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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI09.026048

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·925 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

PP

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 25/09 - 113/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 30 novembre 2009 _________________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : FONDATION COLLECTIVE LPP A.________, à Zurich, demanderesse, et X.________ SÀRL, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Christine Marti, audit lieu. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la demande en paiement formée le 29 juillet 2009 par la Fondation collective LPP A.________ à l’encontre de X.________ Sàrl, tendant au versement par cette dernière d’un montant de 23'614 fr. plus intérêt à 5% dès le 15 mai 2004, correspondant aux arriérés de cotisations pour les années 2002 et 2003, vu la convention passée entre les parties, signée respectivement le 17 novembre 2009 par la défenderesse et le 19 novembre 2009 par la demanderesse, puis transmise par cette dernière à l’autorité de céans le 23 novembre suivant, accord dont le contenu est le suivant : « Parties exposent préliminairement ce qui suit : x X.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont S.________ est l’associé gérant avec signature individuelle. x Son but tel qu’il est défini au Registre du commerce est le conseil, en particulier dans le domaine de la procédure administrative, des assurances, de la sécurité, de l’implantation d’entreprises, de l’import-export, de la gestion et du courtage. x Le personnel de X.________ Sàrl était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP A.________. x Durant les années 2002 et 2003, S.________ a été la seule personne assurée. x Les parties sont en litige devant le Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales devant laquelle la Fondation collective LPP A.________ a conclu au paiement de CHF 23'614.-, plus intérêt à 5% dès le 15 mai 2004. Les parties ont trouvé un terrain d’entente pour régler à l’amiable cette procédure et conviennent de ce qui suit : I X.________ Sàrl reconnaît devoir à la Fondation collective LPP A.________, […], la somme de CHF 23'614.-, plus CHF 6'493.85 d’intérêts, valeurs échues. II X.________ Sàrl versera ce montant en mains de la Fondation collective LPP A.________ en versements échelonnés : le premier versement de CHF 5'000.- interviendra dès signature de la présente convention et les versements subséquents à raison de CHF 3'000.- par mois, dès le 15 décembre 2009 et jusqu’à extinction de la dette.

- 3 - III En cas de retard de plus de 10 jours dans le versement d’un acompte, le solde de la créance sera immédiatement exigible, la créancière étant dispensée de toute mise en demeure. IV Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties se déclarent hors de cause et de procès, chaque partie supportant ses frais et renonçant à des dépens. V La présente convention est soumise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois afin qu’elle en prenne acte et qu’elle raye la cause du rôle. », vu les pièces du dossier ; attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999), que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai 2001), que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174) ; attendu, en l’espèce, qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi,

- 4 que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, que, cela étant, vu l'accord des parties, la demande est devenue sans objet, y compris sur les dépens, ce qui justifie de rayer la cause du rôle ; attendu que, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Acte est pris de la transaction intervenue entre les parties, pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 5 - La décision qui précède est notifiée à : - Fondation collective LPP A.________ - Me Christine Marti, avocate (pour X.________ Sàrl) - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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