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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH24.016701

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,801 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Prestations complémentaires

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 15/24 - 6/2025 ZH24.016701 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 février 2025 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente MM. Neu et Wiedler, juges Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Oguey, avocat à Yverdon-les-Bains, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 9a al. 1 LPC ; art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI

- 2 - E n fait : A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], a été mis au bénéfice de prestations complémentaires à compter du 1er juillet 2016. Par décision du 11 décembre 2023, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a informé l’assuré qu’elle mettrait un terme au versement de prestations complémentaires en sa faveur avec effet au 31 décembre 2023, au motif que sa fortune était supérieure au seuil de 100'000 fr. au-delà duquel le droit aux prestations complémentaires devait être nié. Pour déterminer le montant de la fortune, la Caisse s’est basée notamment sur les dernières informations transmises le 13 septembre 2023 par l’assuré concernant sa situation financière. Le dossier de la Caisse comportait également les déclarations d’impôts de l’assuré relatives aux années 2017 et 2020. Le 10 janvier 2024, l’assuré, représenté par l’avocat Me Philippe Oguey, a formé opposition à l’encontre de cette décision, en faisant valoir que sa fortune était inférieure au seuil de 100'000 fr. compte tenu de ses différentes dettes à prendre en considération, notamment un emprunt de 40'000 EUR qu’il avait fait lors de la construction de sa maison et qu’il n’avait pas encore pu honorer. Il a précisé que ce n’était que dans le cadre de la procédure de divorce qu’il s’était rappelé l’existence de cette dette, raison pour laquelle il ne s’en était pas prévalu auparavant. A l’appui de son opposition, il a produit divers documents, en particulier un document manuscrit établi le 28 avril 2010 à [...] (France) dans lequel il indiquait reconnaître devoir à Z.________ la somme de 40'000 EUR correspondant au montant du prêt que le prénommé lui avait consenti et qu’il s’engageait à lui rembourser cette somme au plus tard le 31 décembre 2019, majoré d’un d’intérêt de 2,5 % par an. Par décision sur opposition du 2 avril 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a refusé de prendre en compte l’emprunt de 40'000 EUR au titre de dette estimant que cette créance à la charge du

- 3 prénommé était prescrite selon l’art. 127 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle a en revanche admis les autres dettes alléguées par l’assuré. Après déduction des dettes d’un montant total de 225'760 fr. 85 de la fortune de l’assuré qui s’élevait à 337'108 fr. 08 au 31 décembre 2023, la Caisse a constaté que le seuil de 100'000 fr. était dépassé. B. Par acte de son mandataire du 16 avril 2024, J.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision sur opposition, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il a droit à des prestations complémentaires au-delà du 1er janvier 2024 et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. En substance, il a fait valoir que la dette de 40'000 EUR n’était pas prescrite, dès lors qu’il en avait remboursé une partie par des paiements effectués en 2013, 2014 et 2015 qui avaient interrompu la prescription. La prise en compte de cette dette, qui s’élevait à présent à 40'051 EUR, compte tenu des intérêts, conduisait à retenir une fortune nette de 72'421 fr. 75, qui était inférieure au seuil de 100'000 fr., de sorte que son droit aux prestations complémentaires devait être maintenu. Il a ajouté que depuis la décision sur opposition attaquée, le montant de ses dettes avait augmenté en raison de loyers impayés. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces, comportant notamment un courrier du 10 avril 2024 de Z.________ mentionnant ce qui suit : « Cher J.________, Désolé pour le temps mis à te répondre. J’espère que ce n’est pas trop tard pour ton divorce par rapport à la dette de 40’000 € que tu as envers moi depuis 2011. Voici ce qu’il en est : Les intérêts de 2,5 % par an courent toujours. Tu nous a remboursé 3 000 € en 2013 5 000 € en 2014 3 000 € en 2015 Ce qui faisait une dette de 32 600 € au 30 septembre 2015. Le solde dû à ce jour, intérêts compris, est ainsi de 40 051 € […] »

- 4 - Dans sa réponse du 7 mai 2024, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a conclu au rejet du recours. Elle a soutenu qu’au vu du délai de prescription de cinq ans prévu par le droit français, qui était en l’espèce applicable, la dette liée au prêt de 40'000 EUR était prescrite et ne pouvait dès lors pas être prise en considération dans le calcul de la fortune du recourant. Dans sa réplique du 24 juin 2024, le recourant a allégué que le droit suisse pouvait s’appliquer compte tenu du but du prêt et de sa résidence habituelle en Suisse, ce que l’intimée avait du reste admis dans sa décision initiale. Il a ajouté que même en faisant application du droit français, sa dette n’était pas prescrite. Il a produit diverses pièces, notamment un courrier du 19 décembre 2023 à Z.________ dans lequel il a notamment écrit ce qui suit : « […] Comme tu sais, j’ai connu passablement de déboires ces dernières années entre ma séparation avec […], mes problèmes de santé, etc. Mais il va de soi – et je te suis reconnaissant de ta patience – que ce n’est pas une excuse pour ne pas régler ma dette de 40'000 Euros. La bonne nouvelle est que mon divorce arrive enfin dans sa dernière ligne droite. Pourrais-tu dès lors m’actualiser la totalité de la somme que je te dois, compte tenu d’une part des remboursements que je t’avais faits et d’autre parts des intérêts courus ? […] » Par duplique du 9 juillet 2024, l’intimée a confirmé ses conclusions. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours

