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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH24.041449

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·895 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Prestations complémentaires

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 41/24 – 58/2025 ZH24.041449 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2025 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : Feue H.________, à [...], recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 14 juin 2024 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), par laquelle cette dernière a refusé à feue H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le droit aux prestations complémentaires, au motif que sa fortune nette s’élevait à plus de 100'000 fr., compte tenu d’une fortune dessaisie à hauteur de 382'048 francs, vu l’opposition déposée le 12 juillet 2024 par l’assurée, sous la plume de son beau-fils, contre cette décision, vu la décision sur opposition du 13 août 2024 de la Caisse rejetant cette opposition, vu le recours interjeté le 13 septembre 2024 par feue H.________, désormais représentée par Me Guy Longchamp, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision sur opposition, vu la réponse du 18 novembre 2024 de l’intimée, vu les courriers des 6 janvier et 6 novembre 2025 de Me Guy Longchamp, lequel informait la Cour de céans du décès de sa mandante en date du 31 décembre 2024 et de la liquidation de la succession par voie de faillite à la suite de sa répudiation, vu l’acte de décès et la communication du 19 septembre 2025 de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Côte, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la

- 3 - LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que le recours formé par feue H.________ a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et qu’il est recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA) ; attendu que la recourante est décédée le 31 décembre 2024, que sa succession a été répudiée par ses héritiers, que la procédure de liquidation de la succession a été clôturée le 1er septembre 2025 ensuite de la suspension de la faillite faute d’actif (cf. courrier du 19 septembre 2025 de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Côte), que, dans ces conditions, la présente procédure ne peut plus être poursuivie, que, partant, la cause est devenue sans objet, de sorte qu’elle doit être rayée du rôle ;

- 4 attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer de dépens à la recourante (art. 91 et 99 LPA-VD) ; attendu que, par décision de la juge instructrice du 18 septembre 2024, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 13 septembre 2024, que Me Guy Longchamp a été désigné en qualité de défenseur d’office, que celui-ci peut donc prétendre à une équitable indemnité pour son mandat, qu’après examen de la liste des opérations déposée le 21 novembre 2025, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 2'600 fr., débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L’indemnité d’office de Me Guy Longchamp, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'600 fr. (deux mille six cents francs), débours et TVA compris.

- 5 - La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Guy Longchamp (pour feu H.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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