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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH25.018118

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,394 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Prestations complémentaires

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 20/25 - 21/2025 ZH25.018118 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 mai 2025 __________________ Composition : M. TINGUELY , juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, et T.________, à [...], intimée, C.________, à [...], intimé. _______________ Art. 29 al. 1 Cst ; 56 al. 2 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier adressé le 6 mars 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD) à N.________ lui impartissant un délai de dix jours pour lui verser un montant de 16'171 fr. correspondant à des prestations complémentaires versées à tort jusqu’en 2020 ou, à tout le moins, pour lui faire parvenir une proposition concrète et réaliste de paiement échelonné, vu la sommation adressée le 24 mars 2025 par la CCVD à N.________, vu le courrier adressé le 8 avril 2025 par N.________ à la CCVD exposant qu’elle avait sollicité la remise de ce montant par courrier du 17 juin 2020 adressé au Centre régional de décisions PC Familles, Région Jura-Nord vaudois (ci-après : le CRD PC Familles), lequel était resté sans réponse à ce jour, vu le recours interjeté le 15 avril 2025 par N.________ (ci-après également : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déni de justice, concluant notamment à ce qu’il soit ordonné à la CCVD (« Caisse d’allocations familiales »), respectivement au CRD PC Familles, de statuer dans les plus brefs délais sur la demande de remise qu’elle lui avait adressée le 17 juin 2020,

vu les déterminations du CRD PC Familles du 30 avril 2025, par lesquelles ce dernier a indiqué avoir rendu, en date du 8 octobre 2024, une décision de refus de remise, dont il a produit une copie, vu les déterminations de la recourante du 5 mai 2025, vu les déterminations de la CCVD du 8 mai 2025,

- 3 vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit à toute personne le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, qu’un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, sous réserve d’exceptions, dès le moment où l’autorité qui y est tenue a statué, un tel recours devient irrecevable ou, s’il a déjà été formé, sans objet faute d’un intérêt juridique actuel (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1), qu’en l’espèce, le présent recours a été formé pour déni de justice, la recourante reprochant à la CCVD, respectivement au CRD PC Familles, de ne pas avoir statué sur la demande de remise qu’elle avait formulée le 17 juin 2020, que, dans ses déterminations du 30 avril 2025, le CRD PC Familles a néanmoins indiqué avoir statué, par décision du 8 octobre 2024, sur la demande de remise du 17 juin 2020, qu’il avait alors rejetée, qu’il a produit, en annexe de ses déterminations, une copie de la décision du 8 octobre 2024, laquelle a été transmise à la recourante par avis du juge soussigné du 1er mai 2025, que la recourante a affirmé, dans ses déterminations du 5 mai 2025, avoir pris connaissance de la décision à réception de l’avis du 1er mai 2025,

- 4 qu’elle a estimé à cette occasion que son recours était devenu sans objet, une décision ayant effectivement été rendue à la suite de sa demande de remise du 17 juin 2020, qu’il convenait en outre selon elle de statuer sans frais de procédure, l’autorité intimée n’ayant pas apporté la preuve que la notification de la décision serait intervenue avant le dépôt de son recours pour déni de justice, que, de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date de la notification incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9 et les références), que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.2), que la preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 105 III 43 consid. 2a), qu’il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous pli simple (ATF 142 IV 125 consid. 4.4), qu’en particulier, la preuve de la date de réception d’un pli postal ne peut pas être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux, le Tribunal fédéral ayant précisé qu'une erreur ou un retard dans la distribution du courrier par pli simple ne peuvent pas être exclus, même s'ils apparaissent improbables (ATF 142 IV 125 consid. 4.4),

- 5 qu’en l’espèce, c’est apparemment par pli simple que le CRD PC Familles avait adressé sa décision du 8 octobre 2024 à la recourante, que, dans ce contexte, il apparaît compromis, à ce stade, de considérer que la décision du 8 octobre 2024 avait été valablement notifiée à la recourante au moment du dépôt de son recours pour déni de justice, une erreur dans la distribution du courrier n’étant pas à exclure, qu’il n’est au surplus pas fait état d’indices laissant supposer que la recourante aurait pris connaissance de la décision du 8 octobre 2024 avant la réception de l’avis du 1er mai 2025 auquel était jointe une copie de cette décision, qu’en l’état, il y a ainsi lieu de retenir que la recourante disposait d’un intérêt actuel à son recours pour déni de justice au moment où celui-ci avait été formé, mais que cet intérêt a disparu au plus tard à réception de l’avis du 1er mai 2025, qu’il convient dès lors de constater que le recours pour déni de justice est dépourvu d’objet, la cause devant en outre être rayée du rôle, qu’un tel prononcé ressort de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; attendu qu’il y aurait matière à s’interroger sur les raisons pour lesquelles le CRD PC Familles a attendu plus de quatre ans avant de statuer sur la demande de remise qui avait été formulée par la recourante, qu’il n’y a toutefois pas lieu d’examiner ce point plus avant, la recourante n’ayant pas pris au surplus de conclusion tendant au constat d’un retard à statuer ;

- 6 attendu qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), que la recourante ne saurait prétendre à des dépens, n’étant pas représentée par un mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - T.________, - C.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 7 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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