle du Conseil d'administration, la Caisse peut accorder aux pensionnés des allocations de renchérissement. Celles-ci sont prélevées sur la provision technique constituée à cet effet.
2 La décision est prise en tenant compte notamment des éléments suivants : a. le niveau de la réserve pour fluctuation de valeurs ; b. le degré de couverture de la Caisse tel qu'il résulte des articles 117 et 144k ; c. l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation ; d. la date de la dernière décision relative à l'adaptation au renchérissement. 3 Avant de prendre sa décision, le Conseil d'administration requiert le préavis de l'Assemblée des délégués et du Conseil d'Etat.
4 Si le Conseil d'administration décide d'indexer les pensions, il en fixe le pourcentage ainsi que la date à laquelle la décision prend effet. L'indexation ne dépasse pas la différence entre l'indice suisse des prix à la consommation pris en considération lors de la dernière, le cas échéant l'avantdernière, indexation des rentes et le nouvel indice de référence.
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5 Ces allocations sont versées en même temps que la pension de base.
La lettre du 19 août 2009 mentionne le préavis de l'assemblée des délégués de la CPEV (renoncer à accorder une allocation de renchérissement dès le 1er janvier 2010) et celui du Conseil d'Etat (lequel s'est rallié à la position du conseil d'administration tendant à ne pas indexer les rentes). A l'appui de sa décision, le conseil d'administration constate, sur la base des comptes bouclés et audités de l'exercice précédent (2008), que le degré de couverture (62.53 % au 31.12.2008) est inférieur au degré de couverture minimum légal de 65 % à cause du taux de performance net des placements (-13.34 %); en outre, à l'exception d'un montant de 1.7 millions versé par l'Etat conformément à la loi, aucune attribution n'a pu être faite en 2008 dans la prévision pour indexations futures. Enfin, ce courrier signale qu'en cas de contestation de la décision de refus de l'allocation de renchérissement, la voie de l'action est ouverte, devant le Tribunal cantonal. B. Le 11 septembre 2009, T.________ a écrit au Tribunal cantonal pour faire part de ses "doléances" au sujet du courrier de la CPEV du 19 août précédent. Il ressort de cette lettre que l'intéressé conteste le refus d'adaptation de sa rente au renchérissement. Cette écriture, traitée comme une demande, a été communiquée à la CPEV, qui a été invitée à répondre. T.________ a écrit une nouvelle lettre au Tribunal cantonal le 8 janvier 2010, toujours en critiquant l'absence d'allocation de renchérissement. Le conseil d'administration de la CPEV a déposé sa réponse le 13 janvier 2010. Il conclut au rejet de la demande de T.________. La réponse a été communiquée au demandeur.
- 4 - T.________ a renoncé à déposer des déterminations. E n droit : 1. Selon l'art. 92a al. 1 LCP, le pensionné peut attaquer, par la voie de l'action, les décisions de la caisse et du conseil d'administration portant sur ses droits et ses obligations. En vertu de l'art. 92a al. 2 et 3 LCP, les règles de procédure applicables sont celles de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), ainsi que celles de la "loi sur le Tribunal cantonal des assurances". L'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances, à laquelle se réfère l'art. 92a al. 3 LCP, a été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36 ; cf. art. 118 al. 2 LPA-VD). Cette dernière loi est immédiatement applicable aux causes pendantes, notamment aux actions de droit administratif pendantes devant les autorités de la juridiction administrative, donc aux actions qui étaient pendantes devant l'ancien Tribunal des assurances (art. 117 LPA-VD). Il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. Un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue comme juge unique lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA- VD). La contestation porte en l'espèce sur le montant de l'indexation pendant une année, en 2010. A l'évidence, la valeur litigieuse est en l'espèce inférieure à 30'000 fr.