- 5 auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires au-delà du 31 décembre 2023, en particulier sur le point de savoir s’il y a lieu de tenir compte du prêt de 40'000 EUR contracté en 2010 dans le calcul de sa fortune. 3. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 9a al. 1 LPC (en vigueur depuis le 1er janvier 2021), les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : � 100'000 fr. pour les personnes seules (let. a), � 200'000 fr. pour les couples (let. b), � 50'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). La fortune déterminante en matière de prestations complémentaires englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui

- 6 appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC [Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI édictées par l’Office fédéral des assurances sociales]). Selon l’art. 17 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) (en vigueur depuis le 1er janvier 2021), la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute (al. 1). A cet égard, les DPC précisent que les dettes prouvées doivent être déduites de la fortune brute, pour autant qu’elles existent réellement et non pas seulement éventuellement au moment déterminant et que leur motif juridique et leur cause soient satisfaits. Leur échéance n’est toutefois pas une condition préalable. Elles doivent néanmoins peser sur la substance économique de la fortune. Ne peuvent dont pas être prises en compte en particulier les dettes dont la créance est prescrite (ch. 3444.01 DPC). 4. Pour examiner si la créance en remboursement du prêt de 40'000 EUR que Z.________ a consenti au recourant en avril 2010 est prescrite, comme le soutient l’intimée, il y a lieu de déterminer au préalable le droit applicable au contrat de prêt, qui revêt un caractère international en raison notamment du domicile français du prêteur. La LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), qui régit le droit applicable (art. 1 al. 1 let. b LDIP), prévoit à son art. 117 al. 1 qu’à défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). Par prestation caractéristique, on entend notamment la prestation de la partie qui confère l’usage, dans les contrats portant sur l’usage d’une chose ou d’un droit (art. 117 al. 3 let. b LDIP). Selon l’art. 15 al. 1 LDIP, le droit désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas applicable si, au regard

- 7 de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n’a qu’un lien très lâche avec ce droit et qu’elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. En l’espèce, le contrat de prêt présente les liens les plus étroits avec la France. En effet, le contrat de prêt a été établi en France, où est domicilié le prêteur, dans la monnaie ayant cours dans cet Etat et le recourant est de nationalité française. Les éléments avancés par le recourant pour soutenir que le droit suisse peut entrer en ligne de compte, à savoir sa résidence et le but du prêt, ne suffisent pas à considérer que le contrat a un lien plus étroit avec la Suisse, d’autant moins que les pièces produites par le recourant pour établir l’existence du prêt ne mentionnent pas qu’il aurait été consenti pour des travaux de sa maison en Suisse. La prescription de la créance en remboursement du prêt de 40'000 EUR octroyé au recourant doit donc être examinée au regard du droit français. A cet égard, l’art. 2224 du Code civil français prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’occurrence, dans la mesure où le contrat de prêt prévoit une échéance au 31 décembre 2019, le délai de prescription ne pouvait pas commencer à courir avant cette date, qui marque la demeure de l’emprunteur pour le remboursement. Ainsi, la créance en remboursement du prêt n’était pas prescrite au 31 décembre 2023, de sorte que l’intimée devait en tenir compte pour le calcul des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2024. Cela étant, le montant de la dette n’est pas déterminable en l’état du dossier. Le recourant soutient qu’elle s’élève à 40'051 EUR, intérêts compris, en se fondant sur la lettre du 10 avril 2024 du prêteur. Or, dans la déclaration d’impôts du recourant relative à l’année 2017, il est mentionné que la dette en faveur de Z.________ s’élevait à 17'000 fr. et les intérêts à 425 fr. au 31 décembre 2017. Dans sa déclaration d’impôts de 2020, il est mentionné une dette en faveur de Z.________ d’un montant de 18'500 fr. au 31 décembre 2020, sans intérêt. On peine à comprendre

- 8 comment cette dette a pu passer à 32'600 EUR, respectivement à 40'051 EUR avec intérêts, en avril 2024, comme l’affirme le prêteur dans sa lettre du 10 avril 2024. Ces éléments ne concordent aucunement avec les déclarations que le recourant a faites à l’administration fiscale concernant le montant du solde de la dette. On ne saurait se fier aux seules déclarations du prêteur qui ont été établies à la demande du recourant en vue de la liquidation du régime matrimonial de ce dernier et qui sont au demeurant incomplètes puisque Z.________ ne précise pas les dates exactes des versements des acomptes effectués par le recourant. Il est par ailleurs à relever que ce dernier n’a pas annoncé cette dette à l’intimée lors des demandes de renseignements sur sa situation financière. Ce n’est qu’au stade de l’opposition à la décision mettant fin aux prestations complémentaires qu’il s’est prévalu pour la première fois de cette dette auprès de l’intimée. Il découle de ce qui précède que l’intimée doit procéder à des mesures d’instruction afin d’établir le montant exact du solde de la dette du recourant à l’égard de Z.________. Elle devra notamment solliciter du recourant (qui a le devoir de collaborer à l’établissement des faits dont il entend déduire un droit) des explications sur les montants qu’il a indiqués à l’autorité fiscale ainsi que la production de ses déclarations d’impôts et des pièces justificatives relatives au montant du solde du prêt qu’il a produites à l’administration fiscale depuis 2010 afin que la Caisse puisse déterminer comment et dans quelle mesure la dette initiale de 40'000 EUR a été amortie. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA). Vu le sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2’000 fr.,

- 9 débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 2 avril 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à J.________ à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Oguey (pour le recourant), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- 10 - - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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