403 TRIBUNAL CANTONAL PC 16/24 - 35/2024 ZH24.017006 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2024 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 et 2 LPGA ; 82 et 99 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 20 février 2024, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a refusé la prise en charge des frais de garde des enfants de T.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant), bénéficiaire de prestations complémentaires et sous curatelle gérée par le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), à la suite d’une demande déposée en ce sens par ce Service le 24 janvier 2024, vu le courrier du 5 mars 2024 de T.________ à la CCVD, concernant le remboursement des frais de garde en question, vu le courrier du 13 mars 2024, par lequel la CCVD a remis à l’assuré une copie de la décision du 20 février 2024 adressée au SCTP, en lui demandant de s’adresser directement à son curateur/sa curatrice en cas de contestation de cette décision, vu le courrier du 13 mars 2024 du SCTP à la CCVD, auquel étaient notamment joints une copie d’une décision de la Direction générale de l’emploi et du maché du travail (DGEM) déclarant l’assuré inapte au placement et, partant sans droit aux indemnités de chômage depuis le 5 janvier 2024, date de son inscription, ainsi que des preuves de recherches d’emploi de l’épouse de l’assuré pour les mois de janvier et février 2024, vu le courriel du 14 mars 2024 de l’assuré à la CCVD, par lequel il a indiqué qu’il contestait formellement le courrier du 13 mars 2024 et a fourni la confirmation d’annulation de son inscription à l’Office régional de placement de [...], vu le recours déposé le 18 avril 2024 par T.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant notamment à ce qu’une décision pour déni de justice contre la CCVD soit rendue, vu la réponse du 27 mai 2024 de la CCVD qui conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, puisqu’une décision concernant les frais de garde a bel et bien été rendue le 20 février 2024 et que celle-ci n’a pas été contestée par voie d’opposition par le SCTP, de sorte qu’elle est entrée en force,
- 3 vu le courrier du 29 mai 2024 de la juge instructrice au SCTP, lui transmettant une copie du recours ainsi que de la réponse et lui impartissant un délai au 28 juin 2024 pour fournir, le cas échéant, des explications complémentaires et produire toutes pièces éventuelles et présenter ses réquisitions, vu l’absence de réaction du SCTP dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, qu’un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA), que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 47 ad art. 56 LPGA) ; qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimé a statué sur sa demande de prise en charge des frais de garde du 24 janvier 2024, en rendant une décision formelle le 20 février 2024, avec l’indication qu’une opposition à cette décision pouvait être formée par écrit dans un délai de trente jours, qu’aucune contestation par voie d’opposition n’a été formée dans le délai précité, de sorte que la décision du 20 février 2024 est entrée en force,
- 4 qu’au vu de ce qui précède, le recours pour refus de statuer ou retard injustifié à statuer doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :