405 TRIBUNAL CANTONAL PC 25/25 - 48/2025 ZH25.020704 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2025 __________________ Composition : M. TINGUELY , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : F.________, à […], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 25 avril 2025, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après également : l’intimée) a confirmé sa décision du 12 septembre 2024 rejetant la demande de prestations complémentaires présentée le 2 juillet 2024 par F.________ (ci-après également : le recourant) au motif que la fortune de ce dernier dépassait le seuil autorisé, vu le courrier de la Caisse du 1er mai 2025, transmettant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, une écriture de F.________ du 30 avril 2025 contestant la décision sur opposition précitée, vu le complément de recours déposé le 15 mai 2025 par F.________, auquel était joint un lot de justificatifs, vu la correspondance de l’intimée du 19 septembre 2025, exposant que le recours semblait désormais sans objet dans la mesure où une nouvelle décision – dûment annexée – avait été rendue le jour même, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 25 avril 2025, vu la nouvelle décision sur opposition rendue le 19 septembre 2025, dont il résulte que l’opposition faite à la décision du 12 septembre 2024 est admise et que l’instruction de la demande de prestations complémentaires du 2 juillet 2024 est reprise, vu les pièces du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30),
- 3 que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant, le 19 septembre 2025, une décision annulant et remplaçant la décision sur opposition du 25 avril 2025, que dans la mesure où cette nouvelle décision admet l’opposition de F.________ et prononce la reprise de l’instruction de la demande de prestations complémentaires du 2 juillet 2024, elle fait donc droit aux conclusions du recourant, qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération ainsi opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 al. 1 let. f bis LPGA),
- 4 qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD), le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - F.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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