403 TRIBUNAL CANTONAL PC 59/23 - 41/2023 ZH23.044602 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2023 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 12 octobre 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS rejetant l’opposition formée par H.________ contre la décision d’octroi de prestations complémentaires du 11 août 2023, vu la lettre du 18 octobre 2023 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, une copie partielle de la décision sur opposition précitée, sur laquelle H.________ a raturé des passages et noté à la main qu’elle réclamait une rente de « 8 milles fr. mois », vu l’ordonnance de la juge instructrice du 24 octobre 2023, adressée à H.________ sous pli recommandé, signalant qu’à première vue, son recours ne répondait pas aux exigences légales en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour signer son acte, pour indiquer ce qu’elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, ainsi que pour produire la décision complète, et lui signifiant qu’à défaut, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’envoi de H.________ daté du 3 octobre 2023, posté le 6 novembre 2023 et reçu le lendemain au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30),
- 3 que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, conformément à l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte initialement envoyé par H.________ à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ne comporte ni signature, ni motivation, qu’à cet égard, l’intéressée s’est en effet limitée à noter qu’elle réclamait l’octroi d’une rente plus élevée,
- 4 qu’elle a été invitée à rectifier son écriture dans un délai de dix jours et avisée qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, sa démarche serait réputée retirée ou déclarée irrecevable, que le défaut de motivation de l’écriture initiale n’a pas été corrigé par l’envoi adressé le 6 novembre 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dès lors que H.________ a uniquement répété qu’elle réclamait une rente plus élevée et indiqué, en post-scriptum, qu’elle ne comprenait pas les motifs pour lesquels son droit aux prestations complémentaires avait diminué, qu’il n’est ainsi pas possible de déduire de ses deux écrits les éléments qu’elle conteste dans la décision sur opposition rendue le 12 octobre 2023, étant au demeurant relevé que dite décision sur opposition comporte une motivation expliquant chaque élément du calcul figurant dans la décision du 11 août 2023, qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :