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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH25.049456

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,284 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Prestations complémentaires

Volltext

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZH25.*** 240

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : A.________, à B***, recourante, représentée par Me Alexandre Furrer, avocat à Vevey, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

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E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 12 septembre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) confirmant la décision du 25 juillet 2025 modifiant le droit d’A.________ (ciaprès : la recourante) aux prestations complémentaires et l’arrêtant à un montant de 324 fr. dès le 1er juin 2025, compte tenu d’un revenu hypothétique de […] fr., vu le recours interjeté le 14 octobre 2025 par A.________, représentée par Me Alexandre Furrer, à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à son annulation avec renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, vu la réponse du 7 novembre 2025 de l’intimée, concluant au rejet du recours et indiquant qu’elle avait partiellement reconsidéré sa décision sur opposition du 12 septembre 2025 en ce sens que le revenu hypothétique était supprimé à compter du mois de septembre 2025, vu la réplique du 9 septembre 2025 par laquelle la recourante a modifié ses conclusions en ce sens que le revenu hypothétique était supprimé à compter du 15 février 2025, subsidiairement du 25 avril 2025, jusqu’au 31 août 2025, vu la duplique de l’intimée du 13 février 2026 sollicitant la radiation de la cause du rôle compte tenu des décisions de reconsidération nos Z***, Y***, X*** et W*** du même jour, par lesquelles le revenu hypothétique était supprimé pour toute la période encore litigieuse, vu la détermination de la recourante du 26 février 2026, admettant que la procédure de recours pouvait être rayée du rôle et

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10J001 concluant pour le surplus à l’octroi de pleins dépens en référence à la liste des opérations de son conseil du 8 janvier 2026, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelée à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (Margit Moser-Szeless/Jenny Castella, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n° 101 ad art. 53 LPGA),

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10J001 que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, par le biais de ses décisions de reconsidération nos Z***, Y***, X*** et W*** du 13 février 2026 communiquées au tribunal dans le délai imparti pour le dépôt d’une éventuelle duplique, l’intimée a fait usage de la faculté prévue à l’art. 53 al. 3 LPGA en procédant à une reconsidération, en ce sens qu’elle a annulé la décision sur opposition du 12 septembre 2025 et a reconnu le droit de la recourante aux prestations complémentaires sans tenir compte d’un revenu hypothétique, qu’il convient de constater que l’intimée a ainsi fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, que la recourante l’a du reste admis dans sa détermination du 26 février 2026, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet, qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), qu’au vu du sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA VD) à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 10, 11 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]),

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10J001 que compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, il convient d’arrêter dite indemnité à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 4 LPA-VD ; art. 11 al. 2 TFJDA), débours et TVA inclus, et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet à la suite des décisions de reconsidération rendues le 13 février 2026 (décisions nos Z***, Y***, X*** et W***) par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à A.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du L’arrêt qui précède est notifié à : - Me Alexandre Furrer (pour la recourante), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimée), - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies.

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10J001 Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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