- 5 - 2. Les deux écritures du demandeur, déposées le 11 septembre 2009 et le 8 janvier 2010, ne contiennent pas de conclusions claires (s'agissant du taux d'indexation ou du montant de l'augmentation demandée) ni de véritable argumentation juridique. Il apparaît toutefois que le demandeur conteste le refus d'adaptation de sa rente ou pension de vieillesse au renchérissement à partir du 1er janvier 2010, en fonction de l'évolution du coût de la vie au cours de l'année ou des années précédant cette date. a) Selon l'art. 36 al. 2 LPP, les rentes de vieillesse sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. Dans un arrêt assez récent (arrêt B 52/06 du 19 avril 2007), le Tribunal fédéral a déjà appliqué ce principe du droit fédéral en relation avec l'art. 34 LCP qui, lui aussi, tient compte des limites des possibilités financières de la CPEV en imposant la prise en considération du niveau de la réserve pour fluctuation de valeurs et du degré de couverture de la caisse (art. 34 al. 2 let. a et b LCP) ; la Haute Cour a en définitive contrôlé l'application des critères de l'art. 34 LCP sans considérer que l'art. 36 al. 2 LPP avait une portée différente (cf. consid. 5 dudit arrêt). Il se justifie, dans la présente affaire également, d'examiner le refus d'adaptation au renchérissement au regard uniquement des prescriptions de la loi cantonale, singulièrement de l'art. 34 LCP. b) Il n'est pas contesté que le conseil d'administration de la défenderesse a valablement pris une décision que la loi place dans sa compétence, après avoir requis les préavis nécessaires (art. 34 al. 1 et 3 LCP). c) L'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) est un élément dont il doit être tenu compte (art. 34 al. 2 let. c LCP). Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer, dans le présent jugement, quelle a été cette évolution pendant la période déterminante à ce propos. En effet, il suffit d'examiner d'autres critères légaux.
- 6 d) Pour apprécier les possibilités financières de la CPEV, le degré de couverture (art. 34 al. 2 let. b LCP, en relation avec l'art. 44 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1] ; évaluation des capitaux de prévoyance couvrant l'ensemble des engagements en faveur des assurés) est assurément un élément primordial. Cela ressort clairement de l'arrêt du Tribunal fédéral précité du 19 avril 2007 (B 52/06, consid. 5.4), où la contestation portait également sur un refus d'adaptation au renchérissement fondé sur l'art. 34 LCP. La CPEV s'est vu assigner comme objectif par le législateur cantonal d'obtenir un degré de couverture de 75 % au 31 décembre 2018 (cf. art. 144k LCP, entré en vigueur le 1er janvier 2004, qui fixe un délai de 15 ans pour atteindre 75 % [al. 2] et exige que ce degré de couverture augmente progressivement, par paliers annuels de 1 % [64 % au 31 décembre 2007, 65 % au 31 décembre 2008, etc. - al. 1 et 3]). Dans sa réponse, la défenderesse indique que le degré de couverture a diminué en 2008, n'atteignant plus la limite prévue par la loi cantonale (65 %). Cette diminution, dans un contexte général de baisse de la rentabilité nette des placements – données que le recourant ne discute du reste pas – est un élément suffisamment clair pour que l'on puisse considérer que les possibilités financières de la CPEV étaient limitées, au sens de l'art. 36 al. 2 LPP (c'est-à-dire à propos de l'indexation des rentes de vieillesse), au moment déterminant pour l'examen de la question de l'adaptation des rentes au renchérissement. Il ressort en outre de la réponse que cette allocation représenterait, globalement, un coût important pour la CPEV (50.6 millions de francs pour 1 % d'indexation). e) L'art. 34 al. 2 let. a LCP prescrit encore de tenir compte du niveau de la réserve pour fluctuation de valeurs. Dans sa réponse, la défenderesse expose que cette réserve a été complètement dissoute au 31 décembre 2008, alors qu'elle aurait dû s'élever à environ 864 millions de francs, selon l'objectif fixé. Il est notoire que la crise financière a influencé à la baisse toutes les réserves des institutions de prévoyance.
- 7 - L'appréciation des possibilités financières de la CPEV n'est donc pas modifiée au regard du critère de l'art. 34 al. 2 let. a LCP. f) En définitive, la décision du conseil d'administration de renoncer à une allocation de renchérissement en 2010 n'apparaît contraire ni à l'art. 34 LCP ni à l'art. 36 al. 2 LPP (cf. à ce propos jugement CASSO du 22 septembre 2009 PP 53/08 – 34/2009). 3. Il s'ensuit que les conclusions de la demande, mal fondées, doivent être rejetées. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (arrêt B 99/03 du 11 avril 2005, consid. 6), la CPEV, qui doit en l'espèce être assimilée à un organisme chargé de tâches de droit public, ne peut prétendre à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Les conclusions de la demande sont rejetées. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 8 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - T.________, - Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :